id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 No Rôle: S.07.0041.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 633 - dernière vue 2026-07-03 17:26 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.3 Fiche 1 Le ménage de fait s'entend de la cohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres; la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait
(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations Mots libres: Taux orphelin - Condition - Ménage de fait - Critère - Ressource Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 18 février 2008, RG S.07.0041.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations Mots libres: Taux orphelin - Ménage de fait - Ressources en commun Texte de la décision N° S.07.0041.F CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE, dont le siège est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 191, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre F. J., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 40, 50bis et 56bis, en particulier § 2, aussi bien dans sa version applicable avant le remplacement du troisième alinéa de ce paragraphe par l'article 34 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2004 que dans celle qui est applicable ensuite, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 ; - article 1477, § 3, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la demande de la défenderesse tendant à se voir allouer par la demanderesse des allocations familiales au taux majoré pour enfants orphelins, l'arrêt dit l'appel de la défenderesse fondé et, réformant le jugement du premier juge, rétablit en faveur de la défenderesse, pour son fils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, pour les mois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus, aux motifs suivants : « L'article 56bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dispose : ‘§ 1er. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin si, au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès. §
- Les allocations familiales prévues au paragraphe 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. Le bénéfice du paragraphe 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle le ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant' ; La cohabitation de [la défenderesse] avec S. B. ne fait, en la présente espèce, l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci ; Elle maintient par contre que, jusqu'à ce qu'il puisse, en septembre 2005, occuper un emploi - en l'occurrence en qualité de travailleur saisonnier -, celui-ci n'a pas bénéficié de revenus qui auraient pu faire l'objet d'une mise en commun ; Une circulaire (J-3 - ménage de fait - orph. j-info 0105) est produite au dossier adressé par [la demanderesse], le 3 août 2005, à l'auditorat du travail à Namur, laquelle précise ce qui suit : ‘La loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (parue au Moniteur belge du 31 août 2000) a supprimé des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés toute discrimination entre cohabitants sur la base du sexe. Toutes les formes de ménage sont désormais traitées sur un pied d'égalité. Dorénavant, la loi part d'une manière générale du principe que deux ou plusieurs personnes forment un ménage de fait si : - elles cohabitent à la même adresse (ce qui doit ressortir du registre national ou d'une autre source officielle) ; - elles ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement (par exemple pas les époux, les parents, les beaux-parents, les enfants, les frères, les demi-soeurs, les grands-parents, les oncles ni les tantes) ; - elles contribuent chacune à régler conjointement leurs problèmes ménagers, financièrement ou d'une autre manière. En outre, qu'elles soient de même sexe ou de sexe différent n'a aucune importance' ; La Cour d'arbitrage s'est - rappelant implicitement que l'important réside dans le fait qu'il existe ou non une possibilité d'entraide entre les cohabitants - exprimée comme suit à propos d'une question préjudicielle portant sur l'article 56bis, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés : ‘Le législateur a pu légitimement considérer que les chances de l'orphelin de bénéficier de ce que son auteur épouse une tierce personne sont souvent différentes lorsque le ménage formé par son auteur et par un tiers connaît une mésentente aboutissant à une rupture de la cohabitation et lorsque d'autres aléas de l'existence font obstacle à cette cohabitation. Dans ces derniers cas en effet, et notamment lorsque cet obstacle résulte des règles relatives au regroupement familial, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ne s'entraident pas' ; L'auditorat du travail a ordonné la production aux débats des documents, avertissements-extraits de rôle ou autres, de nature à établir l'absence de revenus dans le chef de S. B., ainsi que la copie du contrat de travail établissant la date à partir de laquelle il a occupé un emploi ; [La défenderesse] produit à présent les documents en question, lesquels confirment que celui-ci n'a perçu, au cours de l'année 2004, aucun revenu imposable (certificat du ministère des Finances du 7 février 2006), qu'il n'a reçu aucune aide sociale du centre public d'action sociale d'Andenne (attestation du 18 janvier 2004), qu'il a occupé, du 12 septembre au 31 octobre 2005, un emploi de travailleur saisonnier et que, du 14 au 18 novembre 2005, il a été occupé en qualité d'ouvrier intérimaire [...] ; Elle établit ainsi à suffisance de droit que, pour la période qui s'étend du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005 inclus, S. B. ne bénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre, au sens où l'entendent la Cour d'arbitrage [...] et la circulaire J-3 - ménage de fait - orph. J-info 0105 (voir supra), une quelconque entraide dans le cadre des charges d'un ménage ; Il y a lieu, partant, de dire l'appel fondé, de rétablir en faveur de [la défenderesse], pour son fils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis, § 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales, pour les mois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus, et de condamner [la demanderesse] au paiement desdites allocations, celles-ci augmentées, comme il est demandé par voie de conclusions d'instance et d'appel, des intérêts moratoires et judiciaires, ainsi que des dépens ; La demande incidente de [la demanderesse] doit, en conséquence, être dite non fondée ». Griefs L'article 40 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, fixe les taux ordinaires des allocations mensuelles que les caisses de compensation pour allocations familiales accordent aux enfants bénéficiaires. L'article 50bis de ces lois