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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2008 No ECLI: E

Art. 828

à 842, et 1107 Fiche 2 Sous peine de nullité, la demande en récusation doit être introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Demande de récusation - Forme Bases légales:

Art. 835Fiche 3 Est sans objet la demande de récusation d'un membre de la Cour de cassation qui a déclaré ne pas faire partie du siège appelé à connaître de la cause

(1).
(1)Voir Cass., 5 février 2003, RG P.03.0125.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6, Pas., 2003, n° 84. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Conditions - Cour de cassation - Magistrat ne participant pas à l'examen de la cause Bases légales:

Art. 828Texte de la décision N° P.08.0221.F F.

G., demandeur en récusation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, en cause LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, et N. M., partie civile, contre F. G, mieux qualifié ci-dessus, prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par deux actes remis au greffe de la Cour les 4 et 5 février 2008 et annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du conseiller B. D. dans la cause portant le numéro P.07.1438.F du rôle général. Le magistrat visé a fait, le 5 février 2008, la déclaration prévue à l'article 836 du Code judiciaire. Un avertissement de fixation a été adressé le même jour au conseil du demandeur. A l'audience du 6 février 2008, le président de section Jean de Codt a fait rapport, l'avocat général Raymond Loop a conclu et le demandeur a été entendu en ses observations. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur la demande de remise : L'article 1107 du Code judiciaire sur la base duquel la remise est sollicitée n'est pas applicable à la procédure de récusation. B. Sur la première requête : Sous peine de nullité, la demande en récusation doit, aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, être introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. N'étant pas signée par un avocat, la requête déposée le 4 février 2008 est manifestement irrecevable. C. Sur la seconde requête : Il ressort de la déclaration du magistrat dont la récusation est demandée qu'il ne fait pas partie du siège appelé à connaître de la cause. La requête déposée le 5 février 2008 est dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les demandes en récusation ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties, dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice L. K., dont l'étude est établie à ... ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.746 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120529.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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