id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.9 No Rôle: S.06.0023.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 473 - dernière vue 2026-07-03 05:31 Version(s): Traduction NL Fiche Pour pouvoir être utilisé au cours de la procédure, l'exploit de signification de la décision attaquée produit par le défendeur pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi doit être joint à son mémoire en réponse et cette pièce doit être cotée et paraphée par l'avocat à la Cour de cassation qui représente cette partie
(1).
(1)Voir Cass., 10 mai 1996, RG C.95.0330.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960510.3, Pas., 1996, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Pièces à joindre (au pourvoi ou au mémoire) Mots libres: Mémoire en réponse - Avocat à la Cour de cassation - Pièces non paraphées Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1098 et 1100 Texte de la décision N° S.06.0023.F C. T., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre W. P., avocat, , et D. T., avocat, en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Donnay, défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Les constatations et considérations résumées ou reproduites ci-après sont faites par l'arrêt : Le demandeur est sous contrat de travail avec la société anonyme Donnay en qualité d'ouvrier depuis le 22 décembre 1982 ; Il se présente en qualité de candidat au comité de sécurité et d'hygiène aux élections sociales de
- L'arrêt constate qu'il répond aux conditions d'éligibilité ; Il n'est pas élu ; Le 4 février 1988, la société anonyme Donnay saisit la commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois d'une demande de reconnaissance des motifs d'ordre économique ou technique l'autorisant à licencier certains travailleurs protégés ; Le 22 mars 1988, la société Donnay s'oblige, s'agissant de six travailleurs protégés dont le demandeur (les organisations syndicales avaient renoncé à la protection de sept autres travailleurs), « à proposer [...] un licenciement ‘avec indemnisation complémentaire à l'allocation de chômage pendant une durée correspondant à la durée de la protection légale', l'indemnité proposée se devant d'être au moins équivalente au montant que la personne aurait obtenu en cas de prépension, diminué toutefois de ce qu'elle pourrait obtenir du fisc » ; Le comité restreint de la commission paritaire (mais non la commission paritaire en tant que telle), qui se prononcera sur la demande de levée de la protection, ne reconnaîtra pas l'existence de motifs économiques et techniques, s'agissant du demandeur ; Le 18 avril 1988, la société Donnay « a demandé [au demandeur] de se prononcer sur l'option qu'il avait retenue dans le cadre du choix que lui offrait l'accord du 23 mars 1988 » (il faut lire, semble-t-il, 22 mars 1988) ; Toutefois, dès le 20 avril 1988, la société Donnay informe le demandeur « que, compte tenu des difficultés économiques qui l'avaient contrainte à restructurer l'entreprise et à procéder à un licenciement collectif, et à défaut pour la commission paritaire de s'être prononcée dans les deux mois qui lui étaient impartis - seul le comité restreint de cette commission paritaire s'était prononcé -, elle était en droit de le licencier ». Et, par ce même courrier, la société Donnay licencie le demandeur en lui allouant une indemnité de rupture égale à quatre mois de préavis ; Sa réintégration sera demandée le 2 mai 1988 par son organisation syndicale. Elle sera refusée par la société Donnay, par courrier du 10 mai 1988 ; La faillite de la société Donnay sera déclarée le 19 août 1988 ; Le demandeur déposera trois déclarations de créance et notamment la déclaration du 16 septembre 1988, en « se référant explicitement à une violation, d'une part, d'une convention collective de travail du 22 mars 1988 et, d'autre part, des dispositions légales ». La créance du demandeur sera admise au passif de la faillite pour un franc à titre provisionnel lors du procès-verbal de la vérification des créances, le 8 novembre 1988 ; [Un] procès-verbal de comparution volontaire sera introduit le 13 février 1992 par le demandeur et les curateurs à la faillite de la société Donnay devant le tribunal du travail. Le demandeur demande, s'agissant de la levée de sa protection, qu'il soit dit pour droit que sa créance s'élève à 400.000 francs (soit 9.915,74 euros) « au titre d'indemnité de protection conventionnelle prévue par la convention du 22 mars 1988 » ; Par conclusions ultérieurement déposées au greffe du tribunal du travail le 2 juin 1995, le demandeur étendra sa demande, sur le fondement de l'article 807 du Code judiciaire, et demandera « condamnation de la curatelle au paiement de l'indemnité de protection prévue par les articles 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 et 21 de la loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deux années de rémunération, soit le montant brut de 1.146.120 francs du chef d'indemnité de protection ». (En d'autres termes, par cette extension de sa demande initiale, le demandeur ne demande plus le bénéfice de la convention collective conclue entre la société Donnay et les organisations syndicales le 22 mars 1988 [c'est-à-dire le paiement d'une indemnité réduite, selon les conditions indiquées dans cette convention] mais l'indemnité légale qui sanctionne la méconnaissance de la protection par l'employeur). Le demandeur maintient cependant sa demande initiale (paiement de la somme de 400.000 francs correspondant à l'indemnité de prépension convenue) mais à titre subsidiaire. L'arrêt, par réformation du jugement dont appel, dit prescrite la demande nouvelle du demandeur, telle qu'elle résultait de ses conclusions déposées le 2 juin 1995 au greffe du tribunal du travail, portant sur l'indemnité légale de protection à laquelle il a droit, en raison de sa qualité de travailleur protégé, et, faisant droit à sa demande subsidiaire (qui était sa demande initiale), reconnaît au demandeur le bénéfice de la convention collective du 22 mars 1988 et, en conséquence, le droit à une indemnité de 5.109,18 euros « au titre d'indemnité conventionnelle de protection » (montant auquel le demandeur avait réduit sa demande subsidiaire). L'arrêt justifie sa décision par tous ses motifs tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : « Les [défendeurs] entendent que la demande introduite sur la base de l'application de l'article 807 du Code judiciaire par [le demandeur] soit dite, à titre