id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.4 No Rôle: F.06.0069.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-03-04 Consultations: 628 - dernière vue 2026-07-03 05:30 Version(s): Traduction NL Fiche Est légalement justifiée la décision que l'avertissement-extrait de rôle envoyé au contribuable redevable de l'impôt, qui n'est pas celui au nom duquel l'impôt a été enrôlé erronément, est régulier, dès lors que sur la base de ses constatations l'arrêt considère qu'il n'est nullement démontré que l'erreur commise dans la seule dénomination lors de l'enrôlement aurait nui au contribuable redevable de l'impôt. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Avertissement-extrait de rôle Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Généralités Mots libres: Enrôlement sous une dénomination erronée - Envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable Bases légales: Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 133 et 136 Texte de la décision N° F.06.0069.F LA PETITE PROPRIETE TERRIENNE DU PAYS DE HUY, société coopérative à responsabilité limitée en liquidation dont le siège social est établi à Huy, rue d'Amérique, 26, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 133, alinéa 1er, et 136 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, par référence aux constatations du premier juge, que la demanderesse est une société coopérative de logement agréée par la société coopérative à responsabilité limitée la Société régionale wallonne du Logement, organisme d'intérêt public dont le siège est établi à Charleroi qui exerce une tutelle sur la demanderesse ; que celle-ci n'a pas souscrit dans le délai légal de déclaration à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1995 ; que par lettre du 21 septembre 1995, l'administration a envoyé à la « s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement » (sic) mais au siège social de la demanderesse une notification d'imposition d'office à l'impôt des sociétés ; que cette lettre indiquait le numéro national de la demanderesse ; que bien que cette lettre eût pour destinataire une autre société, la demanderesse a répondu à cette notification d'imposition d'office par lettre du 19 octobre 1995 ; que le 12 juillet 1995, l'administration a envoyé au siège social de la demanderesse un avertissement-extrait de rôle à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1995 (article 862.407.199 du rôle de la ville de Huy), établi au nom de la « s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement» (sic), mais indiquant à nouveau le numéro national de la demanderesse ; que cette cotisation a été enrôlée au nom de ladite Société régionale wallonne du Logement ; que le 9 janvier 1998, le receveur des contributions de Liège 6 a fait signifier un commandement de payer la somme de 7.712.640 francs à la demanderesse, cette fois correctement dénommée « s.c. la Petite Propriété Terrienne de Huy » ; qu'en janvier 1998, la demanderesse a souscrit tardivement sa déclaration à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1995 sur la formule établie par l'administration portant une étiquette-adresse au nom de la Société régionale wallonne du Logement ; que, par lettre du 12 février 1998, la demanderesse a adressé au directeur régional de Liège une demande de dégrèvement de ladite cotisation de l'exercice d'imposition 1995 sur pied de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour erreur matérielle ; que par décision du 8 avril 1998, le directeur a dit cette requête non recevable en tant que réclamation en raison de sa tardiveté et non fondée en tant que demande de dégrèvement d'office ; et saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse soutenait, à titre principal, que la cotisation litigieuse a été établie au nom d'une autre société et que, pour ce motif, la réclamation de la demanderesse devait être déclarée non recevable à défaut d'intérêt, avec cette conséquence que les actes d'exécution entamés à charge de la demanderesse ne sont pas valables, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, confirmant la décision du premier juge, décide « que l'avertissement-extrait de rôle (établi au nom de la s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement) était parfaitement valable » à l'égard de la demanderesse et, sur ce fondement, décide que la réclamation de (la demanderesse) du 12 février 1998 était tardive et partant non recevable. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs du premier juge et sur des motifs propres. Selon les motifs du premier juge « la dénomination du redevable figurant au rôle ainsi que sur l'avertissement-extrait de rôle (s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement) n'est pas totalement exacte » et « peut être considérée comme manquant quelque peu de précision. Il est unanimement admis cependant (...) que des erreurs dans l'avertissement-extrait de rôle ne rendent celui-ci nul que lorsqu'elles ont nui au redevable. Il ressort des éléments du dossier que l'enrôlement de l'impôt au nom de la s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement, mais avec l'adresse et le numéro national [qui correspond au numéro de T.V.A.] de la (demanderesse) n'a pu prêter à confusion (...) Tant la réponse de la (demanderesse) sur son papier à firme, en date du 19 octobre 1995, à la notification d'imposition d'office du 21 septembre 1995 (...) que sa demande de dégrèvement d'office, adressée, sous sa dénomination propre, le 12 février 1998, au directeur régional des contributions directes de Liège (...) ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'elle avait parfaitement conscience que c'était bien elle qui était concernée tant par l'avis d'imposition d'office que par l'avertissement-extrait de rôle litigieux (...) et non sa 'société mère' ou son 'organisme de tutelle'. Elle ne désigne en effet en aucune manière cet organisme comme étant le véritable redevable de l'impôt mais elle le présente plutôt comme le responsable des manquements et retards qui lui sont reprochés. Il faut donc en conclure, aucune confusion n'étant possible, que l'impôt a bien été établi, tel qu'il l'a été, et l'avertissement-extrait de rôle régulièrement envoyé au nom du redevable intéressé qu'est la (demanderesse) ». S'appropriant ces motifs du premier juge, l'arrêt attaqué ajoute : « c'est abusivement qu'elle (la demanderesse) soutient qu'aurait existé entre elle et la société de tutelle une confusion alors qu'elle a répondu à l'avis d'imposition d'office qui portait la même dénomination que celle figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, tout comme la déclaration non rentrée dans le délai. Il n'est nullement démontré que l'erreur commise dans la seule dénomination aurait nui à la (demanderesse). Les éléments figurant sur l'avertissement-extrait de rôle permettaient parfaitement à la (demanderesse) d'introduire un recours dans le délai légal. Il ne peut être perdu de vue que l'avertissement délivré portait bien le numéro national de (la demanderesse) et qu'il lui fut adressé à son siège social tout comme les autres documents. Dans ces circonstances, (la demanderesse) ne peut plaider qu'il y a eu confusion de sociétés. Elle s'est d'ailleurs abstenue de transmettre l'avertissement-extrait de rôle à la société de tutelle ». Griefs L'article 133 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus, pris en exécution de l'article 300, § 1er, du même code, dispose en son alinéa 1er : « les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés ». Selon l'article 136 du même arrêté, « aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux redevables intéressés ». En l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la cotisation litigieuse n'a pas été enrôlée au nom de la demanderesse, dénommée « Petite Propriété Terrienne du Pays de Huy » mais au nom d'une autre société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Société régionale wallonne du Logement » et que l'avertissement-extrait de rôle envoyé à l'adresse de la demanderesse indique de la même manière le nom du redevable de l'impôt enrôlé. Il en résulte que cet impôt ne peut être considéré comme valablement établi à charge de la demanderesse et que le rôle ne peut constituer un titre exécutoire à son égard, même si, eu égard aux circonstances relevées par les juges du fond (numéro national et adresse indiqués sur l'avertissement-extrait de rôle et sur la notification d'imposition d'office qui a précédé l'enrôlement ; réponse de la demanderesse à cet avis d'imposition d'office ; dénomination indiquée par l'administration sur la formule de déclaration que la demanderesse a remplie tardivement), la demanderesse a été consciente du fait que l'intention de l'administration était d'enrôler un impôt à sa charge. L'article 133 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue, en effet, une disposition d'ordre public. Certes, comme le soutenait la demanderesse elle-même dans le passage de ses conclusions principales précité, le fait que l'impôt avait été enrôlé au nom d'un tiers et que l'administration n'avait dès lors pas de titre contre la demanderesse avait pour conséquence qu'indépendamment du délai de réclamation, la réclamation introduite par la demanderesse était non recevable à défaut d'intérêt. Toutefois, en fondant la non-recevabilité de la réclamation sur la considération illégale que la cotisation litigieuse avait été valablement enrôlée à charge de la demanderesse, l'arrêt attaqué a pris une décision consacrant la validité du titre du défendeur et cette décision est de nature à permettre au défendeur de poursuivre l'exécution, à charge de la demanderesse, de ce prétendu titre, ce qui justifie l'intérêt de la demanderesse à demander l'annulation de cette décision qui viole les articles 133, alinéa 1er, et 136 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus. La décision de la Cour L'article 133, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés. Aux termes de l'article 136 de cet arrêté royal, aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux redevables intéressés. Des erreurs commises par l'administration dans l'avertissement-extrait de rôle ne rendent celui-ci nul que si elles ont porté préjudice au redevable. L'arrêt relève, certes, par référence aux motifs du premier juge, que l'enrôlement de l'impôt litigieux a été fait au nom de la s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement, et non au nom de la demanderesse. Il constate toutefois que, d'une part, l'avertissement-extrait de rôle mentionnait le numéro national de la demanderesse, correspondant à son numéro individuel d'identification à la T.V.A., et a été adressé au siège de celle-ci et que, d'autre part, c'est la demanderesse elle-même qui a répondu à la notification de l'imposition d'office dont elle a fait l'objet et a envoyé au directeur régional des contributions directes une demande de dégrèvement d'office de la cotisation. Il considère que « les éléments objectifs du dossier démontrent que [la demanderesse] n'ignorait pas que la cotisation litigieuse la concernait » et « qu'il n'est nullement démontré que l'erreur commise dans la seule dénomination aurait nui à [la demanderesse] ». L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision que l'avertissement-extrait de rôle était régulier. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante et un euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-six euros dix-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du huit février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160902.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241129.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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