id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.7 No Rôle: P.07.1720.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-03 05:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge d'appel saisi, par le seul appel du ministère public, d'un jugement d'incompétence rendu sur l'action publique et sur l'action civile, doit, s'il infirme ce jugement, statuer au fond sur ces deux actions
(1).
(1)Cass., 16 mars 1976, Pas., 1976, 786; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1255. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Jugement d'incompétence - Appel du ministère public - Absence d'appel de la partie civile - Réformation - Obligation de statuer sur l'action publique et l'action civile Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Jugement d'incompétence - Appel du ministère public - Absence d'appel de la partie civile - Réformation - Obligation de statuer sur l'action publique et l'action civile Texte de la décision N° P.07.1720.F L. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Van Rossum, avocat au barreau de Bruxelles, contre L. I., partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Isabelle Marée, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le pourvoi est limité à la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe d'une responsabilité : Sur le premier moyen : Le juge d'appel saisi, par le seul appel du ministère public, d'un jugement d'incompétence rendu sur l'action publique et sur l'action civile, doit, s'il infirme ce jugement, statuer au fond sur ces deux actions. Le demandeur soutient qu'en l'espèce, l'absence d'appel de la partie civile a eu pour effet de faire acquérir force de chose jugée à la décision relative à cette partie. Selon le demandeur, en effet, pour se déclarer incompétent, le premier juge a statué au fond en décidant qu'aucune infraction n'avait été commise dans son arrondissement. Le premier juge a statué au fond lorsqu'il s'est prononcé sur les mérites de la demande. En se déclarant « territorialement incompétent tant au civil qu'au pénal pour connaître des poursuites du chef d'infractions commises dans la commune de Rhode-Saint-Genèse », et ce au motif que l'entreprise du demandeur n'avait son siège d'exploitation qu'à cet endroit, le tribunal correctionnel de Nivelles n'a pas statué sur le fondement des actions portées devant lui. Il appartenait dès lors aux juges d'appel, après avoir annulé le jugement entrepris au motif que la compétence territoriale n'est pas uniquement régie par le lieu de l'infraction mais aussi par celui de la résidence du prévenu, de statuer notamment, comme ils l'ont fait, sur l'action civile dont le premier juge avait été régulièrement saisi et dont il s'était illégalement abstenu d'apprécier le fondement. Le moyen ne peut être accueilli. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'étendue du dommage : Les arrêts ou les jugements qui, après avoir statué définitivement sur l'action publique, allouent des indemnités à la partie civile sont, en règle, des décisions définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle lorsqu'ils épuisent la juridiction du juge pénal, c'est-à-dire lorsque, pour chacun des éléments du dommage subi par la partie civile, ils statuent sur tout ce qui faisait l'objet de la demande de celle-ci. L'arrêt attaqué condamne le demandeur à réparer le dommage relatif au travail supplémentaire et aux pécules de vacances. Toutefois, en ce qui concerne la prime de fin d'année, les juges d'appel n'ont alloué à la défenderesse qu'une indemnité provisionnelle et ont réservé à statuer quant à l'évaluation de son montant. Pareille décision n'est pas définitive au sens de la disposition légale précitée et est étrangère aux cas visés par le second alinéa du même article. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen relatif au nombre d'heures supplémentaires imposées à la défenderesse, à la valeur locative du logement mis à sa disposition ou au nombre de journées donnant droit à un pécule de vacances, ces griefs ne visant en effet qu'une décision qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n'est pas sujette au pourvoi immédiat. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div