id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080215.2 No Rôle: C.06.0184.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 682 - dernière vue 2026-07-03 15:34 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne viole pas la foi due aux conclusions des parties le juge qui relève d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits invoqués par les parties
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(1)Voir Cass., 3 mars 2005, RG C.04.0296.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8, Pas., 2005, n° 133. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Demande en justice - Faits et motifs invoqués par les parties - Nature juridique - Mission du juge - Foi due aux actes - Conclusions Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1249 à 1252 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Foi due aux actes - Conclusions Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1249 à 1252 Fiche 3 Ne méconnaît pas les droits de la défense des parties le juge qui, en l'absence de fondement juridique donné par les parties, se fonde sur des faits régulièrement soumis à son appréciation
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(1)Voir Cass., 9 mai 2003, RG C.00.0203.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030509.2, Pas., 2003, n° 286. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Demande en justice - Faits et motifs invoqués par les parties - Fondement juridique - Mission du juge - Droit de la défense Texte de la décision N° C.06.0184.F W. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, contre M. A., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1249 à 1252, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après que l'arrêt du 25 mars 2004 eut constaté « que (le demandeur) met en cause la responsabilité (du défendeur) en ce que s'il n'avait pas émis de réserve lors de la réunion du 29 juillet 1997, le prix de la cession aurait été encaissé et par conséquent il n'aurait pas été fait appel à son cautionnement » et eut décidé « que l'attitude (du défendeur) se révèle en l'espèce fautive ; que (le demandeur) qui en subit les conséquences directes est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi », l'arrêt attaqué se borne à condamner le défendeur à rembourser au demandeur la somme de 37.819,33 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 1999, sous déduction, à la date de son versement, de la somme de 9.435,15 euros déjà versée par le défendeur dans le cadre de la reddition des comptes de la faillite du fils du demandeur, pour tous ses motifs tenus pour ici intégralement reproduits et, spécialement, que : « l'action exercée par (le demandeur) est un recours subrogatoire ; qu'il s'agit pour lui d'obtenir réparation du préjudice que la faute du (défendeur) a occasionné à la Générale de Banque qui a eu pour effet indirect d'augmenter le montant de ses décaissements ; que par le biais de ce recours, (le demandeur) ne saurait exiger du (défendeur) plus que le créancier aux droits duquel il vient ; qu'ainsi, la caution subrogée dans les droits du créancier ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais propres ou le paiement de dommages et intérêts ». Griefs Il ressort des pièces de la procédure, et spécialement de ses conclusions après réouverture des débats, que le demandeur sollicitait la réparation intégrale de son préjudice, laquelle correspondait non seulement aux décaissements effectués en faveur de la Générale de Banque mais également à la perte de rentabilité de son immeuble tandis que le défendeur se bornait à soutenir que le demandeur restait en défaut d'apporter la preuve du lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué. Première branche S'il croit pouvoir lire dans les pièces de la procédure que l'action exercée par le demandeur était un recours subrogatoire, l'arrêt attaqué méconnaît la foi due à ses conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, par voie de conséquence, applique à tort les articles 1249 à 1252 du Code civil et, dans cette mesure, limite la réparation à laquelle le demandeur prétendait, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil qui ouvrent le droit à la réparation intégrale de son préjudice. Seconde branche S'il soulève d'office le caractère subrogatoire du recours introduit par le demandeur, sans lui laisser la possibilité de s'en expliquer, l'arrêt attaqué modifie d'office la cause de la demande, fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle du défendeur, en violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et méconnaît les droits de défense du demandeur (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense) et, par voie de conséquence, applique à tort les articles 1249 à 1252 du Code civil et, dans cette mesure, limite la réparation à laquelle le demandeur prétendait, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil qui ouvrent le droit à la réparation intégrale de son préjudice. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt attaqué qui, en l'absence de fondement juridique expressément énoncé au cours de la procédure, décide, en vertu du pouvoir du juge de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits invoqués par les parties, que l'action exercée par le demandeur est un recours subrogatoire, ne viole pas la foi due aux conclusions du demandeur. Pour le surplus, le grief de violation des articles 1249 à 1252, 1382 et 1383 du Code civil est entièrement déduit de la violation, vainement invoquée, de la foi due aux conclusions. Quant à la seconde branche : En s'appuyant sur des faits invoqués par les parties, l'arrêt attaqué ne modifie pas la cause de la demande et, partant, ne viole pas l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Dès lors que le demandeur n'a pas donné de fondement juridique à sa demande et que les faits invoqués ont pu être discutés par les parties, l'arrêt attaqué ne méconnaît pas les droits de défense du demandeur. Pour le surplus, le grief de violation des dispositions du Code civil mentionnées par le demandeur est entièrement déduit de la méconnaissance ou de la violation, vainement invoquées, des droits de la défense et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-cinq euros onze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080215.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150417.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030509.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div