← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.3 No Rôle: C.07.0419.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 776 - dernière vue 2026-07-03 05:30 Version(s): Traduction NL Fiche Ne peut légalement décider que l'officier d'état civil était en droit de refuser la célébration du mariage parce que l'intention d'une partie n'était manifestement pas de créer une communauté de vie durable avec une autre partie mais uniquement d'obtenir un avantage en matière de séjour, l'arrêt qui, sur la base de plusieurs témoignages, énonce que la cohabitation des parties apparaît effective et ne dénie pas qu'elles étaient engagées dans un processus de procréation médicalement assistée. Thésaurus Cassation: MARIAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Conditions - Mariage fictif Mots libres: Officier de l'état civil - Célébration du mariage - Refus Bases légales: ancien Code Civil - Art. 146bis, et 167, al. 1er Texte de la décision N° C.07.0419.F 1. R. M., admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'aide judiciaire du 28 août 2007 (pro Deo n° G.07.0118.F), 2. E. R., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre OFFICIER DE L'ETAT CIVIL D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis en la Maison communale d'Anderlecht, place du Conseil, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 22 et 149 de la Constitution ; - articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 146bis, 167 et 1349 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, déclare non fondée la demande des demandeurs tendant à entendre condamner le défendeur à célébrer leur mariage. L'arrêt attaqué se fonde sur les motifs suivants : « 4. Le (demandeur) n'a jamais contesté qu'il est en situation de séjour illégal depuis son arrivée en Belgique, en juillet 2004. Il expose être entré clandestinement en Europe, au cours de l'année 2002, puis avoir séjourné illégalement en France, pendant deux ans. Un ordre de quitter le territoire du royaume lui a été notifié par l'administration communale d'Anderlecht, le 19 avril 2005, après qu'il se soit présenté une première fois au bureau des mariages. Il reconnaît n'avoir introduit aucun recours contre cette mesure. Il précise, par ailleurs, dans ses conclusions, que 'l'obtention d'un titre de séjour à la suite du mariage ne constitue pas l'unique but du mariage'. La circonstance que l'une des parties se trouve en séjour illégal est le premier élément qui doit attirer l'attention de l'officier de l'état civil et l'inciter à contrôler la sincérité éventuelle du mariage. 5. Il ressort de l'audition de chacune des parties que, loin d'être le fruit du hasard, leur première rencontre est intervenue à l'initiative de connaissances, à savoir Mme Z., qui hébergeait (le demandeur) depuis son arrivée en Belgique, et une prénommée H., voisine de palier de (la demanderesse). (...) Il y a lieu de déduire de (

  1. la)dernière déclaration (de la demanderesse) que la première rencontre entre les candidats au mariage a été organisée par des intermédiaires, qu'elle n'était pas due au hasard et que le but recherché était le mariage entre eux. 6. (...) Alors que les parties se sont rencontrées, au début du mois d'août 2004 dans le contexte décrit ci-dessus, elles disent avoir commencé à vivre ensemble à partir de la fin du même mois. 7. (La demanderesse) fait état d'une grave dépression nerveuse consécutive à la séparation avec son mari et dit en souffrir encore actuellement. (...) Il ressort de cette situation que, depuis une époque antérieure à sa rencontre avec (le demandeur), (la demanderesse) présente une fragilité, voire une vulnérabilité connues de Mme Z. et de la prénommée H. ll ressort, par ailleurs, des déclarations (du demandeur) qu'il ne connaît pas le nom du médecin (de la demanderesse), qu'il considère que celle-ci est malade 'un petit peu' alors que sa dépression était très profonde et a entraîné une hospitalisation d'un mois, qu'il se trompe quant au nombre de médicaments qu'elle n'a cessé de prendre depuis leur première rencontre et qu'il affirme qu'elle a toujours ses médicaments sur elle, même quand elle sort, alors qu'elle déclare les laisser toujours à la maison. 