id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.1 No Rôle: C.07.0592.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 484 - dernière vue 2026-07-03 20:34 Version(s): Traduction NL Fiche Est une circonstance de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à l'impartialité des juges appelés à statuer, les relations existant entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction; le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement
(1).
(1)Voir Cass., 15 mars 2001, RG C.01.0051.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010315.9, Pas., n°
- Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire Mots libres: Suspicion légitime - Partie exerçant ses fonctions au tribunal Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 659 Texte de la décision N° C.07.0592.F G. B., requérant en dessaisissement, ayant pour conseils Maître Julien Pierre et Maître Frédéric Copine, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai van Hoegaarden, 2/146 F, dans la cause qui l'oppose à D. A., ayant pour conseil Maître Anne Beauvois, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Fories,
- La procédure devant la Cour Par un acte motivé, signé par Maître Julien Pierre et Maître Frédéric Copine, avocats au barreau de Liège, et déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, le requérant demande que le tribunal de première instance d'Arlon soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/176/A qui l'oppose à Madame A. D., juge à ce tribunal. La Cour a, par arrêt du 14 décembre 2007, décidé que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Le président du tribunal de première instance d'Arlon et les membres de cette juridiction nommément désignés ont fait sur l'expédition de l'arrêt du 14 décembre 2007 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire. La partie non requérante et le requérant ont transmis au greffe de la Cour des conclusions qui y ont été reçues respectivement le 11 et le 16 janvier
- Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Sur la demande principale : La circonstance que le requérant a sollicité la fixation de délais pour conclure et d'une date pour plaider devant le tribunal de première instance d'Arlon ne le prive pas du droit de demander le dessaisissement de ce tribunal pour cause de suspicion légitime. Le requérant expose que la partie non requérante exerce les fonctions de juge au tribunal de première instance d'Arlon. Eu égard aux relations étroites existant entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction, cette circonstance est de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer. Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal de première instance d'Arlon. La demande est fondée. Sur la demande reconventionnelle : Dans ses conclusions, la partie non requérante introduit, à titre subsidiaire, une demande tendant à entendre ordonner que le tribunal de première instance d'Arlon soit dessaisi de tout litige qui pourrait l'opposer au requérant. La partie non requérante ne fait état d'aucun autre litige actuellement pendant devant cette juridiction. Il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour d'ordonner le dessaisissement d'un tribunal de causes dont il n'est pas saisi. Par ces motifs, La Cour Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance d'Arlon de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/176/A ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur ; Rejette la demande reconventionnelle ; Réserve les dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du huit février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010315.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div