id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.7 No Rôle: C.06.0236.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 827 - dernière vue 2026-07-03 13:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Manque en fait le moyen qui prétend de manière inexacte qu'il est impossible de discerner les motifs sur lesquels se fondent les décisions du jugement attaqué. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Motifs sur lesquels se fondent les décisions - Moyen de cassation - Affirmation inexacte Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 2 En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge apprécie dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage; il détermine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part du dommage qui leur est imputable
(1).
(1)Cass., 29 janvier 1988, RG 5630, Pas., 1988, n° 327; voir Cass., 5 septembre 2003, RG C.01.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030905.5 - C.01.0604.F, Pas., 2003, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Concours de fautes - Personnes responsables - Rapports respectifs - Dommage - Part Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.06.0236.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- VILLE DE MALMEDY, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Malmedy, rue Steinbach, 1, défenderesse en cassation,
- L'ARDENNE PREVOYANTE, société anonyme dont le siège social est établi à Stavelot, avenue des Démineurs, 5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 15 janvier 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l'appel de la demanderesse, confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui, considérant que le conducteur W. n'avait commis aucune faute, avait condamné in solidum la demanderesse et la première défenderesse à payer à la seconde défenderesse la somme de 85.543,42 euros, augmentée des intérêts compensatoires puis moratoires, ainsi qu'aux dépens de cette défenderesse, avait condamné la demanderesse à garantir la première défenderesse à concurrence de trois quarts des sommes dues à la seconde défenderesse en principal, intérêts et dépens, et avait condamné la demanderesse aux trois quarts des dépens de la première défenderesse en lui délaissant trois quarts de ses propres dépens, le jugement attaqué condamnant en outre solidairement la demanderesse et la première défenderesse aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde ces décisions sur ses motifs propres « et ceux non contraires du premier juge ». Griefs Le jugement attaqué fonde les décisions résumées au moyen sur ses motifs propres « et ceux non contraires du premier juge » sans préciser en rien ceux des motifs du premier juge qu'il considère comme non contraires aux siens propres et qu'il entend adopter. Il est par suite impossible de discerner les motifs du premier juge que le jugement attaqué adopte et sur lesquels reposent ses décisions. Le jugement attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l'appel de la demanderesse, confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui, considérant que le conducteur W. n'avait commis aucune faute, avait condamné in solidum la demanderesse et la première défenderesse à payer à la seconde défenderesse la somme de 85.543,42 euros, augmentée des intérêts compensatoires puis moratoires, ainsi qu'aux dépens de cette défenderesse, avait condamné la demanderesse à garantir la première défenderesse à concurrence de trois quarts des sommes dues à la seconde défenderesse en principal, intérêts et dépens, et avait condamné la demanderesse aux trois quarts des dépens de la première défenderesse en lui délaissant trois quarts de ses propres dépens, le jugement attaqué condamnant en outre solidairement la demanderesse et la première défenderesse aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde ces décisions, et spécialement sa décision relative à la responsabilité de la demanderesse, sur les motifs suivants : « Que les verbalisateurs résument l'accident comme suit : 'W. descend avec sa voiture la route venant de Francorchamps vers Malmedy. La route est mouillée et rendue glissante suite au revêtement spécial s'y trouvant. Roulant d'après ses dires à environ 90 à 100 kilomètres à l'heure, il perd une première fois le contrôle de sa voiture avant le virage à gauche, sait toutefois rattraper sa voiture avant de glisser à nouveau. La voiture tourne alors sur elle-même pour aller ensuite en traversant la chaussée dans un chemin d'accès privé où elle percute une prise d'eau avec le flanc droit, percute un poteau électrique et finit sa course après un autre demi-tour dans le champ se trouvant en contrebas' ; Que