id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.4 No Rôle: P.07.1834.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 413 - dernière vue 2026-07-03 14:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Hors les cas prévus par les articles 339 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi de défense sociale, la cour d'assises décide souverainement, en cas de contestation, quelles questions résultent des débats, à la condition que ne soient pas soumis au jury des faits autres que ceux du chef desquels la chambre des mises en accusation a ordonné le renvoi
(1)Cass., 11 mai 1994, RG P.94.0457.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940511.16, Pas., 1994, n° é. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt interlocutoire - Débats - Questions - Opportunité - Appréciation souveraine Fiches 2 - 3 Lorsque le libellé des questions tel qu'il résulte de l'arrêt de renvoi n'a ôté à l'accusé la faculté de contredire ni son implication personnelle dans les faits ni l'existence d'un lien entre l'infraction principale et la circonstance aggravante de l'article 475 du Code pénal, le refus de la cour d'assises de poser une autre question principale ou d'autres questions subsidiaires ne saurait entraîner une violation de l'article 6 C.E.D.H. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt interlocutoire - Débats - Questions - Questions supplémentaires sollicitées par la défense - Refus - Article 6 C.E.D.H. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire - Débats - Questions - Questions supplémentaires sollicitées par la défense - Refus Texte de la décision N° P.07.1834.F I. M.P., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Séverine Vandekerkove, avocat au barreau de Tournai, II. M. E., C., M., J., accusée, détenue, demanderesse en cassation, contre
- T. J.,
- T. T.,
- M. D.,
- D. A. F.,
- M. F., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi du demandeur est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'assises de la province de Hainaut qui statue sur l'action publique. Celui de la demanderesse est dirigé contre les arrêts rendus les 11 et 12 octobre 2007 par cette cour d'assises, qui statuent respectivement sur l'action publique et sur les actions civiles. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : La Cour ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience du 27 février 2008, soit en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Sur le premier moyen : Critiquant la légalité de la décision et non sa motivation, le moyen est étranger à l'article 149 de la Constitution, de sorte que, dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, il manque en droit. Pour le surplus, le moyen reproche à la cour d'assises, saisie de l'accusation de vol commis à l'aide de violences ou de menaces avec la circonstance qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité, d'avoir rejeté par un arrêt incidentel les conclusions du demandeur sollicitant que soient posées aux jurés une question principale relative au meurtre, une question subsidiaire relative à une accusation de coups ou blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner et une seconde question principale relative à un vol simple. Toutefois, hors les cas prévus par les articles 339 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi de défense sociale, la cour d'assises décide souverainement, en cas de contestation, quelles questions résultent des débats, à la condition que ne soient pas soumis au jury des faits autres que ceux du chef desquels la chambre des mises en accusation a ordonné le renvoi. Le libellé des questions tel qu'il résulte de l'arrêt de renvoi n'a ôté au demandeur la faculté de contredire ni son implication personnelle dans les faits ni l'existence d'un lien entre l'infraction principale et la circonstance aggravante de l'article 475 du Code pénal. Partant, le refus de la cour d'assises de poser les questions résumées ci-dessus ne saurait entraîner une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de se fonder sur la réponse affirmative donnée par le jury à deux questions relatives à des circonstances aggravantes posées "d'office par le président comme pouvant résulter des débats" mais qui, selon le demandeur, ne pouvaient être déduites de l'arrêt de renvoi. Il apparaît du procès-verbal de l'audience (page 33) que le demandeur n'a élevé, devant la cour d'assises, aucune objection contre la formulation des questions. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen dénonce la partialité du président de la cour d'assises en se fondant sur des articles de presse et sur un procès-verbal rédigé par ce magistrat en son cabinet et formulant, à l'égard des avocats du demandeur, des griefs que celui-ci affirme être contredits par le procès-verbal de l'audience. Requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois de la demanderesse, à savoir :
- le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2007 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief à la demanderesse.
- le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2007 : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-huit euros trente-quatre centimes dus dont I) sur le pourvoi de P. M. : cinquante-neuf euros dix-sept centimes et II) sur le pourvoi d'E. M. : cinquante-neuf euros dix-sept centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940511.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div