id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.6 No Rôle: P.07.1567.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 641 - dernière vue 2026-07-03 15:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Si le dommage causé par le délit d'insolvabilité frauduleuse ne s'identifie pas à la dette impayée de l'auteur, il peut, en revanche, être évalué en fonction de la perte d'une chance pour les créanciers d'obtenir de celui-ci le payement des sommes qui leur sont dues; l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le coauteur et le dommage n'est pas subordonnée à la constatation que, sans cette faute, le patrimoine du débiteur principal aurait permis d'apurer la totalité du passif mais il suffit de constater qu'en raison de la faute du coauteur, les créanciers ont perdu une chance d'obtenir le recouvrement, à tout le moins, d'une partie des montants dus
(1).
(1)Cass., 23 février 2005, RG P.04.1517.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4, 2005, n° 112. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Insolvabilité frauduleuse DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Infraction d'insolvabilité frauduleuse - Dommage causé par la faute d'un coauteur - Notion - Lien de causalité Thésaurus Cassation: BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Insolvabilité frauduleuse DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Action civile - Dommage causé par la faute d'un coauteur - Notion - Lien de causalité Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Insolvabilité frauduleuse DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Infraction d'insolvabilité frauduleuse - Dommage causé par la faute d'un coauteur - Notion - Lien de causalité Fiche 4 L'insolvabilité dont l'article 490bis du Code pénal réprime l'organisation frauduleuse ne doit pas être totale mais il suffit que les biens subsistants ne permettent pas le payement intégral de la dette
(1).
(1)C. DE VALKENEER, "Les infractions liées à l'état de faillite", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2007, p.
- Thésaurus Cassation: BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Insolvabilité frauduleuse DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Insolvabilité Texte de la décision N° P.07.1567.F I. D. L., D., J., prévenu, demandeur en cassation, II. D. L., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
- FORTIS, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
- DELTA LLOYD, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, place de Louvain, 12, parties civiles, défenderesses en cassation, ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, III. G. R., G., J., C., G., prévenu, demandeur en cassation, IV. G. R., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, contre
- FORTIS, société anonyme mieux qualifiée ci-dessus,
- DELTA LLOYD, société anonyme mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 28 mars et 28 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur L. D. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur les pourvois formés contre l'arrêt interlocutoire du 28 mars 2007 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé par L. D. contre l'arrêt du 28 septembre 2007 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Sur le moyen :
- En tant qu'il est dirigé contre les considérations de l'arrêt relatives à une augmentation de capital et à un achat de titres à concurrence de 10.500.000 francs belges pour chacune de ces opérations, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt dès lors qu'il ressort de la suite de l'arrêt que ce double montant n'entre pas dans la justification donnée par les juges d'appel pour évaluer l'étendue du dommage et la somme nécessaire pour le réparer.
- Si le dommage causé par le délit d'insolvabilité frauduleuse ne s'identifie pas à la dette impayée de l'auteur, il peut, en revanche, être évalué en fonction de la perte d'une chance pour les créanciers d'obtenir de celui-ci le payement des sommes qui leur sont dues.
- L'insolvabilité dont l'article 490bis du Code pénal réprime l'organisation frauduleuse ne doit pas être totale. Cet élément constitutif du délit est établi dès que les biens subsistants ne permettent pas le payement intégral de la dette.
- L'existence d'un lien de causalité entre la faute du coauteur de ce délit et le dommage défini comme dit ci-dessus, n'est pas subordonnée, dès lors, à la constatation que, sans cette faute, le patrimoine du débiteur principal aurait permis d'apurer la totalité du passif. En effet, s'il apparaît que, sans la faute, les créanciers auraient pu recouvrer fût-ce une partie des montants dus, l'existence d'un dommage se déduira, s'il y a lieu, de la perte d'une chance d'obtenir à tout le moins cette partie.
- Aux conclusions soutenant que le patrimoine du débiteur principal n'aurait jamais été suffisant pour permettre aux défenderesses d'obtenir le payement de la totalité de leur créance, l'arrêt oppose que les actifs soustraits à leur gage commun consistent dans un mobilier d'une valeur de 1.465.000 francs belges, une villa d'une valeur de 26 millions de francs belges et une augmentation de capital d'une société anonyme à concurrence de 15.975.000 francs belges. Ensuite, pour calculer le dommage résultant des actes opérés à l'égard de ces actifs, l'arrêt procède, en ce qui concerne le mobilier et la villa, à une comparaison entre les montants que le débiteur a obtenus grâce à ces actes et le produit de la vente forcée à laquelle ces biens eussent pu et dû être soumis s'ils étaient demeurés tels quels dans le patrimoine du débiteur. L'arrêt considère que le dommage causé par la mutation frauduleuse des actifs équivaut à ce produit, évalué en équité à un million de francs pour le mobilier et vingt millions de francs pour la villa. En ce qui concerne l'augmentation de capital, l'arrêt déduit des conclusions du demandeur qu'il a « admis » le montant réclamé par les défenderesses à ce titre.
- Le demandeur soutient que cette dernière énonciation viole la foi due à ses conclusions. A la page 32 de l'écrit intitulé « conclusions additionnelles », déposé à l'audience du 28 juin 2007, le demandeur indiquait que « le montant maximal auquel peuvent prétendre les [défenderesses] est constitué par le plus important des montants repris en les diverses opérations, savoir la somme de 15.975.000 francs belges reprise en l'infraction A.2, 2ème partie ». A la page 35 du même écrit, il est demandé, certes à titre subsidiaire, de « dire les constitutions de parties civiles fondées à concurrence du seul montant de 396.009, 91 euro (15.975.000 FB) augmenté des intérêts ». En considérant que le demandeur a « admis » le montant précité à titre de préjudice, l'arrêt ne donne pas, de ses conclusions, une interprétation inconciliable avec leurs termes. L'affirmation qu'il s'agit d'un montant maximum n'a pu interdire aux juges d'appel de considérer, par une appréciation en fait, que le dommage réparable dépassait ce montant.
- Les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. C. Sur le pourvoi formé par R. G. contre l'arrêt du 28 septembre 2007 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante euros septante-six centimes dont I) sur les pourvois de L. D. : cent vingt euros trente-huit centimes dus et II) sur les pourvois de R. G. : cent vingt euros trente-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.2 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div