8. De nombreuses autres divergences apparaissent à la lecture des déclarations faites par chacune des parties, que ce soit à la police ou aux services de l'état civil d'Anderlecht. Celles-ci concernent, notamment, les points suivants : - les fiançailles (...), - la date de cette cérémonie considérée, selon chacun, tantôt comme des fiançailles tantôt comme un mariage religieux, personne ne se souvenant de la date précise, - l'organisation ou non d'une fête à la suite de la célébration du mariage civil, - les activités exercées par (le demandeur) en France, - les études suivies par le fils de (la demanderesse), (le demandeur) s'avérant incapable de dire le type d'études suivi. Même si, sur la base de plusieurs témoignages produits par les parties, leur cohabitation apparaît effective depuis la fin du mois d'août 2004, il ressort de la combinaison de l'ensemble des éléments repris ci-dessus que l'intention de l'un des candidats au mariage, étant (le demandeur), n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. » Griefs Première branche Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient valoir « qu'avant tout il échet d'être particulièrement attentif à la cohabitation toujours effective des parties ; qu'il résulte du constat fait par l'agent de quartier lors de la visite domiciliaire du 18 mai 2005, in tempore non suspecto, que (les demandeurs) cohabitent effectivement comme un couple formant un ménage normal au domicile duquel ont été retrouvés des effets personnels pour chacun d'eux et qu'ils s'expriment dans la même langue ; que les parties cohabitent depuis au moins vingt-deux mois, ce qui constitue indéniablement un indice certain de la sincérité de leur projet de mariage même s'il ne constitue pas le seul élément d'appréciation ; qu'en outre, depuis juillet 2005, les (demandeurs) ont entamé des démarches médicales dans le cadre d'un accompagnement à la grossesse ; que le Dr M. H., gynécologue, atteste : 'avoir reçu en consultation (la demanderesse) du 18 juillet 2005 au 15 juin 2006, pour un désir de grossesse. Un bilan sanguin et des radios ont été réalisés et j'ai préféré adresser ma patiente à un centre de fécondation in vitro pour plus de résultat'; qu'actuellement, (les demandeurs) sont toujours engagés dans ce processus ; que ce désir d'enfant en commun est bien antérieur à la présente procédure et démontre également que le projet de fonder une famille est sincère ». Les demandeurs faisaient en outre valoir qu'ils « communiquent très bien entre eux en arabe et en français ; qu'ils ont presque le même âge ; que leurs déclarations sont parfaitement concordantes quant au déroulement de leur soirée la veille de leur audition à la police, quant à l'organisme bancaire de (la demanderesse), quant aux places qu'ils occupent dans le lit commun, quant au nombre de frères et soeurs de chacun, à la situation des parents de chacun, quant à leurs fiançailles, quant au montant de leur loyer (...) ; qu'il n'existe pas de nombreuses contradictions entre les dires (des demandeurs) ; que l'intervention de tiers dans la rencontre est banale et ne constitue pas en l'espèce une preuve de mariage simulé ; que le fait que (les demandeurs) cohabitent à la même adresse, sise square Albert 1er, 28/16 à Anderlecht depuis plus de deux ans constitue la meilleure preuve objective de la sincérité de leur projet de mariage ensemble ; que cette cohabitation fut constatée en date du 18 mai 2005; que le rapport d'enquête de l'agent de quartier relève en outre que les intéressés sont bien connus dans le quartier ; qu'enfin, les [demandeurs] tentent d'avoir un enfant ensemble, ce qui, indéniablement, montre la sincérité de leur projet d'union ». Tout en admettant, « sur la base de plusieurs témoignages produits par les parties », que « leur cohabitation apparaît effective depuis la fin du mois d'août 2004 », l'arrêt attaqué laisse sans réponse le moyen précité des conclusions des demandeurs selon lequel la sincérité de leur projet de mariage résultait non seulement de leur cohabitation effective et ininterrompue depuis le mois d'août 2004, attestée notamment par le rapport de l'agent de quartier du 18 mai 2005, mais en outre de leur engagement dans un processus de procréation médicalement assistée depuis le mois de juillet 2005. L'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'article 167, alinéa 1er, du Code civil dispose : « L 'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux conditions et qualités prescrites pour contracter mariage (...) ». Sous le titre « des qualités et conditions pour pouvoir contracter mariage », l'article 146 bis du même code dispose : « il n'y pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ». Lorsque les deux candidats au mariage cohabitent effectivement et d'une manière durable, et se sont en outre engagés dans un processus de procréation médicalement assistée, l'officier de l'état civil ne peut refuser de célébrer le mariage, car il résulte