les verbalisateurs ajoutent que le revêtement en macadam de la chaussée à l'endroit de l'accident est très glissant par temps de pluie du fait qu'il est très lisse et que, de ce fait, des manœuvres pour rattraper une voiture hors contrôle sont quasiment impossibles à partir d'une certaine vitesse ; Que l'accident est survenu sur la route nationale 62, à hauteur de la borne 37.3 ; Que, à la suite de nombreux accidents survenus à cet endroit depuis la pose par la Région wallonne d'un revêtement drainant dans les années 1991-1992, le tribunal de police de Verviers avait désigné P. S. en qualité d'expert judiciaire ; Qu'il résulte du jugement du 31 janvier 2000 du tribunal de police de Verviers, rendu après le dépôt du rapport de l'expert S. le 11 mars 1999, que ce dernier conclut son rapport comme suit : 'Les examens effectués sur les lieux de l'accident ainsi que les calculs effectués par les spécialistes, notamment le sieur B., de la Faculté de génie civil de l'Université de Liège, permettent d'arriver à la conclusion qu'à l'endroit des faits, le danger de dérapage est certainement présent à partir de 90 kilomètres à l'heure. Nous considérons que cette situation est dangereuse. Nous estimons en effet qu'à un endroit où la vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure, c'est une situation accidenteur que de franchir un virage où à cette vitesse le dérapage est possible. Nous signalons également que tous les véhicules ne se comportent pas de la même manière. Les uns ont une tenue de route meilleure que d'autres ; il s'agit là d'une situation qui ne peut pas être ignorée par les ingénieurs qui conçoivent les routes et, en conséquence, ils doivent lors de la conception du revêtement prendre des coefficients de sécurité suffisants de manière à ce que tous les types de véhicules puissent franchir un virage sans danger de dérapage. Nous considérons qu'à l'endroit des faits, la chaussée ne correspondait pas aux normes minimales de sécurité' ; Qu'au vu de ce rapport, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les caractéristiques de la chaussée étaient telles qu'elles la rendaient vicieuse puisque, si le risque de dérapage était certainement présent à partir de 90 kilomètres à l'heure, cela signifie que ce risque était peut-être présent à une vitesse inférieure (tous les véhicules n'ayant pas la même capacité d'adhérence) et surtout que ce risque était présent même lorsqu'on ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée de 90 kilomètres à l'heure ; Que la Région wallonne émet à l'égard de ce rapport d'expertise les mêmes critiques que celles qui avaient été adressées au sapiteur B. par l'ingénieur C. et auxquelles le professeur B. a répondu point par point à l'époque ; Qu'à bon droit, le premier juge a estimé ne pas devoir désigner un nouvel expert pour répondre à ces critiques ; Que déterminer si un revêtement répond ou non aux normes de sécurité n'est pas le reflet d'une position d'une école scientifique, ainsi qu'il est prétendu, mais l'examen d'un fait ; Que la Région wallonne, bien consciente du problème, a d'ailleurs depuis lors modifié le revêtement ; Que, même si, dans le présent cas, l'accident s'est produit dans l'autre sens de circulation que celui à l'occasion duquel l'expert s'est prononcé, il n'est pas contestable que le revêtement est, logiquement, le même des deux côtés dans la mesure où ledit revêtement a dû être posé sur toute la largeur de la chaussée ; que la Région wallonne n'apporte, en tout cas, aucun élément de nature à démentir cette considération ; Que, de surcroît, les verbalisateurs ont expressément précisé que la chaussée était particulièrement glissante par temps de pluie et que cette constatation se rapporte nécessairement au sens suivi par le conducteur R. W., sinon cette remarque n'aurait aucun intérêt ; Que la Région wallonne ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme, sans aucunement le démontrer, que le coefficient d'adhérence de la chaussée dans le sens de Francorchamps vers Malmédy serait fort différent de celui qui a été mesuré en sens inverse ; Que, depuis l'accident litigieux, la Région wallonne a refait l'ensemble du revêtement, ce qui permet de penser que la situation était dangereuse dans les deux sens de circulation ; Qu'il n'est, par ailleurs, pas démontré que le dommage aurait une autre cause que ce vice ; Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la Région wallonne en tant que gardienne d'une chose viciée ». Le jugement entrepris avait par ailleurs relevé que, « certes, l'accident s'est produit dans l'autre sens de circulation (Francorchamps vers Malmedy) mais que, selon les éléments du dossier, c'est