id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2 No Rôle: C.07.0131.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 659 - dernière vue 2026-07-03 14:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, si elle est invincible
(1).
(1)Cass., 23 juin 2005, RG C.04.0160.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.21, Pas., 2005, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Généralités Mots libres: Autorité administrative - Méconnaissance des règles constitutionnelles ou légales - Erreur invincible Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1147, 1148 et 1382 Fiches 2 - 3 L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente; le juge du fond constate souverainement ces circonstances, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Généralités Mots libres: Autorité administrative - Erreur de droit invincible - Condition - Cause de justification - Constatation par le juge du fond - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Généralités Mots libres: Autorité administrative - Responsabilité - Erreur de droit invincible - Cause de justification - Constatation par le juge du fond - Contrôle de la Cour Annotations Publications: JT - David RENDERS; De l'erreur inacessible à l'erreur inadmissible, en passant par l'erreur invincible - 2008, 569-573 Texte de la décision N° C.07.0131.F V. J.-M., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE THUIN, dont les bureaux sont établis à Thuin, drève des Alliés, 3, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit, consacré notamment par les articles 1147 et 1148 du Code civil et 71 du Code pénal, selon lequel l'erreur constitue une cause de justification lorsqu'elle est invincible ; - articles 1147 et 1148 du Code civil ; - article 71 du Code pénal ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le défendeur n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du demandeur en mettant fin de façon irrégulière à ses fonctions. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « Lorsqu'une juridiction judiciaire est valablement saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de ce que l'autorité administrative a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée et que l'excès de pouvoir a entraîné l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'Etat, la constatation, par ce dernier, de l'excès de pouvoir s'impose à cette juridiction ; dès lors, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, cette juridiction doit nécessairement décider que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a commis une faute et, pour autant que le lien causal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit établi, ordonner la réparation de celui-ci (...) ; (le défendeur) invoque précisément l'existence, dans son chef, d'une erreur invincible ; dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants :
- la délibération du conseil de l'aide sociale du 6 janvier 1992 (...) ayant désigné (le demandeur) en qualité de secrétaire du C.P.A.S. et lui imposant un stage probatoire d'un an est devenue définitive à défaut de recours administratif dans le délai légal ;
- il en est de même de la délibération du conseil de l'aide sociale du 14 juin 1993 (...) ayant pour objet la prolongation pour une durée de six mois du stage imposé (au demandeur) ;
- une précédente délibération ayant le même objet a été suspendue par le gouverneur de la province (...) ; cette intervention de l'autorité de tutelle n'était nullement motivée par l'illégalité de la décision d'imposer un stage probatoire (au défendeur) mais uniquement par le fait qu'en l'espèce le conseil de l'aide sociale avait décidé la prolongation du stage sans attendre d'avoir reçu le rapport de la commission du stage ;
- il n'apparaît d'aucun élément produit aux débats qu'à un quelconque moment au cours de sa période d'exercice de la fonction de secrétaire de C.P.A.S., (le demandeur) ait protesté contre la décision de lui imposer un stage à l'issue des épreuves de recrutement ; dans les circonstances qui viennent d'être décrites, toute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvait légitiment considérer ne pas pouvoir faire fi des décisions devenues définitives et ayant pour objet de désigner (le demandeur) en qualité de secrétaire du C.P.A.S. tout en lui imposant un stage probatoire et de prolonger la durée de ce stage pour une période de six mois ; toute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvait tout aussi légitimement estimer ne pas pouvoir faire abstraction de la qualité de stagiaire attachée à la fonction exercée par (le demandeur) et ne pas pouvoir ignorer les deux rapports successifs déposés en l'espèce par la commission de stage ; l'illégalité de la décision de mettre fin aux fonctions (du demandeur) n 'était pas manifeste dès lors que les décisions antérieures étaient devenues définitives n'étant plus susceptibles de recours, que le statut des agents du C.P.A.S. prévoyait l'organisation d'un stage probatoire d'une durée minimum d'un an (...), et que par ailleurs la loi organique des C.P.A.S. et son arrêté d'exécution ne contenaient aucune disposition interdisant d'imposer un tel stage à un secrétaire de C.P.A.S. lors de son recrutement ; c'est dès lors à bon droit que (le défendeur) se prévaut de l'erreur invincible en ce qui concerne l'illégalité de sa décision de mettre fin aux fonctions (du demandeur), illégalité résultant du fait de lui avoir imposé un stage probatoire lors de son recrutement en qualité de secrétaire du C.P.A.S. » . Griefs Première branche Pour l'application des articles 1382 et suivants du Code civil, la violation d'une règle de droit imposant à l'autorité administrative de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée constitue en soi une