id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080215.3 No Rôle: C.07.0243.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 263 - dernière vue 2026-07-03 05:28 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge qui, en degré d'appel, statue sur le maintien en hospitalisation d'un malade mental n'a pas l'obligation d'entendre contradictoirement les médecins dans l'hôpital desquels est placé le malade mental ni le médecin conseil de celui-ci. Thésaurus Cassation: MALADE MENTAL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL Mots libres: Hospitalisation - Maintien - Appel - Auditions contradictoires de médecins Bases légales: Loi - 26-06-1990 - Art. 30, §§ 2 à 6 Annotations Publications: R.W. - ROTHIER K. - 2009-2010/30 - p. 1255-1258 Texte de la décision N° C.07.0243.F B. R. J., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 16 mai 2007 (pro Deo n° G.07.0081.F), représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, association de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, place Van Gehuchten, 4,
- D. D., en qualité de directeur du Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, domicilié à Etterbeek, avenue d'Auderghem, 255, défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 avril 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 8, § 1er, et 13, spécialement alinéas 2 et 5, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l'appel que le demandeur avait formé contre le jugement par lequel le juge de paix du cinquième canton de Bruxelles avait, le 8 mars 2007, ordonné le maintien de la mise en observation du demandeur, pour une durée de deux ans, dans le service psychiatrique du Centre hospitalier universitaire Brugmann, confirme ce jugement et condamne le demandeur aux dépens d'appel. Le jugement attaqué fonde sa décision sur ce que : «
- L'article 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux stipule que : ‘Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui '. La loi requiert ainsi qu'il y ait maladie mentale et menace ou péril grave.
- Comme le relève, à juste titre, le juge de paix du cinquième canton de Bruxelles, tous les médecins ayant examiné [le demandeur] concluent à l'existence d'une maladie mentale. Le docteur Segers, psychiatre, consulté par [le demandeur] depuis plusieurs années, s'il déclare que son patient ne représente pas un danger ni pour lui-même, ni pour autrui, souligne toutefois que [le demandeur] souffre de difficultés psychiatriques importantes qui l'empêchent de mener une vie autonome et active. Le rapport établi par le docteur Vercruysse, annexé à la demande initiale de mise en observation, et dont les éléments sont repris dans le rapport du docteur Corten, mettait en exergue un certain nombre de symptômes tels que : - hallucinations - délire - refus de soins - risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Le docteur Corten considère, dans son rapport du 22 février 2007, que ces différents éléments sont toujours présents alors que l'hospitalisation [du demandeur] au sein du C.H.U. Brugmann dure depuis trois semaines.
- Quant à la gravité de son état, [le demandeur] a reconnu, tant dans sa requête d'appel qu'à l'audience du 16 avril 2007, qu'il souffre régulièrement d'anorexie et de perturbations de ses défenses immunitaires. Il déclare qu'il s'alimente actuellement, c'est-à-dire depuis son séjour au C.H.U. Brugmann, normalement. Chez sa mère, il craint, comme le mentionne le docteur Segers, être empoisonné par les aliments qu'elle lui donne. Le tribunal constate donc que [le demandeur] met gravement en péril sa santé en ne s'alimentant pas à suffisance lorsqu'il n 'est pas encadré par des professionnels.
- Par ailleurs, tant le docteur Vercruysse que le docteur Corten mettent en évidence un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Si le docteur Segers estime que son patient ne représente pas un danger, il considère toutefois qu'une hospitalisation pourrait servir à dégager une solution acceptée tant par [le demandeur] que par sa mère puisqu'il existe des difficultés aiguës entre [le demandeur] et sa mère. Ces très importantes difficultés combinées avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, permettent au tribunal de conclure, également, à l'existence d'une menace grave pour l'intégrité d'autrui.
- Le tribunal s'estimant informé à suffisance, il n'y a pas lieu à la désignation d'un expert.
- Aucun autre traitement approprié n'est envisageable actuellement puisque [le demandeur] n'a aucune conscience morbide et refuse un traitement médicamenteux. Les seules consultations extérieures chez le docteur Segers ne peuvent suffire pour effacer les causes de la gravité de la situation, à savoir l'anorexie [du demandeur] et les risques d'hétéro-agressivité.
