id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.8 No Rôle: P.07.1466.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2008-04-14 Consultations: 235 - dernière vue 2026-07-03 05:30 Version(s): Traduction NL Fiche La loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques n'interdit pas de procéder à des mesures d'enquête pénale visant une personne qui n'a pas la qualité de bénéficiaire de la protection des sources et qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction en transmettant des informations à l'un de ces bénéficiaires. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Journaliste DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction Mots libres: Mesures d'enquête pénale - Protection des sources journalistiques Bases légales: Loi - 07-04-2005 - Art. 2 et 5 Annotations Publications: Juristenkrant - Dirk VOORHOOF; Geen journalistiek bronnengeheim voor politieman die pers tipte. - 2008, 1-3 A.M. - Jacques ENGLEBERT; Les sources veilleront à ne pas laisser de trace. - 2008, 130-133 Texte de la décision N° P.07.1466.F H. F., requérant, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS A la suite d'une plainte déposée le 10 juillet 2006 du chef de violation du secret professionnel à charge d'inconnu, une information a été ouverte au parquet de Verviers. Le 22 novembre 2006, sur requête du procureur du Roi en application de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction a fait procéder au repérage des données d'appel du téléphone portable de service du demandeur, fonctionnaire de police, à partir duquel ou vers lequel des appels étaient ou avaient été adressés. Le 30 juillet 2007, après que l'affaire a été mise à l'instruction en cause du demandeur, ce téléphone a été saisi par le juge d'instruction. Lesdits devoirs avaient pour but de déterminer si, en violation de l'article 458 du Code pénal, le demandeur a fourni à des journalistes des informations couvertes par le secret professionnel. Sur la base de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, le demandeur a déposé une requête en mainlevée de la saisie, qui a été déclarée non fondée par le juge d'instruction. L'arrêt de la chambre des mises en accusation confirme l'ordonnance de refus de mainlevée de la saisie et, statuant en application de l'article 235bis dudit code, décide que les devoirs d'instruction précités sont réguliers. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 5 à 7 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques. Il soutient que ces dispositions prohibent toute mesure d'enquête en vue de mettre au jour les données relatives aux sources d'information d'un journaliste, même lorsque cette enquête ne concerne qu'un tiers soupçonné de lui avoir fourni illicitement des informations. En tant qu'il est pris de la violation des articles 6 et 7 de la loi précitée, sans indiquer en quoi l'arrêt viole ces dispositions, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision. En vertu de l'article 5 de la loi, modifié par l'article 2 de celle du 9 mai 2006, il ne peut être procédé à aucune mesure d'information ou d'instruction concernant des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies. Si la loi du 7 avril 2005 a pour but de protéger le secret des sources des journalistes, elle n'a toutefois pas conféré à ce secret un caractère absolu. Ainsi, elle n'interdit pas de procéder à des mesures d'enquête pénale visant une personne qui n'a pas la qualité de bénéficiaire de la protection des sources et qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction en transmettant des informations à l'un de ces bénéficiaires. Il ressort en effet des travaux préparatoires que si la loi prohibe les investigations menées, en vue d'identifier ceux qui les informent, auprès des journalistes et des personnes qui leur sont assimilées, en revanche, elle n'interdit aucune mesure d'information ou d'instruction à l'égard de tiers soupçonnés d'avoir illégalement fourni des informations à qui que ce soit, fût-il journaliste. La qualité de celui qui reçoit l'information dont la divulgation est un délit n'immunise pas l'auteur de cette divulgation. L'arrêt décide que les actes d'instruction critiqués sont réguliers aux motifs que le demandeur fait l'objet d'une enquête sur le point de savoir si des violations du secret professionnel auraient été commises au moyen de son téléphone portable et que, même si certains de ses interlocuteurs bénéficiaient du droit de taire leur source, il ne dispose lui-même d'aucune immunité. Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le grief pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle étant entièrement déduit de la violation, vainement alléguée, des articles 5 à 7 de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.