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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.5 No Rôle: P.07.1497.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 631 - dernière vue 2026-07-03 10:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'irrégularité de la signification de l'acte introductif de l'instance suivie par défaut devant le premier juge n'entraîne pas la nullité des procédures mues régulièrement sur opposition et en degré d'appel. Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation Mots libres: Acte introductif de l'instance suivie par défaut - Signification - Irrégularité - Conséquence - Procédures ultérieures Fiche 2 L'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tout prévenu le droit de se faire assister d'un avocat, n'interdit pas au juge du fond de rejeter une demande de surséance lorsque celle-ci apparaît dilatoire ou que les délais déjà accordés à cette fin ont permis l'exercice effectif du droit garanti; la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement de la cause dans un délai raisonnable justifient que, malgré l'absence de défenseur imputable au prévenu, la remise de la cause ne soit pas ordonnée

(1).
(1)Voir Cass., 12 octobre 1970 (Bull. et Pas., 1971, I, 119); Cass., 14 septembre 2004, RG P.04.0705.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.2, Pas., 2004, n° 409; et voir Cass., fr., (Crim.), 20 octobre 1993, Bull. crim., 1993, n° 301, pp. 752-
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation Mots libres: Droit de se faire assister d'un avocat Fiche 3 Aucune disposition légale n'impose au juge de motiver spécialement le refus de prononcer une simple déclaration de culpabilité. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Demande de condamnation par simple déclaration de culpabilité - Refus de prononcer une simple déclaration de culpabilité - Motivation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.07.1497.F V. V., F., J., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales d'un arrêt rendu le 21 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
  2. Le moyen concerne la signification à parquet, les 10 février et 4 mai 2004, d'une citation invitant le demandeur à comparaître devant le tribunal correctionnel de Verviers qui, par jugement du 24 novembre 2004, l'a condamné par défaut. Selon le demandeur, cette signification devait être tenue pour non avenue dès lors qu'il avait un domicile élu en Belgique. Le moyen en déduit une violation par l'arrêt attaqué de l'article 40, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire.
  3. Sur l'opposition du demandeur, le tribunal correctionnel, par jugement du 22 juin 2005, a mis à néant la décision rendue par défaut et a statué par voie de dispositions nouvelles. L'arrêt confirme cette mise à néant. Par ailleurs, constatant que le demandeur avait une résidence connue des autorités, l'arrêt dit que le défaut ne lui est pas imputable et il le décharge tant des frais de citation ayant donné lieu au jugement par défaut que des frais d'opposition contre celui-ci. Les juges d'appel n'ont, partant, fait sortir aucun effet à la signification dont le moyen dénonce l'irrégularité et ne se sont pas approprié la nullité alléguée.
  4. Ainsi que le moyen y fait allusion, l'instance d'appel fut également précédée d'une citation signifiée à parquet, nonobstant l'élection de domicile du demandeur. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la cour d'appel a sanctionné cette irrégularité par un arrêt du 27 avril 2006 ordonnant la réouverture des débats au 8 septembre
  5. Cet arrêt fut signifié au domicile élu du demandeur, lequel a ensuite comparu aux audiences. La condamnation ne prend donc pas appui sur la signification critiquée.
  6. Pour le surplus, contrairement à ce que le demandeur soutient, l'irrégularité de la signification de l'acte introductif de l'instance suivie par défaut devant le premier juge n'entraîne pas la nullité des procédures mues régulièrement sur opposition et en degré d'appel. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche :
  7. L'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tout prévenu le droit de se faire assister d'un avocat, n'interdit pas au juge du fond de rejeter une demande de surséance lorsque celle-ci apparaît dilatoire ou que les délais déjà accordés à cette fin ont permis l'exercice effectif du droit garanti. La nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement de la cause dans un délai raisonnable justifient que, malgré l'absence de défenseur imputable au prévenu, la remise de la cause ne soit pas ordonnée.
  8. Alors que l'opposition du demandeur avait été fixée à l'audience du tribunal correctionnel du 19 janvier 2005, l'examen de la cause fut, à la demande de l'opposant, reporté au 9 février 2005 puis, à sa demande encore, au 25 mai
  9. A cette date, le demandeur a sollicité un troisième ajournement de la cause afin de lui permettre d'obtenir l'assistance d'un avocat. Le tribunal a refusé la remise aux motifs que le demandeur avait disposé du temps nécessaire pour se faire assister du défenseur de son choix et qu'aucun conseil n'avait écrit au tribunal pour signaler son intervention ou demander un report de l'affaire.
  10. Aux conclusions faisant grief au premier juge d'avoir statué de la sorte, l'arrêt répond que les procès-verbaux d'audience et les multiples jeux d'écritures du demandeur démontrent que les droits de défense ont été exercés aussi bien durant la procédure d'opposition que devant la cour d'appel. Les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision et n'ont pas violé les dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, en confirmant, notamment sur la base des considérations reprises ci-dessus, le jugement du tribunal correctionnel. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche :
  11. Le demandeur est sans intérêt à critiquer la constatation du dépassement du délai raisonnable.
  12. Aucune disposition légale n'impose au juge de motiver spécialement le refus de prononcer une simple déclaration de culpabilité. L'arrêt indique les motifs pour lesquels une peine est prononcée nonobstant les conclusions sollicitant une simple déclaration de culpabilité. L'arrêt énonce en effet qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, du nombre important des faits commis, de leur gravité, de l'absence de scrupule et de la personnalité antisociale que l'instruction, tant préparatoire que d'audience, révèle dans le chef du demandeur. Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
  13. En tant qu'il critique la décision rendue sur les actions civiles exercées contre le demandeur sur la base de la prévention C.33, le moyen est irrecevable dès lors que le pourvoi est limité aux dispositions pénales de l'arrêt.
  14. Le demandeur a été condamné à une peine unique d'emprisonnement et d'amende du chef de faux en écritures et usage de faux (préventions A, 1 à 9, 11 à 19 et 21 à 25), faux en écritures (A.10), escroqueries (B.26 et B.27), tentatives d'escroqueries (C.28 à C.33) et port public de faux noms (D.34). Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de la prévention C.33 alors qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie commise à l'aide d'un faux visé à la prévention A.20, pour laquelle le demandeur a été acquitté. La peine prononcée étant légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies, le moyen qui concerne uniquement la tentative d'escroquerie faisant l'objet de la prévention C.33 ne pourrait, bien que fondé, entraîner la cassation. A cet égard également, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211013.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200617.2N.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240507.2N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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