toute la surface de la chaussée qui était rendue particulièrement glissante par temps de pluie (voyez les constatations des verbalisateurs par rapport au sens emprunté par W.) ; qu'en outre, il ne résulte pas du rapport du sieur S. que les risques d'accident auraient été moindres dans la direction de Malmedy (à cet égard, l'affirmation de la Région wallonne, dans ses conclusions, selon laquelle le CFT serait meilleur dans le sens Francorchamps-Malmedy que dans le sens Malmedy-Francorchamps n'est pas corroborée par les pièces du dossier) ». Mais, ainsi que le souligne le premier moyen, il est impossible de discerner si le jugement attaqué adopte ce motif. Griefs La demanderesse avait soutenu dans ses conclusions d'appel que : « Aucune expertise n'a été réalisée en ce qui concerne le présent accident ; Le rapport utilisé par le tribunal concerne un autre accident qui n'est pas survenu précisément au même endroit ; Plus particulièrement, il apparaît que le CFT de cette chaussée, dans le sens de Francorchamps vers Malmedy-Stavelot, est fort différent du CFT mesuré sur la bande de circulation inverse ; Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont pourtant fondées sur les mesures de CFT de la bande de circulation inverse à celle qui est en cause dans le présent dossier ; C'est à tort que le premier juge a indiqué : 'A cet égard, l'affirmation de la Région wallonne, dans ses conclusions, selon laquelle le CFT serait meilleur dans le sens Francorchamps-Malmedy que dans le sens Malmedy-Francorchamps n'est pas corroborée par les pièces du dossier' ; La [demanderesse] déposait pourtant les mesures de CFT prises ‘vers Stavelot', ce qui correspond bien au sens Francorchamps-Malmedy, puisque Stavelot se trouve dans le prolongement de cette direction ; Il résulte de cette pièce que le tribunal de police a manifestement perdu de vue que les valeurs relevées sont tout à fait normales sur la bande de circulation qui était empruntée par R. W. ; Ces valeurs ne descendent en effet jamais sous 0,45 (contre un minimum de 0,32 dans le sens inverse concerné par tous les autres accidents) ; Cette différence d'adhérence sur les deux bandes de circulation est d'ailleurs parfaitement plausible puisque les machines ne posent pas les revêtements routiers sur toute la largeur de la chaussée en une fois mais qu'au contraire, il est procédé par bande de circulation ; Les mesures de CFT produites par la [demanderesse] sur la bande de circulation empruntée par R. W. constituent un élément tout à fait déterminant pour réformer le jugement entrepris ; C'est évidemment à tort que le premier juge a indiqué qu' 'il ne résulte pas du rapport du sieur S. que les risques d'accident auraient été moindres dans la direction de Malmedy' ; En effet, l'expert judiciaire S. avait été mandaté dans le cadre d'un accident de la circulation survenu dans le sens inverse de celui emprunté par R. W. et l'expert judiciaire S. n'avait aucune raison de mener des investigations sur la bande de circulation qui n'était pas concernée par l'accident qu'il était chargé d'expertiser », et, dans sa requête d'appel, que : « Le tribunal de police n'a pas tenu compte du fait que le CFT mesuré sur cette route dans le sens de Francorchamps vers Malmedy-Stavelot est nettement meilleur que sur la bande inverse de circulation, laquelle était seule concernée par les autres accidents qui étaient utilisés à titre de précédents ; C'est à tort que le premier juge indique que, 'selon les éléments du dossier, c'est toute la surface de la chaussée qui était rendue particulièrement glissante par temps de pluie'. La Région wallonne avait en effet déposé le relevé des mesures de CFT effectué à la demande de l'expert S. dans le sens concerné par le présent accident et l'on constate que les valeurs relevées sont tout à fait normales puisqu'elles ne descendent jamais sous 0,45 (contre un minimim de 0,32 dans le sens inverse concerné par tous les autres accidents). Il est donc objectivement établi que l'adhérence de la route n'est pas du tout la même sur une bande de circulation et sur l'autre. Il faut rappeler que le revêtement de chaque bande de circulation est posé distinctement ». La demanderesse faisait ainsi état de mesures de CFT démontrant que, sur la bande de circulation sur laquelle s'était produit l'accident et qui n'avait pas fait l'objet du rapport de l'expert S., déposé dans le cadre d'un autre litige, le coefficient d'adhérence était tout à fait normal. Il suit de là que 1° En énonçant que la demanderesse n'apporte, en tout cas, aucun élément de nature à démentir la considération que le revêtement est logiquement le même des deux côtés et qu'elle ne