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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080222.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080222.2 No Rôle: C.07.0274.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit financier Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 307 - dernière vue 2026-07-03 05:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne fait pas d'un banquier, qui en qualité de mandataire de son client dont il ignore le décès reçoit d'un tiers un paiement dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue au nom de ce client, celui qui reçoit le paiement indu au sens de l'article 1376 du Code civil

(1).
(1)Cass., 19 décembre 2002, RG C.01.0380.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.19, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement Mots libres: Banque - Contrat de dépôt de fonds à vue - Paiement à la banque - Décès du titulaire du compte de dépôt - Absence de paiement indu Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1376 Thésaurus Cassation: BANQUE. CREDIT. EPARGNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement Mots libres: Banque - Répétition de l'indu - Paiement à la banque - Contrat de dépôt de fonds à vue - Décès du titulaire du compte de dépôt - Absence de paiement indu Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1376 Texte de la décision N° C.07.0274.F UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le juge de paix du troisième canton de Liège, statuant en dernier ressort. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - artic1es 711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110, 1235, 1376 à 1381, 1937 et 1939 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel le contrat à caractère intuitu personae prend fin à la mort de l'une des parties, consacré notamment par les articles 1795 (louage d'ouvrage), 1865 (contrat d'entreprise) et 2003 (mandat) du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare la demande de la demanderesse recevable et non fondée pour les motifs que : « La [demanderesse] a versé sur le compte 001-3789557-37 deux indemnités mensuelles 'de mutuelle' dues à un sieur M. W. alors que ce dernier était décédé, décès dont elle n'avait pas été avertie. Bien au contraire, la fille de M. W., sur la base d'une procuration datée du 29 décembre 2004, donc donnée d'outre-tombe (le mandant étant décédé le 25 décembre 2004), a retiré 815 euros le 29 décembre 2004 et 815 euros le 27 janvier
  2. N'agissant pas contre l'héritière (ou les héritiers ?) de son assuré, la [demanderesse] réclame remboursement à la [défenderesse], au motif que les paiements indus ont été virés sur un compte ouvert chez elle par le défunt. Il ressort du dossier de jurisprudence déposé par la [défenderesse] que plusieurs organismes mutuellistes ont tenté, toujours sans succès, de se faire rembourser par différentes banques les indemnités de mutuelle versées sur les comptes des bénéficiaires après leur décès. La [demanderesse] a même saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par un arrêt du 19 décembre
  3. Certes, cet arrêt n'a pas statué sur la première branche du pourvoi, car il a jugé fondées les fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche (à savoir l'imprécision du moyen). La Cour de cassation n'a, dès lors, pas tranché la question de droit développée dans les conclusions de la [demanderesse] selon laquelle, en résumé, à partir du moment où un paiement indu effectué après le décès ne peut faire partie de l'actif d'une succession, la dette de remboursement de cet indu ne peut faire partie du passif de cette succession (ce qui supposerait que la réclamation ne doit pas être dirigée contre les héritiers mais contre celui en mains de qui le paiement indu a été effectué). Cependant, à partir du moment où la Cour de cassation a décidé, dans le même arrêt, que les sommes remises au banquier dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue ne sont pas payées à ce banquier, aucune action en remboursement d'indu n'est envisageable contre ce banquier, puisqu'une telle action ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement (l'accipiens). Du reste, concernant la question de droit non tranchée, le tribunal ne partage pas totalement le point de vue de la [demanderesse] ( il est d'accord sur les prémisses mais pas sur les conclusions qu'elle en tire). Il est évident que le paiement indu effectué après le décès ne fait partie ni de l'actif de la succession ni du passif de celle-ci, puisqu'elle est clichée au jour du décès. Le compte bancaire ne disparaît cependant pas automatiquement en raison du décès de son titulaire, car si le banquier est le mandataire de son client (et le dépositaire des fonds que celui-ci lui a donné mandat de recevoir), et si le mandat est un contrat en principe conclu intuitu personae, les conventions contraires sont licites ( voir P. Wéry, Droit des contrats, Le mandat, Larcier, nos 272 et 273), tandis que les actes accomplis par un mandataire (la banque) dans l'ignorance du décès du mandant (le client) sont valides (articles 2008 du Code civil). La réception des paiements sur le compte du mandant décédé est donc valable. Si, en violation d'obligations légales ou contractuelles, l'héritier ne signale pas le décès au débiteur de revenus du de cujus, ou à la banque, il permet que le paiement indu se réalise sur le compte qu'il a laissé 'survivre' en n'en demandant pas la clôture, et cela