faute, indépendamment de toute considération d'imprudence ou de négligence. Il en résulte que si l'illégalité d'un acte administratif a été préalablement constatée par le Conseil d'Etat, la faute s'en déduit nécessairement, sous la seule réserve de l'erreur invincible de l'auteur de l'acte ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité. Pour être invincible, l'erreur doit revêtir toutes les caractéristiques de la force majeure, laquelle implique l'impossibilité absolue d'interpréter correctement la loi. L'erreur invincible est ainsi distincte de l'erreur excusable qu'aurait également commise un agent de l'administration placé dans les mêmes circonstances. En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le défendeur a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée et que l'excès de pouvoir a entraîné l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'Etat. Il constate toutefois l'existence d'une erreur invincible dans le chef du défendeur, considérant que « toute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvait légitimement considérer ne pas pouvoir faire fi des décisions devenues définitives et ayant pour objet de désigner (le demandeur) en qualité de secrétaire du C.P.A.S. tout en lui imposant un stage probatoire et de prolonger la durée de ce stage pour une période de six mois ; que toute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvait tout aussi légitimement estimer ne pas pouvoir faire abstraction de la qualité de stagiaire attachée à la fonction exercée par (le demandeur) et ne pas pouvoir ignorer les deux rapports successifs déposés en l'espèce par la commission du stage ; que l'illégalité de la décision de mettre fin aux fonctions (du demandeur) n'était pas manifeste dès lors que les décisions antérieures étaient devenues définitives n'étant plus susceptibles de recours, que le statut des agents du C.P.A.S. prévoyait l'organisation d'un stage probatoire d'une durée minimum d'un an (...) et que par ailleurs la loi organique des C.P.A.S. et son arrêté d'exécution ne contenaient aucune disposition interdisant d'imposer un tel stage à un secrétaire de C.P.A.S. lors de son recrutement » . De ces seules circonstances, l'arrêt attaqué n'a pu légalement déduire l'existence d'une erreur invincible exonérant le défendeur de sa responsabilité. L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement la décision selon laquelle le défendeur n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du demandeur en mettant fin de façon irrégulière à ses fonctions (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen, à l'exception de l'article 159 de la Constitution). Seconde branche Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Cette disposition s'applique aux actes administratifs individuels. Le contrôle de légalité qu'elle institue a une portée générale. Il a pour objet tant la légalité externe que la légalité interne de l'acte administratif et n'est en rien limité aux irrégularités manifestes dont cet acte serait affecté. La circonstance que la décision administrative n'est plus susceptible d'annulation et est dès lors devenue définitive ne signifie pas que la décision administrative n'est entachée d'aucune illégalité. Cette circonstance ne porte pas atteinte au pouvoir et au devoir que l'article 159 de la Constitution attribue aux cours et tribunaux. En décidant que les décisions d'imposer un stage probatoire au demandeur sont devenues définitives à défaut de recours administratif dans le délai légal, que dans ces circonstances toute autorité administrative normalement prudente et diligente pouvait légitimement considérer ne pas pouvoir faire fi de ces décisions définitives et que dès lors l'illégalité de la décision de mettre fin aux fonctions du demandeur n'était pas manifeste en sorte que c'est à bon droit que le défendeur se prévaut de l'erreur invincible, l'arrêt viole l'article 159 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la première branche : Une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative qui a méconnu des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, si elle est invincible. L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification. L'arrêt se fonde sur les éléments d'appréciation suivants :
- le caractère définitif, à défaut de recours administratif, des délibérations du conseil du défendeur des 6 janvier 1992 et 14 juin 1993, la première imposant un stage d'une année et la seconde prolongeant ce stage de six mois ;
- la motivation de la suspension par le gouverneur de province d'une délibération antérieure ayant pour objet une prolongation du stage du demandeur ;
- l'absence de protestation du demandeur contre la décision du défendeur lui imposant un stage à l'issue des épreuves de recrutement ;
- la circonstance que le statut des agents du centre public d'action sociale prévoit l'organisation d'un stage et que « la loi organique des C.P.A.S. et son arrêté d'exécution ne contenaient aucune disposition interdisant d'imposer un tel stage à un secrétaire de C.P.A.S. lors de son recrutement ». De ces circonstances, l'arrêt a pu légalement déduire l'existence d'une erreur invincible exonérant le défendeur de sa responsabilité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt qui, sans considérer que les décisions d'imposer un stage probatoire au demandeur n'étaient entachées d'aucune illégalité, fonde l'existence d'une erreur invincible de l'autorité administrative sur l'absence de recours contre ces décisions, ne viole pas l'article 159 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante et un euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du huit février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.21 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div