nécessairement de ces circonstances que l'obtention par l'un d'eux d'un avantage en matière de séjour ne peut être présumée constituer le seul but du mariage. L'arrêt attaqué admet que « sur la base de plusieurs témoignages produits par les parties, leur cohabitation apparaît effective depuis la fin du mois d'août 2004 ». Par ailleurs, il ne dénie pas l'allégation des demandeurs selon laquelle ils se sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée. Dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement décider que l'intention du demandeur n'était pas la création d'une communauté de vie durable avec la demanderesse et décider que l'officier de l'état civil était en droit de refuser de célébrer le mariage des demandeurs (violation des articles 146bis et 167, alinéa 1er, du Code civil). Troisième branche Aux termes de l'article 1349 du Code civil, «les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Lorsque le fait recherché est connu, il n'y a pas lieu de recourir à des présomptions. L'article 146bis du Code civil dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ». Si la création d'une communauté de vie durable entre les candidats au mariage est établie, il n'y a pas lieu de permettre à l'officier de l'état civil de refuser, sur pied de l'article 167, alinéa 1er, du même code, de célébrer le mariage pour le motif qu'il résulterait d'un ensemble de circonstances qu'il ne serait pas satisfait à la condition du projet de création d'une communauté de vie durable. En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu le 10 mai 2007, admet l'effectivité de la cohabitation des demandeurs à la même adresse depuis la fin du mois d'août 2004, soit d'une cohabitation de plus de trente mois. En se fondant sur le motif « qu'il ressort de la combinaison de l'ensemble des éléments repris ci-dessus » (cités dans les motifs critiqués de l'arrêt), pour considérer que l'intention du demandeur, candidat au mariage avec la demanderesse, «n'est manifestement pas» de créer avec celle-ci une communauté de vie durable mais vise uniquement à obtenir un avantage en matière de séjour lié au statut d'époux, et pour débouter les demandeurs de leur action visant à condamner le défendeur à célébrer leur mariage, l'arrêt attaqué viole tant les articles 146bis et 167, alinéa 1er, du Code civil, que l'article 1349 du même code. Quatrième branche Tout en admettant que les demandeurs cohabitent effectivement depuis plus de trente mois à la date de l'arrêt, l'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner le défendeur à célébrer leur mariage, pour les motifs cités ci-avant et spécialement pour les motifs que la rencontre des demandeurs a été organisée par des intermédiaires, que les demandeurs ont commencé à vivre ensemble peu de temps après leur rencontre dans ce « contexte », qu'alors que la demanderesse souffre d'une dépression grave, le demandeur considère que celle-ci est « malade un petit peu » et se trompe sur le nombre de médicaments que la demanderesse prend, et que les demandeurs ont fait des déclarations divergentes en ce qui concerne leurs fiançailles, les activités du demandeur antérieures à leur rencontre et les études du fils de la demanderesse. L'arrêt attaqué méconnaît ainsi le droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale (violation de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme) ainsi que leur droit de se marier et de fonder une famille (violation de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : L'article 146bis du Code civil dispose qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. Aux termes de l'article 167, alinéa 1er, du même code, l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. L'arrêt énonce que, sur la base de plusieurs témoignages, la cohabitation des demandeurs « apparaît effective depuis la fin du mois d'août 2004 ». Il ne dénie pas que, comme les demandeurs le faisaient valoir en conclusions, ceux-ci étaient engagés, depuis juillet 2005, dans un processus de procréation médicalement assistée. L'arrêt n'a, dès lors, pu légalement décider que l'intention du demandeur n'était manifestement pas de créer une communauté de vie durable avec la demanderesse mais uniquement d'obtenir un avantage en matière de séjour et, partant, que le défendeur était en droit de refuser la célébration du mariage. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du huit février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.3 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140502.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.