l'oblige à le restituer, cette obligation étant purement personnelle et ne découlant pas de sa qualité d'héritier. Ce n'est, en effet, pas en qualité d'héritier qu'il a reçu ces sommes, puisqu'elles ne font pas partie de l'actif successoral, mais à titre personnel, en raison ou au moyen de sa faute ou de sa négligence (même très légère si le paiement indu est quasi concomitant au décès). Il ne peut être fait obligation à la banque de vérifier chaque jour si les titulaires de comptes courants sont toujours en vie et si les paiements qui leur sont faits sont effectivement dus (car on observera que des paiements effectués sur un compte après le décès de leur titulaire ne sont pas nécessairement des paiements indus, même s'ils sont faits par les débiteurs de revenus ou de revenus de remplacement. Il peut s'agir d'arriérés, par exemple). Bien que cela soit sans incidence sur la solution du litige, le tribunal estime que la [défenderesse] invoque à tort l'article 1939 du Code civil dans le cas d'espèce ('en cas de mort [...] de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier'). Le dépôt des sommes litigieuses n'a, en effet, pas été effectué par la personne décédée, puisque les paiements sont postérieurs à son décès. Si elle avait été au courant du décès et du caractère indu des paiements reçus après celui-ci, la [défenderesse] n'aurait pu remettre ces fonds aux héritiers en invoquant l'article 1939 du Code civil. Enfin, de manière superfétatoire et dans le souci d'être complet, le tribunal souligne la fraude commise par la fille du défunt, qui non seulement n'a pas communiqué le décès à la banque, mais connaissait l'existence du compte puisqu'elle a utilisé une procuration (sans doute fausse puisque établie après le décès) pour retirer les sommes en deux fois, ce qui suppose qu'elle savait que le compte continuait à être alimenté par la [demanderesse]. En tout cas, ces retraits s'assimilent à un acte d'acceptation tacite de la succession (ce qui n'a d'ailleurs pas d'importance puisque c'est à titre personnel qu'elle est redevable de la restitution de l'indu, pour les raisons invoquées ci-avant). Ce n'est en tout cas pas à la [défenderesse] de suppléer à l'insolvabilité éventuelle de cette personne ». Griefs En vertu de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; en vertu de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur [ou] sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En vertu desdits articles, seul l'accipiens, c'est-à-dire celui qui reçoit les paiements, peut être tenu au remboursement d'un paiement indu. Le contrat de dépôt d'espèces ou contrat de compte à vue, sans être un contrat de dépôt au sens de l'article 1915 du Code civil, est un contrat de dépôt de fonds à vue qui impose au banquier une obligation de restitution analogue à celle qui pèse sur un dépositaire. La convention de compte à vue est un contrat sui generis. Ce contrat constitue un contrat intuitu personae qui se clôture automatiquement notamment par la mort de l'une des parties. A compter de la clôture d'un compte, aucune opération nouvelle ne peut être enregistrée sur le compte. La composition de la masse successorale est établie activement et passivement au jour du décès. Dès lors, le paiement d'une rente représentant des indemnités d'incapacité de travail, fait postérieurement au décès du bénéficiaire sur le compte à vue de celui-ci, n'est pas une dette de la succession mais un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a perçu. Première branche Le jugement attaqué considère qu'à partir du moment où la Cour a décidé, dans son arrêt du 19 décembre 2002, que les sommes remises au banquier dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue ne sont pas payées à ce banquier, aucune action en remboursement d'indu n'est envisageable contre ce banquier puisqu'une telle action ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement (l'accipiens) ; que le compte bancaire ne disparaît pas automatiquement en raison du décès de son titulaire, car si le banquier est le mandataire de son client (et le dépositaire des fonds que celui-ci lui a donné mandat de recevoir), et si le mandat est un contrat en principe conclu intuitu personae, les conventions contraires sont licites tandis que les actes accomplis par un mandataire dans l'ignorance du décès du mandant (le client) sont valides (article 2008 du Code civil), de telle sorte que la réception des paiements sur le compte du mandant décédé est valable. Toutefois, le jugement attaqué constate que, en l'espèce, les sommes versées par la demanderesse l'ont été postérieurement au décès du client de la défenderesse. Dès lors, à compter du décès du client de la défenderesse, le contrat de compte à vue avait pris fin automatiquement. Le jugement attaqué, qui considère que les sommes ont été remises à la défenderesse dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue et que ce compte bancaire ne disparaît pas automatiquement en raison du décès de son titulaire, alors que le client de la défenderesse était décédé au moment des versements effectués par la demanderesse, viole le caractère intuitu personae du contrat de compte à vue car, à compter du décès du client de la défenderesse et en l'absence d'une convention contraire, la défenderesse n'était plus dépositaire des fonds de son client, le contrat de compte à vue ayant pris fin par le décès de ce dernier [violation des articles 1937 et 1939 du Code civil et du principe général de