démontre aucunement que le coefficient d'adhérence serait fort différent dans le sens de Francorchamps vers Malmedy, le jugement attaqué refuse de lire dans les conclusions d'appel et dans la requête d'appel de la demanderesse l'affirmation, qui y figure, que les mesures de CFT produites par elle démontrent la différence des coefficients d'adhérence des deux bandes de circulation de la chaussée, donne ainsi à ces conclusions et à cette requête une portée inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; Le motif du jugement entrepris reproduit au moyen, à le supposer adopté par le jugement attaqué, encourt le même grief en ce qu'il énonce que l'affirmation que le CFT serait meilleur dans le sens de Francorchamps vers Malmedy n'est pas corroborée par les pièces du dossier (violation des articles du Code civil visés au moyen) ; 2° Le jugement attaqué ne donne aucune réponse à la défense circonstanciée, formulée dans les conclusions d'appel et dans la requête d'appel de la demanderesse et reproduite au moyen, de sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l'appel de la demanderesse, confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui, considérant que le conducteur W. n'avait commis aucune faute, avait condamné in solidum la demanderesse et la première défenderesse à payer à la seconde défenderesse la somme de 85.543,42 euros, augmentée des intérêts compensatoires puis moratoires, ainsi qu'aux dépens de cette défenderesse, avait condamné la demanderesse à garantir la première défenderesse à concurrence de trois quarts des sommes dues à la seconde défenderesse en principal, intérêts et dépens, et avait condamné la demanderesse aux trois quarts des dépens de la première défenderesse en lui délaissant trois quarts de ses propres dépens, le jugement attaqué condamnant en outre solidairement la demanderesse et la première défenderesse aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde ces décisions, et spécialement sa décision qu'aucune faute ne devait être retenue dans le chef du conducteur W., sur les motifs suivants : « Que c'est à juste titre et par de pertinents motifs que le tribunal adopte que le premier juge a estimé qu'aucune faute ne devait être retenue dans le chef du conducteur R. W. ; Que [la demanderesse et la première défenderesse] reprochent au conducteur R. W. d'avoir circulé à une vitesse excessive, dans un véhicule surchargé dont les pneus étaient usagés ; Qu'il n'est nullement démontré que le conducteur R. W. aurait dépassé la vitesse maximale autorisée ni que ce dépassement - à le supposer établi, quod non - serait en lien causal avec l'accident ; Que le véhicule transportait cinq personnes au lieu de quatre ; Qu'il n'est pas démontré que la présence de ce passager supplémentaire a eu une quelconque influence sur le déroulement de l'accident ; Que, si le conducteur R. W. a précisé avoir transféré sur son nouveau véhicule les pneus de l'ancien, il n'est nullement démontré que ces pneus étaient usés ; Que les verbalisateurs n'ont formulé aucune remarque quant à l'état des pneus du véhicule et que l'on peut supposer que, si le conducteur R. W. a placé d'anciens pneus sur son nouveau véhicule, c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas usés », et, par adoption des motifs du premier juge, sur ce que « Il est reproché au conducteur W. d'avoir circulé à vitesse excessive, par temps de pluie, dans un véhicule surchargé (cinq personnes au lieu de quatre) et dont les pneus étaient usagés ; Pour ce qui concerne la vitesse, W. a reconnu une allure de 90 à 100 kilomètres à l'heure ; il s'agit d'une vitesse approximative et il n'est pas objectivement démontré qu'il a réellement dépassé la vitesse maximale autorisée ni que ce dépassement (à le supposer établi) n'était pas trop minime, au point de ne pouvoir aggraver les conséquences dommageables de l'accident ; La route nationale 62 est une route très large (ancien circuit automobile) et on ne peut donc considérer que les conducteurs y circulant à 90 kilomètres à l'heure roulent nécessairement à une allure inadaptée ; Les circonstances que le véhicule Renault ait été détruit et que les passagers aient été blessés ne permet pas d'induire un excès de vitesse dès lors que le véhicule a effectué plusieurs tête-à-queue et heurté deux obstacles avant de s'immobiliser dans un champ en contrebas (voir les photos au dossier répressif) ; Le conducteur W. avait certes emmené un passager en trop mais cela n'implique pas l'existence d'un risque particulier en rapport avec l'accident litigieux car, au lieu d'un passager supplémentaire, l'intéressé aurait pu transporter des bagages dans son coffre en toute légalité ; Les verbalisateurs n'ont formulé aucune remarque quant à l'état des pneus du véhicule ; L'expert S. est certes passé sans encombre au même endroit en circulant à 110 kilomètres à l'heure mais postérieurement à l'accident et alors que la route avait été refaite ; Il n'est donc pas démontré que le conducteur W., circulant dans les mêmes circonstances, aurait perdu brusquement le contrôle de son véhicule en effectuant des tête-à-queue s'il avait circulé sur une chaussée présentant un revêtement de qualité, et non, comme en l'espèce, un revêtement anormalement glissant lorsque la chaussée est mouillée ; une faute en lien causal avec l'accident n'est en tout cas pas démontrée avec certitude dans son chef ». Griefs La demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions d'appel « Que le jugement entrepris n'a pas tenu compte de la présence d'un panneau A 15 (chaussée glissante) avec un panneau additionnel 'par chaussée humide' ; Qu'au moment de l'accident, les verbalisants ont relevé que la chaussée était effectivement humide ; Que, sauf à considérer que les usagers ne doivent pas prêter attention à la signalisation routière, il doit être considéré que R. W. avait eu son attention particulièrement attirée sur la prudence qui était attendue de lui à cet endroit ; Qu'il a pourtant manifestement décidé de ne pas en tenir compte, notamment en circulant à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée ; Que c'est donc de façon consciente que R. W. a pris des risques, de sorte que la responsabilité doit lui être délaissée », et, dans sa requête d'appel, que « le tribunal de police n'a pas non plus tenu compte de la présence d'un panneau A 15 (chaussée glissante) avec un panneau additionnel 'par chaussée humide' et que W.avait donc eu son attention particulièrement attirée sur la prudence qui était attendue de lui et qu'il a manifestement décidé de ne pas en tenir compte ». La demanderesse soutenait ainsi que le conducteur W.avait commis une faute en ne tenant aucun compte des panneaux A 15 et « par chaussée humide » pour adapter sa vitesse aux conditions de la circulation. Le jugement attaqué ne donne aucune réponse à cette défense circonstanciée et, par suite, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l'appel de la demanderesse, confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui, considérant que le conducteur W. n'avait commis aucune faute, avait condamné in solidum la demanderesse et la première défenderesse à payer à la seconde défenderesse la somme de 85.543,42 euros, augmentée des intérêts compensatoires puis moratoires, ainsi qu'aux dépens de cette défenderesse, avait condamné la demanderesse à garantir la première défenderesse à concurrence de trois quarts des sommes dues à la seconde défenderesse en principal, intérêts et dépens, et avait condamné la demanderesse aux trois quarts des dépens de la première défenderesse en lui délaissant trois quarts de ses propres dépens, le jugement attaqué condamnant en outre solidairement la demanderesse et la première défenderesse aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde ces décisions, spécialement quant au partage des responsabilités qu'il confirme entre la demanderesse et la première défenderesse, sur ce « Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a partagé les responsabilités à raison des trois quarts à charge de la Région wallonne et d'un quart à charge de la ville de Malmedy ; Qu'en effet, la Région wallonne est gardienne de la chaussée et responsable de la qualité de son revêtement, de sorte que sa faute est plus importante que celle de la ville de Malmedy dont le rôle n'était, en l'occurrence, que de suppléer les carences de la Région wallonne ». Griefs La demanderesse avait fait valoir à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, que la responsabilité de l'accident devrait être partagée à concurrence de 50 pour cent entre elle et la première défenderesse pour autant « que le tribunal considère que les pouvoirs publics ont une responsabilité en l'espèce ». Le jugement attaqué confirme cependant un partage des responsabilités à raison de trois quarts à charge de la demanderesse et d'un quart à charge de la première défenderesse et ce, par le motif, reproduit au moyen, que la faute de celle-là est plus importante que la faute de celle-ci. Or, dans le cas d'un dommage causé par les fautes de plusieurs personnes, le partage des responsabilités entre ces dernières doit être opéré, non en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, mais en fonction de l'incidence causale de ces fautes sur le dommage (articles 1382 et 1383 du Code civil). Il suit de là que, en opérant le