- En conséquence, le tribunal confirme le jugement dont appel en ce qu'il ordonne le maintien de la mesure de protection ». Griefs Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris par lequel le juge de paix du cinquième canton de Bruxelles avait, le 8 mars 2007, ordonné le maintien de la mise en observation du demandeur pour une durée de deux ans, dans le service psychiatrique [de la défenderesse]. Sauf les mesures de protection prévues par la loi du 26 juin 1990, le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle (article 1er de la loi du 26 juin 1990). Les conditions auxquelles les articles 8 et 13 de la loi du 26 juin 1990 subordonnent le maintien de l'hospitalisation du malade mental sont donc de rigueur. L'article 13, alinéa 5, de la loi du 26 juin 1990 dispose que «lorsque le malade a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix, et que cet avis diverge de celui du médecin-chef de service, le juge entend les médecins contradictoirement en présence de l'avocat du malade ». L'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990, applicable en l'espèce en vertu de l'article 13, alinéa 2, de cette loi, dispose que le juge doit avoir entendu toutes les parties à l'audience. Le jugement attaqué constate que « le docteur Segers, psychiatre, consulté par [le demandeur] depuis plusieurs années ... déclare que son patient ne représente pas un danger ni pour lui-même ni pour autrui ». Un avis écrit en ce sens du docteur Segers en date du 6 mars 2007 a été produit par le demandeur. Le demandeur se prévalait de cet avis dans sa requête d'appel du 15 mars 2007 qui en reproduit les termes. Si le jugement attaqué constate que le demandeur et son conseil ont été entendus en chambre du conseil le 16 avril 2007, il ne résulte toutefois pas de ces constatations que le docteur Segers aurait été entendu par le tribunal, en présence de l'avocat du demandeur et ce contradictoirement avec les autres médecins sur les avis contraires desquels le jugement attaqué fonde sa décision. Ce jugement ne constate pas davantage que les défendeurs auraient été entendus à l'audience ainsi que [l'impose] l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 juin
- L'accomplissement de ces formalités substantielles n'ayant été constaté ni par le jugement attaqué ni par le jugement entrepris qu'il confirme, elles sont censées avoir été omises et, par suite, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de confirmer le jugement entrepris du 8 mars 2007 ordonnant le maintien, pour une durée de deux ans, de la mise en observation du demandeur, et ce au regard tant de l'audition contradictoire des médecins (violation des articles 1er et 13, spécialement alinéa 5, de la loi du 26 juin 1990 visés au moyen) que de l'audition par le juge de toutes les parties et donc aussi des défendeurs (violation des articles 1er, 8, § 1er, alinéa 2, et 13, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 visés au moyen). A tout le moins, le jugement attaqué, à défaut de constatation de l'accomplissement desdites formalités, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et, par suite, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs en tant qu'il est formé contre eux : Le pourvoi en cassation formé contre un défendeur qui n'est pas partie à la décision attaquée est irrecevable. Lorsque le juge statue sur le maintien de l'hospitalisation d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ni l'établissement dans lequel le malade est hospitalisé ni le directeur de cet établissement qui a transmis au juge de paix le rapport circonstancié attestant la nécessité de ce maintien conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, ne sont parties à la cause. Le seul fait que le jugement attaqué mentionne l'identité du défendeur et la qualité d'« intimé » ne confère pas davantage à cette personne la qualité de partie à la cause. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le moyen : L'appel de la décision du juge de paix qui maintient l'hospitalisation du malade mental est régi par l'article 30, §§ 2 à 6, de la loi du 26 juin
- Cet article ne reprend pas les règles énoncées aux articles 8, § 1er, alinéa 2, et 13, alinéas 2 et 5, de la même loi, qui sont d'application devant le juge de paix. Dans la mesure où il soutient que les conditions auxquelles ces deux derniers articles subordonnent le maintien de l'hospitalisation du malade sont applicables en degré d'appel, le moyen manque en droit. Dans la mesure où il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait l'article 1er de ladite loi, le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 34, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1990, laisse les dépens à charge de l'Etat. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-six euros vingt-trois centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080215.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div