droit selon lequel le contrat à caractère intuitu personae prend fin à la mort de l'une des parties, notamment consacré par les articles 1795 (louage d'ouvrage), 1865 (contrat d'entreprise) et 2003 (mandat) du Code civil]. Deuxième branche L'accipiens, au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil, est celui qui reçoit effectivement le paiement. Comme exposé ci-avant, le contrat de compte à vue prend fin au décès de l'une des parties contractantes. Le jugement attaqué considère qu'il est évident que le paiement indu effectué après le décès ne fait partie ni de l'actif de la succession ni du passif de celle-ci, puisqu'elle est clichée au jour du décès. Un paiement d'une rente représentant des indemnités d'incapacité de travail, fait postérieurement au décès du bénéficiaire sur le compte de celui-ci, n'est pas une dette de la succession mais un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a perçu. A défaut de contrat de dépôt ou de tout autre contrat, la défenderesse n'a pu recevoir les paiements qu'en son nom personnel et, en tout cas, n'a pu recevoir les paiements de la demanderesse pour compte du défunt ou de sa succession. Il en résulte que les sommes versées après le décès du titulaire du contrat de compte à vue sont un paiement effectué nécessairement à la banque elle-même. Le jugement attaqué, qui considère que les sommes remises au banquier dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue ne sont pas payées à ce banquier et que, dès lors, aucune action en remboursement d'indu n'est envisageable contre ce banquier, puisqu'une telle action ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement et que la réception sur le compte du mandant décédé est donc valable, et qui décide, dès lors, que la défenderesse n'est pas la personne qui a reçu les paiements de la demanderesse exécutés postérieurement au décès du client de la défenderesse, viole la notion légale d'accipiens au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision. Troisième branche L'action en répétition du paiement indu suppose la réunion de deux conditions, à savoir l'existence d'un paiement et son caractère indu. En vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, en cas de transfert à un tiers des sommes indûment reçues, l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui qui reçoit effectivement le paiement (accipiens matériel) et non contre le tiers, qui apparaît comme le bénéficiaire ultime de ce paiement (accipiens intellectuel). Le jugement attaqué ne conteste pas l'existence d'un paiement indu effectué par la demanderesse mais considère que ce n'est pas la défenderesse qui l'a reçu mais l'héritier, qui a retiré l'argent du compte du défunt et qui n'avait signalé le décès ni à la demanderesse ni à la défenderesse, et avait permis ainsi que le paiement indu se réalise sur le compte qu'il avait laissé survivre en n'en demandant pas la clôture. Il en résulte que le jugement attaqué considère cet héritier comme le bénéficiaire ultime du paiement indu de la demanderesse, donc l'accipiens intellectuel. La défenderesse a reçu les paiements en qualité d'accipiens matériel. Le jugement attaqué, qui considère que la demanderesse devrait réclamer à cet héritier du client de la défenderesse la restitution du paiement indu, contraint la demanderesse à exercer son action en répétition de l'indu contre le bénéficiaire ultime du paiement indu et non contre l'accipiens matériel de celui-ci et viole ainsi les articles 1235 et 1376 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision : Le moyen ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110 et 1377 à 1381 du Code civil. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il invoque la méconnaissance d'un principe général du droit qui n'existe pas : Il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel un contrat conclu en considération de la personne prend fin à la mort de l'une des parties. Les fins de non-recevoir sont fondées. Sur le surplus du moyen : Quant aux deux premières branches réunies : En vertu de l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1376 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Les sommes remises au banquier dans le cadre d'un contrat de dépôt de fonds à vue ne sont pas payées à ce banquier, de sorte qu'il ne peut être tenu de les restituer sur la base des dispositions précitées. La réception d'un paiement par le banquier, mandataire de son client, dans l'ignorance du décès de celui-ci, est valide et ne fait pas de ce banquier celui qui reçoit le paiement au sens de l'article 1376 du Code civil. Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse a versé les indemnités litigieuses sur le compte du client de la défenderesse, et que cette dernière ignorait à l'époque le décès de son client, décide légalement que celle-ci n'est pas tenue de les restituer à la demanderesse. Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement attaqué ne déboute pas la demanderesse de son action au motif qu'elle aurait dû agir contre l'accipiens intellectuel du paiement plutôt que contre l'accipiens matériel de celui-ci, mais au motif que la défenderesse n'a pas reçu le paiement litigieux. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-quatre euros quinze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080222.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021219.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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