id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.2 No Rôle: S.07.0010.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 760 - dernière vue 2026-07-03 14:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.2 Fiche 1 Il n'est pas interdit à l'ouvrier de faire valoir que son licenciement, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail, est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier ces circonstances
(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Licenciement - Inaptitude Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 63, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 18 février 2008, RG S.07.0010.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Contrat de travail d'ouvrier - Licenciement - Inaptitude - Conduite - Nécessité du travail - Abus de droit Licenciement - Inaptitude Texte de la décision N° S.07.0010.F ERFA, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue des Cultivateurs, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre A. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décision et motifs critiqués Confirmant la décision des premiers juges, l'arrêt condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement abusif, la somme de 6.246,92 euros, ou 252.000 francs, augmentée des intérêts judiciaires et des dépens. Il justifie cette condamnation par tous ses motifs censés être ici reproduits, en particulier par les considérations suivantes : « [La demanderesse] ne prouve pas non plus de fait lié à l'aptitude ou à la conduite de [la défenderesse] qui justifie le licenciement ; [...] Les absences de [la défenderesse] ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et
- Elles sont consécutives à un dépistage effectué au centre des tumeurs de l'Institut Bordet qui a donné lieu à deux hospitalisations en avril et en septembre
- Toutefois, [la demanderesse] ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise, dans la mesure où elle fait appel de manière habituelle au travail intérimaire (9 travailleurs intérimaires présents dans l'entreprise en 1995 pour un effectif de 23 à 37 travailleurs permanents). Les absences ne justifient donc pas le licenciement ». Griefs L'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée n'est pas abusif s'il présente un lien avec l'aptitude de l'ouvrier, c'est-à-dire sa capacité à exécuter le travail convenu. Des absences causées par l'état de santé de l'ouvrier peuvent justifier le licenciement. Le licenciement ne peut être considéré comme abusif lorsqu'il est motivé par l'inaptitude de l'ouvrier à exécuter le travail convenu due à des absences causées par son état de santé, sans qu'il soit requis que l'employeur prouve en outre que les absences de l'ouvrier ont perturbé l'organisation du travail. L'arrêt, qui constate que les absences de la défenderesse dues à son état de santé « ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et 1995 », considère qu'elles ne justifient pas le licenciement parce que la demanderesse « ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise ». Il ajoute ainsi à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 une exigence que cette disposition ne contient pas et, partant, viole celle-ci. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'arrêt ne considère que les circonstances économiques invoquées par la demanderesse n'ont pas justifié de réduction du personnel de production que pour exclure que le licenciement de la défenderesse soit fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif, pour l'application de cet article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée qui est effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. D'une part, cette disposition n'interdit ni à l'ouvrier qui ne se prévaut pas de son application de faire valoir que, fût-il fondé sur des motifs liés à son aptitude ou à sa conduite, ou sur les nécessités du travail, son licenciement est entaché d'un abus de droit résultant de l'exercice du droit de licenciement d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal que ferait de ce droit un employeur prudent et diligent, ni au juge saisi de pareille contestation de vérifier ces circonstances. La question préjudicielle proposée par la défenderesse, qui repose sur une interprétation inexacte de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle. D'autre part, l'article 63, alinéa 1er, exclut qu'un licenciement soit abusif au sens de cette disposition dès lors qu'il est fondé sur un motif qui présente un lien avec l'aptitude de l'ouvrier, quelles que soient les conséquences de l'inaptitude de celui-ci sur l'organisation du travail. L'arrêt, qui, après avoir constaté que « les absences de [la défenderesse] ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et 1995 », considère que, « toutefois, [la demanderesse] ne prouve pas que ces absences ont désorganisé l'entreprise », ne justifie pas légalement sa décision que le licenciement de la défenderesse est abusif. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101122.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140203.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150216.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151214.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.4 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20111130.11 Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2013:JUG.20130311.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div