partage des responsabilités sur la base d'un critère illégal, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et qu'à tout le moins, à défaut d'avoir recherché quelle était l'incidence causale respective sur l'accident des fautes qu'il retient dans le chef de la demanderesse et dans celui de la première défenderesse, le jugement attaqué met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision sur le partage des responsabilités et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le jugement attaqué, qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclare statuer par ses motifs propres et par ceux « non contraires du premier juge ». Il ressort du jugement attaqué, qui, en plusieurs passages de sa motivation, se réfère, en les approuvant, aux motifs du jugement entrepris, et du rapprochement de ces deux décisions que les juges d'appel ont entendu adopter tous les motifs du premier juge en constatant qu'aucun de ceux-ci n'était contraire à ceux qu'eux-mêmes avaient énoncés. Le moyen, qui prétend qu'il est impossible de discerner les motifs sur lesquels se fondent les décisions du jugement attaqué, manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le jugement attaqué considère que « le revêtement est, logiquement, le même des deux côtés dans la mesure où le revêtement a dû être posé sur toute la largeur de la chaussée ; [...] que [la demanderesse] n'apporte [...] aucun élément de nature à démentir cette considération ; [...] que les verbalisateurs ont [...] précisé que la chaussée était particulièrement glissante par temps de pluie et [...] que cette constatation se rapporte nécessairement au sens suivi par le conducteur [...] ; que [la demanderesse] ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme sans le démontrer que le coefficient d'adhérence de la chaussée dans le sens de Francorchamps vers Malmedy serait fort différent de celui qui a été mesuré en sens inverse et que, depuis l'accident litigieux, la [demanderesse] a refait l'ensemble du revêtement, ce qui permet de penser que la situation était dangereuse dans les deux sens de la circulation ». Le jugement attaqué répond ainsi, en les contredisant, à la requête d'appel et aux conclusions d'appel de la demanderesse reproduites au moyen. Pour le surplus, ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui rejette, en les contredisant, les défenses proposées dans ces conclusions. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le jugement attaqué énonce que « force est de constater que le dossier répressif ne fait état de la présence d'aucune signalisation particulière à l'endroit de l'accident ». Cette énonciation, rendant sans pertinence les conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, dispensait les juges d'appel de répondre à celles-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, donne seul lieu à réparation le dommage dont l'existence et l'étendue sont établies et qui, sans les fautes retenues, ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge apprécie dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage ; il détermine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part du dommage qui leur est imputable. Le jugement attaqué, qui retient une faute à charge de la demanderesse et de la première défenderesse, décide de « partage[r] les responsabilités à raison de trois quarts à charge de la [demanderesse] et d'un quart à charge de la [première défenderesse] » au motif que « la demanderesse est gardienne de la chaussée et responsable de la qualité de son revêtement, de sorte que sa faute est plus importante que celle de la [première défenderesse], dont le rôle n'est que de suppléer les carences de la [demanderesse] ». En partageant les responsabilités entre la demanderesse et la première défenderesse en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le partage des responsabilités entre la demanderesse et la première défenderesse, et sur les dépens de ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux trois quarts de ses dépens et aux dépens de la seconde défenderesse ; réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Eupen, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-huit euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121122.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141119.5 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211108.3N.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030905.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081021.12 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091002.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150310.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div