coordonnées fixe le taux de l'allocation familiale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, des mêmes lois. En vertu de l'article 56bis, § 1er, est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin si, au moment du décès de l'un de ses parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions forfaitaires mensuelles en vertu des lois coordonnées, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès. Selon le paragraphe 2 de cet article, les allocations familiales prévues au paragraphe 1er sont toutefois accordées aux taux ordinaires prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. La notion de ménage se définit comme la cohabitation de personnes qui ne sont ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré et qui règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives, c'est-à-dire qui, selon leurs capacités respectives, financières ou autres, règlent les problèmes que pose leur vie commune. En vertu de l'article 1477, § 3, du Code civil, les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. Cette disposition ne limite ni la contribution ni les facultés aux aspects financiers. Première branche L'arrêt constate que la défenderesse a signé avec S. B. un contrat de cohabitation légale et considère que la cohabitation de la défenderesse avec ce dernier ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci. Il s'ensuit qu'il y a présomption d'établissement en ménage entre la défenderesse et S. B., conformément à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées, et obligation de contribuer aux charges de la vie commune, conformément à l'article 1477, § 3, du Code civil. Des constatations et considérations précitées de l'arrêt, il suit que la cour du travail a estimé que la présomption légale de l'existence d'un ménage de fait qui résulte de la cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 56bis des lois coordonnées, est renversée, de sorte que, en vertu du premier alinéa de cette disposition, les allocations familiales prévues au paragraphe premier, c'est-à-dire celles qui sont fixées au taux majoré d'orphelin, ne sont accordées qu'aux taux prévus à l'article 40, c'est-à-dire ceux des allocations ordinaires, quand il est établi - sur la base de documents concernant les revenus imposables, aide sociale ou occupation - que le cohabitant susdit ne bénéficie pas de revenus qui auraient pu permettre une quelconque entraide dans le cadre des charges d'un ménage. Par cette interprétation, qui fait abstraction de toute contribution non financière dans les charges d'un ménage, l'arrêt viole la notion de ménage de fait de l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées. En négligeant l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune qu'impose l'article 1477, § 3, du Code civil aux cohabitants légaux, après avoir constaté que la défenderesse et S. B. ont signé un contrat de cohabitation légale, l'arrêt viole cette disposition. Enfin, l'arrêt viole les articles 40 et 50bis des lois coordonnées en accordant à la demanderesse le droit aux allocations familiales au taux d'orphelins majoré. La décision de l'arrêt de rétablir en faveur de la défenderesse, pour son fils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis, § 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour les mois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus, viole tous les articles indiqués en tête du moyen. Seconde branche L'arrêt constate que la défenderesse a signé avec S. B. un contrat de cohabitation légale et considère que la cohabitation de la défenderesse avec ce dernier ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci. L'arrêt relève que la défenderesse établit à suffisance de droit que, pour la période qui s'étend du 1er novembre 2004 au 31 août 2005 inclus, S. B. ne bénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre une quelconque entraide dans le cadre des charges d'un ménage. De plus, l'arrêt constate que S. B. a occupé, du 12 septembre au 31 octobre 2005, un emploi de travailleur saisonnier. L'arrêt ne constate donc pas qu'au mois de septembre 2005 S. B. n'a perçu aucun revenu qui aurait pu permettre une quelconque entraide dans le cadre des charges d'un ménage mais relève au contraire que, pendant ce mois de septembre 2005, S. B. a occupé un emploi. L'arrêt ne décide donc pas légalement que la défenderesse a droit aux allocations d'orphelin pour le mois de septembre
- L'arrêt viole tous les articles indiqués en tête du moyen en décidant de rétablir en faveur de la défenderesse, pour son fils N. A., le droit aux allocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis, § 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés pour le mois de septembre
- La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans sa rédaction applicable au litige, les allocations familiales destinées à un orphelin ne sont pas majorées conformément à l'article 50bis mais fixées aux taux ordinaires prévus à l'article 40 lorsque la mère ou le père survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. Dans la même rédaction, le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit que la cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié désigné à l'alinéa précédent fait présumer l'existence d'un ménage de fait. Au sens de cette dernière disposition, le ménage de fait s'entend de la cohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres. La circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait. L'arrêt constate que « [la défenderesse] a signé avec [...] S. B. [...] un contrat de cohabitation légale [...] [et que] la cohabitation de [ceux-ci] ne fait l'objet d'aucune contestation ». L'arrêt, qui, pour décider que la défenderesse renverse la présomption instituée par l'article 56bis, § 2, alinéa 2, précité, considère qu' « [elle] établit que, [pendant] la période [litigieuse], S. B. ne bénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre [...] une quelconque entraide dans le cadre des charges d'un ménage », viole cette disposition légale. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision de l'arrêt qui dit fondé l'appel de la défenderesse s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces deux décisions, à celle par laquelle il rejette la demande incidente de la demanderesse. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-deux euros quatorze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080218.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080218.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180122.1 ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231220.1 ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20250115.1 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div