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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7 No Rôle: P.07.1533.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 673 - dernière vue 2026-07-03 18:37 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aucune disposition légale n'oblige la chambre des mises en accusation à reproduire dans son arrêt les motifs du réquisitoire du ministère public qu'elle a déclaré adopter

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(1)Voir Cass., 26 mars 2003, RG P.03.0136.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20, Pas., 2003, I, n° 207. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt - Motivation - Réquisitoire du ministère public - Adoption des motifs Fiche 2 En matière répressive, la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la condition que le préjudice invoqué soit la conséquence d'une infraction; il en résulte que la constitution de partie civile par action devant le juge d'instruction doit être déclarée irrecevable lorsque les faits allégués ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale; il ne suffit pas d'attribuer une telle qualification à un fait quelconque pour l'ériger en crime ou en délit ouvrant à la personne qui s'en dit lésée le droit de se constituer partie civile. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Matière répressive - Juge d'instruction - Constitution de partie civile par action - Recevabilité Fiche 3 L'incompétence matérielle du juge d'instruction entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Matière répressive - Juge d'instruction - Constitution de partie civile - Incompétence matérielle du juge d'instruction - Recevabilité Texte de la décision N° P.07.1533.F R. D., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles, contre L. O., E., J., P., G., inculpé, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions. Le moyen est pris de la violation des articles 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle. Ces dispositions sont toutefois étrangères à l'obligation de motivation des décisions des juridictions d'instruction. Aucune disposition légale n'oblige la chambre des mises en accusation à reproduire dans son arrêt les motifs du réquisitoire du ministère public qu'elle a déclaré adopter. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Aux conclusions du demandeur, l'arrêt répond, par adoption du réquisitoire du ministère public, que l'imprécision et le caractère vague des faits reprochés par le demandeur ne permettent pas de considérer que les éléments constitutifs de ces préventions soient réunis, et que ces faits n'apparaissent pas avoir été commis dans les conditions de publicité exigées par l'article 444 du Code pénal. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement sa décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel n'ont pas pu légalement inférer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du demandeur de l'absence d'un ou plusieurs éléments constitutifs de l'infraction. Aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. La recevabilité de l'action civile est subordonnée à la condition que le préjudice invoqué soit la conséquence d'une infraction. Il en résulte que la constitution de partie civile par action devant le juge d'instruction doit être déclarée irrecevable lorsque les faits allégués ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale. Il ne suffit pas d'attribuer une telle qualification à un fait quelconque pour l'ériger en crime ou en délit ouvrant à la personne qui s'en dit lésée le droit de se constituer partie civile. A cet égard, l'incompétence matérielle du juge d'instruction entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. Après avoir considéré que les conditions de précision et de publicité inhérentes aux délits visés par la plainte faisaient défaut, l'arrêt décide que le juge d'instruction est sans compétence pour connaître des faits d'atteinte à l'honneur dénoncés par le demandeur. Les juges d'appel ont ainsi légalement déclaré non fondé l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil disant sa constitution de partie civile irrecevable. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante euros nonante-neuf centimes dont vingt euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150401.5 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201118.2F.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230510.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230530.2N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.20 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210602.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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