principal, prescrite sur la base de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 [...] ; [Le demandeur] n'établit nullement que ses déclarations de créance aient porté sur l'octroi de l'indemnité de protection prévue par l'article 23bis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 et l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deux années de rémunération, soit le montant brut de 1.146.120 francs (28.411,57 euros) ; Le procès-verbal de comparution volontaire du 13 février 1992 n'a en effet trait qu'à deux déclarations de créance introduites le 16 septembre 1988, l'une portant sur un montant provisionnel de 400.000 francs (9.915, 74 euros) au titre d'indemnité de protection conventionnelle sur la base de la convention du 22 mars 1988 et l'autre sur 2.827 francs (70,08 euros) au titre de pécule de vacances ; La demande introduite sur la base de l'article 807 du Code judiciaire est certes fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance, en l'occurrence la rupture des relations contractuelles, mais n'en était pas moins, le 2 juin 1995, une demande nouvelle prescrite sur la base de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ». L'arrêt décide ainsi, à tout le moins implicitement, que la déclaration de créance du 16 septembre 1988 du demandeur, portant non sur l'indemnité légale à laquelle le demandeur a droit en raison de sa protection mais sur l'indemnité conventionnelle dont il peut bénéficier par l'effet de la convention collective du 22 mars 1988, n'a pu interrompre la prescription s'agissant de la demande de l'indemnité légale, ce que le demandeur avait soutenu en conclusions, celle-ci n'ayant été introduite que par les conclusions déposées par le demandeur au greffe du tribunal du travail le 2 juin
- Griefs S'il est vrai que, dans sa déclaration de créance du 16 septembre 1988, le demandeur a déclaré être créancier privilégié de la société faillie pour une somme de 400.000 francs outre les intérêts, c'était « sous réserve expresse de majorer ou de minorer en cours d'instance ». Si, dans cette même déclaration, le demandeur invoquait, « à titre de justification de sa créance », la convention collective de travail du 22 mars 1988, dont il énonçait l'objet et le contenu, il ajoutait, au même titre, que, en application de l'article 1erbis de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, il bénéficiait de la même protection que les candidats élus, c'est-à-dire d'une protection jusqu'à l'installation des candidats élus lors des élections suivantes et, dans l'hypothèse où le comité de sécurité et d'hygiène ne serait pas renouvelé, d'une protection qui se terminerait six mois après la date des élections, soit, dans le cas d'espèce, jusqu'en octobre 1991 ». Il affirmait, toujours au titre de justification de sa créance, qu'il avait été « licencié en violation des dispositions légales et de cette convention collective ». Il s'en déduit que la déclaration de créance du 16 septembre 1988 du demandeur portait, aussi, sur l'indemnité légale à laquelle le demandeur avait droit en sa qualité de travailleur protégé. En conséquence, en relevant que le demandeur « n'établit nullement que ses déclarations de créance aient porté sur l'octroi de l'indemnité de protection prévue par l'article 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 et l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deux années de rémunération », l'arrêt méconnaît la foi due à cette déclaration. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de sa tardiveté : Aux termes de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi et du mémoire en réponse. L'article 1098 de ce code dispose que la requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la Cour. Il suit de ces dispositions, d'une part, que l'exploit de signification de la décision attaquée produit par la partie défenderesse pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi doit être joint à son mémoire en réponse, d'autre part, que cette pièce doit être cotée et paraphée par l'avocat à la Cour de cassation qui représente cette partie. L'exploit de signification joint en copie au mémoire en réponse des défendeurs n'est pas coté et paraphé par l'avocat à la Cour qui les représente, de sorte que la Cour ne peut y avoir égard. Il ne résulte d'aucune autre pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard que la requête n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 1073 du Code judiciaire. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Si, dans sa déclaration de créance du 16 septembre 1988, le demandeur faisait état de la protection dont il bénéficiait en vertu de l'article 1erbis de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, il exposait également qu'une convention collective de travail avait été conclue le 22 mars 1988 en sous-commission paritaire fixant l'indemnité conventionnelle minimale à laquelle il aurait droit en cas de licenciement au montant qu'il aurait obtenu en cas de prépension pendant une durée correspondant à celle de la protection et se déclarait créancier de la faillite pour une somme de quatre cent mille francs en principal « sous réserve de majorer ou de minorer en cours d'instance » et, à titre subsidiaire, réclamait son admission au passif pour un franc provisionnel à valoir sur une indemnité évaluée, sous la même réserve, à quatre cent mille francs. L'arrêt constate, sans être critiqué, que, dans le procès-verbal de comparution volontaire du 13 février 1992, le demandeur a exposé que sa créance s'élevait à quatre cent mille francs « au titre de l'indemnité de protection [...] prévue par la convention du 22 mars 1988 ». En considérant que la déclaration de créance du demandeur portait « sur un montant provisionnel de quatre cent mille francs [...] au titre d'indemnité de protection conventionnelle sur la base de la convention du 22 mars 1988 » et non « sur l'octroi de l'indemnité de protection prévue par l'article 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 et l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et correspondant à deux années de rémunération », l'arrêt ne donne pas de cette déclaration de créance une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui la contient. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent un euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante et un euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960510.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div