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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.5 No Rôle: P.07.1485.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 575 - dernière vue 2026-07-03 15:51 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le respect du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, consacré par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'impose notamment au juge appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation, s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure

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(1)Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Appréciation Fiches 2 - 3 Ni d'une campagne médiatique, ni des déclarations émanant d'autorités publiques, ni de la reproduction dans la presse de certains extraits du dossier répressif, il ne saurait se déduire, avant même le règlement de la procédure, qu'en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, les magistrats composant celle-ci méconnaîtront la présomption d'innocence ou s'avéreront incapables de statuer de manière indépendante et impartiale
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(1)Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Campagne médiatique Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Matière répressive - Tribunal indépendant et impartial - Campagne médiatique Fiche 4 Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d'avoir égard à la procédure dans son ensemble; si l'article 6 peut être invoqué dès la phase préparatoire du procès pénal, il ne s'en déduit pas que le respect de ses dispositions ne puisse être également vérifié quant à la procédure suivie, le cas échéant, devant la juridiction de jugement
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(1)Voir Cass., 15 janvier 1991, RG 2153, Pas., 1991, n° 249; Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., 2004, n° 612; Cass., 4 avril 2007, RG P.07.0218.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Matière répressive - Procès équitable - Appréciation dès la phase préparatoire du procès pénal Fiche 5 Une violation du secret de l'instruction préparatoire ne peut avoir d'incidence sur des poursuites pénales qui ne sont pas fondées sur cette violation et qui ne reposent pas sur des preuves recueillies à sa suite
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(1)Cass., 28 avril 1999, RG P.98.0963.F, Pas., 1999, n° 244. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Secret de l'instruction - Violation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.1485.F E. D. S. D. B., association sans but lucratif, partie requérante, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Agissant en application des articles 136, alinéa 2, et 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, la demanderesse a saisi la chambre des mises en accusation d'une requête l'invitant à déclarer les poursuites irrecevables aux motifs que les déclarations faites par le ministère public à la presse violent le secret de l'instruction, méconnaissent la présomption d'innocence et portent atteinte au droit à un procès équitable. L'arrêt attaqué dit la requête recevable mais non fondée. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse a soutenu, devant la chambre des mises en accusation, que les poursuites étaient irrecevables parce que le parquet a communiqué des informations à la presse sans que l'intérêt public l'exige et sans l'accord du juge d'instruction. Pour rejeter cette défense, l'arrêt invoque deux motifs. D'après le premier, il n'apparaît pas du dossier que les communications critiquées aient été faites en violation des conditions prévues par l'article 57, § 3, du Code d'instruction criminelle. D'après le second, il ne ressort d'aucune disposition légale que la violation alléguée, à la supposer établie, entraîne l'irrecevabilité des poursuites. Le second motif cité ci-dessus justifie légalement la décision. En effet, une violation du secret de l'instruction préparatoire ne peut avoir d'incidence sur des poursuites pénales qui ne sont pas fondées sur cette violation et qui ne reposent pas sur des preuves recueillies à sa suite. Partant, dès lors qu'il ne critique que le premier motif, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le deuxième moyen : La demanderesse a soutenu, devant la juridiction d'instruction, que les poursuites étaient irrecevables parce que le parquet a consenti à la presse des déclarations incitant le public à croire en sa culpabilité. L'arrêt rejette cette défense en considérant, dans un premier motif, que les informations livrées à la presse ne paraissent pas avoir violé la présomption d'innocence, et, dans un second motif, que la violation alléguée, à la supposer établie, n'entraîne pas l'irrecevabilité des poursuites. Le moyen critique les deux motifs précités. Le respect du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence, consacré par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'impose notamment au juge appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation, s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure. Ni d'une campagne médiatique, ni des déclarations émanant d'autorités publiques, ni de la reproduction dans la presse de certains extraits du dossier répressif, il ne saurait se déduire, avant même le règlement de la procédure, qu'en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, les magistrats composant celle-ci méconnaîtront la présomption d'innocence ou s'avéreront incapables de statuer de manière indépendante et impartiale. A cet égard, le moyen manque en droit. L'arrêt étant légalement justifié par le second motif, la critique élevée contre le premier ne saurait entraîner la cassation, en manière telle qu'à cet égard, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le troisième moyen : L'arrêt ne décide pas que la violation d'un droit consacré par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être redressée par la juridiction saisie du recours introduit à cette fin. Il décide, ce qui est différent, que si la violation alléguée était établie, ce qui n'est pas le cas, elle n'entraînerait pas la conséquence que la demanderesse lui prête. Le rejet, comme étant sans fondement, d'un recours dénonçant une violation d'un droit fondamental ne prive pas le recours exercé devant l'autorité nationale de son caractère effectif et n'implique pas que celle-ci aurait refusé d'examiner les griefs tirés de la Convention. Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d'avoir égard à la procédure dans son ensemble. Si l'article 6 peut être invoqué dès la phase préparatoire d'un procès pénal, il ne s'en déduit pas que le respect de ses dispositions ne puisse être également vérifié quant à la procédure suivie, le cas échéant, devant la juridiction de jugement. Une chambre des mises en accusation appelée à statuer sur la régularité d'une instruction en cours peut, dès lors, sans violer les articles 6.1 et 13 de la Convention, considérer que les violations alléguées ne sont pas de nature à empêcher, à l'en supposer saisi, le déroulement d'un procès équitable devant le juge du fond. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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