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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.2 No Rôle: C.06.0633.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 213 - dernière vue 2026-07-03 05:24 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge, chargé de la taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, qui considère qu'une partie des lettres circulaires pour lesquelles la taxation des frais est demandée ne présente pas un lien direct avec la médiation de dettes, est tenu de déterminer le nombre de lettres justifiant une taxation et d'y appliquer le tarif forfaitaire prévu par l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 décembre

  1. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: Règlement collectif de dettes - Médiateur de dettes - Frais - Taxation - Lettres circulaires Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/19, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 A.R. du 18 décembre 1998 - 18-12-1998 - Art. 4, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 1998010019 Texte de la décision N° C.06.0633.F BOELPAEPE Luc, avocat, médiateur de dettes, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne, rue du Petit-Bois, 31, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  2. B. M. et
  3. S. C., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 23 août 2006 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en dernier ressort. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1675/19 du Code judiciaire ; - articles 4, 2°, et 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Pour taxer à 7.387,74 euros les honoraires, émoluments et frais du demandeur, en sa qualité de médiateur de dettes, pour la période du 3 juillet 2000 au 17 mars 2006, l'ordonnance attaquée déduit de la somme demandée 2.879,46 euros pour le poste « courriers circulaires ». Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'ordonnance réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs que : « Nous ne pouvons pas suivre le médiateur de dettes dans sa réclamation de 3.879,46 euros pour les 694 courriers circulaires envoyés aux créanciers. Nous avons examiné ces circulaires. Pas moins de 21 lettres circulaires ont été envoyées à 30 à 33 créanciers déclarants, ces créanciers étant 48 en début de procédure tant que les déclarations de créances n'étaient pas rentrées. Le médiateur justifie ces lettres circulaires par le souci d'informer les créanciers de l'évolution du règlement collectif de dettes en cause qui a eu d'ailleurs une durée tout à fait anormale, les prorogations de délais n'étant d'ailleurs pas demandées chaque fois que requis ... Certes, l'on peut comprendre que presque tous les créanciers comme c'est souvent le cas ne soient pas présents ni représentés aux audiences eu égard au coût que cela représenterait pour eux. Mais, les lettres circulaires apparaissent tout à fait superflues dans de nombreux cas. Ainsi pouvons-nous ranger celles du 7 février 2001, du 4 novembre 2003, du 19 décembre 2003 (information relative à des requêtes en prorogation de délai), celles relatives à des dépenses sollicitées en faveur des médiés (achat de matériel, avances pour frais et honoraires d'avocats, etc...) d'ailleurs stigmatisées par la cour d'appel de Liège dans son arrêt du 17 janvier 2006 (circulaire des 5 décembre 2003, 12 janvier 2004, 8 avril 2004, ...), celles relatives à la vente de l'immeuble de Jodoigne (4 avril 2003, 21 mai 2003, 22 octobre 2003, celles relatives à des remises sollicitées (14 décembre 2004, 20 juin 2005), celles faisant rapport avant ou après les audiences (18 janvier 2005, 26 mai 2005, 29 juin 2005, 24 janvier 2006), celles ayant pour objet de faire connaître les notes d'audience à déposer par le médiateur et même par le conseil des médiés (!) (14 janvier 2005, 30 mai 2005, 9 juin 2005). Nous avons ainsi compté 677 lettres circulaires à taxer à 5,59 euros soit 3.784,43 euros ! Ce poste doit être fortement réduit et ramené à une somme qui ne peut dépasser une taxation ex aequo et bono de 1.000 euros ». Griefs En vertu de l'article 1675/19 du Code judiciaire, les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur sont déterminés par le Roi (alinéa 1er), tandis que le juge délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe (alinéa 3). L'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes prévoit qu'outre les honoraires et émoluments, le médiateur « a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé ». Le « tarif forfaitaire » établi par cette disposition comprend : « 2°. Frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus : 200 francs (...) », soit actuellement 5,59 euros en vertu de l'indexation prévue à l'article 5 dudit arrêté. Il se déduit de ces dispositions que le juge des saisies chargé de délivrer un titre exécutoire pour le montant des frais administratifs qu'il fixe est tenu d'établir cette taxation sur la base des montants prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre [1998] et qu'il ne peut y substituer sa propre estimation en allouant au médiateur de dettes une indemnité fixée ex æquo et bono. Le juge peut certes décider que les frais réclamés pour une lettre circulaire ne sont pas justifiés parce que ladite lettre n'a pas été adressée à 3 créanciers ou débiteurs, ou plus, ou parce qu'elle ne présente pas de lien direct avec la médiation de dettes dont le médiateur est chargé et, dans ce cas, refuser toute taxation mais s'il estime qu'une indemnité est due, celle-ci doit être calculée conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 18 décembre
