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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 février 2008 No ECLI: E

§§ 1e

r et 2, et 1675/13,

§§ 1er et 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués L'arrêt : - arrête un plan de règlement judiciaire n'imposant comme réalisation des biens saisissables des deux premiers défendeurs, que la vente démembrée et limitée à la nue-propriété de leurs 25 hectares de terrains agricoles, ces terres restant affectées d'un usufruit viager au profit des deux premiers défendeurs, - réserve à la demanderesse et à la cinquième défenderesse, la possibilité de soumettre à l'appréciation du juge des saisies, pendant la durée du plan, les offres fermes et définitives d'achat de la nue-propriété des 25 hectares de terrains agricoles des deux premiers défendeurs, qu'elles auraient pu recueillir et justifiant d'un intérêt économique in concreto à la liquidation de l'assiette ainsi limitée et à la distribution du prix au marc le franc entre tous les créanciers, - renvoie la cause au premier juge pour le suivi de la procédure, et - délaisse à la demanderesse ses dépens d'appel non liquidés, et la condamne aux dépens d'appel non liquidés des autres parties, cette décision étant fondée sur tous les motifs de l'arrêt, considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement sur les motifs suivants : « Que le plan judiciaire détermine les liquidations de patrimoine auxquelles il doit être procédé pour répondre aux impératifs de protection voulus par la loi ; Que les pièces déposées et non contestées établissent que les médiés [les deux premiers défendeurs], fermiers exploitants, ne sont plus propriétaires - après liquidation antérieure sur saisie de leurs autres immeubles - que de 25 hectares de terres agricoles sur une exploitation de 42 hectares qui constitue leur seul et unique moyen d'existence ; Que [la demanderesse et la cinquième défenderesse] ne se reconnaissent pas de créances hypothécaires sur ces terrains ; Que [la demanderesse et la cinquième défenderesse] sont des créanciers chirographaires dont les intérêts sont semblables à ceux des autres créanciers ; Que la continuation de l'exploitation agricole des médiés est la condition essentielle du maintien d'une vie respectant les conditions de la dignité humaine ; Qu'il n'apparaît pas des conditions générales du marché des terres cultivables, ni de l'absence des pièces que [la demanderesse et la cinquième défenderesse], professionnelles du crédit dans ce domaine auraient pu déposer à l'appui d'une allégation de disponibilité de terrains à louer, que les médiés puissent trouver à louer, dans la zone agricole où ils sont propriétaires, des terrains agricoles à louer permettant la continuation d'une exploitation identique ; Qu'en outre, à supposer disponible pour la location des terrains agricoles, il faudrait que soit établie pour les médiés la possibilité d'exploiter ces terrains de remplacement avec les terrains déjà pris à bail par les médiés, pour des frais d'exploitation comparables, compte tenu des loyers nouveaux et des frais liés à une éventuelle dispersion géographique ; Qu'en conséquence le maintien d'une exploitation agricole permettant aux médiés une vie décente, ne pourrait emporter comme liquidation d'assiette immobilière que la vente démembrée et limitée à la nue-propriété des 25 hectares de terrains agricoles, actuellement pleine propriété des médiés, maintenant aux médiés un droit - et un devoir économique dans le cadre des dispositions actuelles de pension des agriculteurs - d'exploiter à vie pour disposer de moyens d'existence conformes aux exigences de la dignité humaine ; Que la liquidation de l'assiette ainsi limitée à la vente de la nue-propriété de 25 hectares de terres agricoles affectées d'un usufruit viager sur les deux têtes des médiés est juridiquement concevable et conforme aux dispositions de la loi sur le règlement collectif des dettes en ce qu'elle maintient aux médiés l'acquisition de revenus leur permettant de vivre, dans le respect de la dignité humaine en désintéressant pour partie les créanciers et aux créanciers, tous chirographaires, qui seraient ainsi remboursés au-delà des revenus disponibles par la répartition entre eux au marc le franc du prix de cette vente ; Que cependant une telle liquidation, qui limite l'avenir des médiés dans leur grand âge, ne peut être ordonnée que si elle emporte un intérêt significatif pour les créanciers à concurrence d'un bénéfice proportionné ou supérieur à la menace sur l'avenir des médiés ; Qu'actuellement, [la demanderesse et la cinquième défenderesse], professionnelles du crédit notamment d'acquisition de terrains agricoles n'apportent aucun indice établissant l'existence d'un marché et/ou d'une valeur vénale de nue-propriété de terrains agricoles ; Que les frais et retard imposés par une liquidation d'assiette aussi aléatoire ne peuvent être inutilement imposés aux médiés et aux autres créanciers ; Qu'il appartient [à la demanderesse et à la cinquième défenderesse] qui prétendent courir cet aléa d'en supporter la recherche ; Que doit être arrêté un plan judiciaire d'une durée limitée dans le temps conformément aux dispositions légales, distribuant aux créanciers, au marc le franc le revenu disponible des médiés tel qu'il a été déterminé dans le projet de plan amiable (et retenu dans le jugement entrepris et réformé), revenus mensuels effectivement épargnés par les médiés et mis à la disposition du médiateur ; (...) Qu'il y a lieu de réserver [à la demanderesse et à la cinquième défenderesse], la possibilité de soumettre à l'appréciation du juge des saisies, pendant la durée du plan, les offres fermes et définitives d'achat de nue-propriété de 25 hectares de terres agricoles ‘occupées' affectées d'un usufruit sur les deux têtes des médiés, qu'elles auraient pu recueillir et justifiant d'un intérêt économique in concreto à la liquidation de l'assiette ainsi limitée et à la distribution du prix au marc le franc entre tous les créanciers ». Griefs En vertu de l'article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers, dont les poursuites individuelles sont suspendues. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. En cas de concours, le principe de l'égalité des créanciers consacré par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire est de règle (Cass., 31 mai 2001, n° 327, Pas., p. 1014). En vertu de ce principe, le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur l'ensemble de son patrimoine, ses biens sont le gage commun des créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Aux termes de l'article 1675/12, §§ 1er et 2, du Code judiciaire, tout en respectant l'égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire d'une durée maximale de cinq ans, pouvant comporter les mesures suivants : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ; 2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal ; 3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance ; 4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. En vertu de l'article 1675/13, §§ 1er et 2, du même code, si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas au débiteur de payer ses dettes dans la mesure du possible en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge peut, à la demande du débiteur et dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire d'une durée comprise entre trois et cinq ans, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées ; la répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. Par conséquent, si les mesures ne permettent pas au débiteur de rembourser ses dettes dans une durée maximale de cinq ans, le plan de règlement judiciaire ordonné par le juge comporte nécessairement une remise partielle de dettes en capital (E. Balate, P. Dejemeppe et F. Domont-Naert, Le règlement collectif de dettes, Les dossiers du Journal des Tribunaux, numéro 30, Larcier, Bruxelles, 2001, p. 111 ; E. Van den Haute, Le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente de gré à gré. Examen de la loi du 5 juillet 1998, Kluwer, Diegem, 1999, p. 54, numéro 72 ; B. De Groote, De collectieve schuldenregeling, Kluwer, Anvers, 1999, p. 117). Or, en vertu de l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, le juge ne peut, dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, décider d'une telle remise partielle de dettes en capital, que s'il ordonne simultanément la réalisation de tous les biens saisissables du débiteur, en vue de leur répartition immédiate entre les créanciers au marc le franc, sauf cause légitime de préférence. Cette condition s'applique de plein droit, et le juge ne peut pas légalement y déroger. En l'espèce, l'arrêt arrête un plan de règlement judiciaire d'une durée limitée dans le temps conformément aux dispositions légales (soit d'une durée maximale de cinq ans), distribuant aux créanciers, au marc le franc, le revenu disponible des deux premiers défendeurs, tel qu'il a été retenu dans le jugement entrepris et réformé. Il résulte du jugement entrepris que sur la base d'un revenu disponible mensuel de 495,79 euros les deux premiers défendeurs effectueront des versements mensuels à leurs créanciers chirographaires - dont un versement mensuel de 97,67 euros à la demanderesse - et ne rembourseront donc pas l'intégralité de leurs dettes chirographaires en capital. Le plan de règlement judiciaire arrêté par l'arrêt prévoit donc une remise partielle de dettes en capital. Or, l'arrêt n'impose comme réalisation des biens saisissables des deux premiers défendeurs, que la vente démembrée et limitée à la nue-propriété de leurs 25 hectares de terrains agricoles, actuellement leur pleine propriété, ces terres restant donc affectées d'un usufruit viager à leur profit. L'arrêt n'ordonne donc pas la réalisation de tous les biens saisissables des deux premiers défendeurs, puisqu'un tel usufruit sur des terrains agricoles constitue un droit réel immobilier saisissable, au sens des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, et des articles 1408 à 1412 du Code judiciaire. Par conséquent, en n'ordonnant pas la réalisation de tous les biens saisissables des deux premiers défendeurs, alors qu'il arrête un plan de règlement judiciaire comportant une remise partielle de dettes en capital, l'arrêt méconnaît les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, et les articles 1675/3, spécialement le 3e alinéa, 1675/7, spécialement le § 1er, 1675/12,

§§ 1e

r et 2, et 1675/13,

§§ 1er et 2, du Code judiciaire, et ne justifie pas légalement sa décision.

La décision de la Cour Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le plan de règlement judiciaire, adopté par la cour d'appel conformément à l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, comporte une remise partielle de dettes en capital. Aux termes de l'article 1675/3, alinéa 3, de ce code, le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. En vertu de l'article 1675/13, § 1er, le juge peut, si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif défini à l'article 1675/3, alinéa 3, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, notamment à la condition que tous les biens saisissables soient réalisés à l'initiative du médiateur de dettes. S'il l'estime nécessaire pour que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge peut assortir la vente des biens de modalités qui permettent d'atteindre cet objectif. L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs possèdent encore et exploitent des terrains agricoles. Il considère que « la continuation de l'exploitation agricole des médiés est la condition essentielle du maintien d'une vie respectant les conditions de la dignité humaine ». L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision de ne pas imposer la vente pure et simple desdits terrains agricoles mais seulement la vente de la nue-propriété de ceux-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille huit cent dix-huit euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-neuf février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.042 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130603.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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