  4. Il s'ensuit que : Première branche L'ordonnance attaquée qui, considère que « certes, on peut comprendre que presque tous les créanciers comme c'est souvent le cas ne soient pas présents ni représentés aux audiences eu égard aux coûts que cela représenterait pour eux » et que « les lettres circulaires apparaissent tout à fait superflues dans de nombreux cas ; (qu') ainsi pouvons-nous ranger celles du 7 février 2001, du 4 novembre 2003, du 19 décembre 2003 (information relative à des requêtes en prorogation de délai), celles relatives à des dépenses sollicitées en faveur des médiés (achat de matériel, avances pour frais et honoraires d'avocats, etc...) d'ailleurs stigmatisées par la cour d'appel de Liège dans son arrêt du 17 janvier 2006 (circulaire des 5 décembre 2003, 12 janvier 2004, 8 avril 2004, ...), celles relatives à la vente de l'immeuble de Jodoigne (4 avril 2003, 21 mai 2003, 22 octobre 2003), celles relatives à des remises sollicitées (14 décembre 2004, 20 juin 2005), celles faisant rapport avant ou après les audiences (18 janvier 2005, 26 mai 2005, 29 juin 2005, 24 janvier 2006), celles ayant pour objet de faire connaître les notes d'audience à déposer par le médiateur et même par le conseil des médiés (!) (14 janvier 2005, 30 mai 2005, 9 juin 2005). Nous avons ainsi compté 677 lettres circulaires à taxer à 5,59 euros soit 3.784,43 euros ! » et décide que « Ce poste doit être fortement réduit et ramené à une somme qui ne peut dépasser une taxation ex æquo et bono 1.000 euros », pour réduire de 2.879,46 euros la somme de 3.879,46 euros postulée par le demandeur pour les 694 courriers circulaires envoyés aux créanciers, n'est pas légalement justifiée (violation de l'article 1675/19 du Code judiciaire et 4, 2°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998). et que : Seconde branche Le montant de 1.000 euros fixé par l'ordonnance attaquée pour le poste « lettres circulaires » (article 4, 2°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998) n'est pas susceptible de représenter la taxation d'un nombre déterminé de courriers circulaires, lequel ne peut être qu'un nombre entier. Si néanmoins, l'ordonnance attaquée devait être lue en ce sens que le juge des saisies a considéré que certaines des lettres circulaires devaient être écartées, les considérations reproduites au moyen - et tenues ici pour entièrement reproduites - ne permettent pas de déterminer lesquelles, parmi celles

(677)dont le juge des saisies indique qu'elles lui apparaissent « tout à fait superflues » ont été écartées et celles qui ne l'ont pas été en sorte que le contrôle de la légalité de la décision fixant pour ce poste les indemnités dues au demandeur à 1.000 euros est impossible. Dans cette lecture, l'ordonnance attaquée n'est, partant, pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 1675/19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes, le médiateur a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs destinés à couvrir des dépenses présentant un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé. Le second alinéa du même article fixe un tarif forfaitaire, qui pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus s'élève à 200 francs, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé, ce montant étant adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités prévues à l'article 5. Il suit de ces dispositions que le juge, chargé de la taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, qui considère qu'une partie des lettres circulaires pour lesquelles la taxation des frais est demandée ne présente pas un lien direct avec la médiation de dettes, est tenu de déterminer le nombre de lettres justifiant une taxation et d'y appliquer le tarif forfaitaire prévu par l'article 4, alinéa 2, précité. L'ordonnance attaquée qui, après avoir considéré que la réclamation du demandeur « de 3.879,46 euros pour les 694 courriers circulaires envoyés aux créanciers » doit être réduite au motif que « les lettres circulaires apparaissent tout à fait superflues dans de nombreux cas », décide que ce poste doit être ramené « à une somme qui ne peut dépasser une taxation ex aequo et bono de 1.000 euros », viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'ordonnance attaquée sauf en tant qu'elle exclut de mettre la taxation à charge du Fonds de traitement du surendettement ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement cassée ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Arlon. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-neuf février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.055 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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