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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI

Art. 704, al.

1er et 792, al. 2 et 3

Art. 1073, al.

1er Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Durée, point de départ et fin Mots libres: Aide médicale urgente - Remboursement des débours - Décision - Signification - Pourvoi en cassation - Matière civile - Délai - Durée - Point de départ Bases légales:

Art. 704, al.

1er et 792, al. 2 et 3

Art. 1073, al.

1er Fiches 3 - 4 Lorsque aucun appel n'a été formé contre le jugement par lequel le tribunal de première instance a, en vertu des articles 639, al. 3, et 660, du Code judiciaire, statué sur sa compétence et renvoyé la cause au tribunal du travail du même arrondissement, l'arrêt de la cour du travail statuant sur l'appel de la décision de ce dernier tribunal, ne peut légalement décider que les juridictions du travail n'étaient pas compétentes pour connaître du litige ni que la cause devait être renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles

(1).
(1)Cass., 13 février 2003, RG C.00.0441.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.10, Pas., 2003, n° 103; Observations, Georges de Leval sous l'arrêt du 13 février 2003, "L'appel d'une décision sur la compétence", J.L.M.B. 2003, p. 1570. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Durée, point de départ et fin Mots libres: Décision de renvoi - Absence d'appel - Décision du juge de renvoi - Appel Bases légales:

Art. 639, al.

3, et 660 Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Durée, point de départ et fin Mots libres: Compétence d'attribution - Décision de renvoi - Absence d'appel - Décision du juge de renvoi - Appel Bases légales:

Art. 639, al.

3, et 660 Annotations Publications: TBBR/RGDC - G. CLOSSET-MARCHAL; Les pièges des déclinatoires de compétence - 2009, 224-228 JT - X; Observations - 2009, 181-182 Texte de la décision N° C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, rue Verbist, 88, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 9 mars 2000 par la cour du travail de Bruxelles et le 20 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 14 janvier 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 19, spécialement alinéa 1er, 20, 23, 24, 26, 27, 639, alinéa 3, 643, 660, alinéa 2, 1050 et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - principe général du droit de l'effet relatif de l'appel ; - principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, prononcé par la cour du travail de Bruxelles le 9 mars 2000, après avoir rappelé que la « procédure (...) débuta devant le tribunal de première instance de Bruxelles ; suite à un (déclinatoire) de compétence soulevé par (le défendeur) et de l'accord (de la demanderesse), la cause fut renvoyée devant le tribunal du travail de Bruxelles (...) ; (le défendeur ayant soulevé) une deuxième fois l'exception d'incompétence ratione materiae, laquelle fut acceptée par le tribunal, (la demanderesse) forma appel de ce jugement », se déclare incompétent pour trancher le litige et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, aux motifs que : « Il est constant que la compétence ratione materiae touche à l'ordre public et qu'en conséquence, non seulement le juge est amené à soulever, même d'office, ce problème, mais les parties ne sont nullement autorisées à transiger ou à modifier à leur convenance lesdites règles. Il convient donc en premier lieu de se prononcer sur ce problème de compétence soulevé par (le défendeur) avant tout devant le premier juge, de manière moins évidente en degré d'appel. (...) L'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose (...) que toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du Centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué ses attributions. En l'occurrence, le litige ne concerne nullement une décision individuelle de refus d'aide sociale puisqu'elle s'adresse non au bénéficiaire, mais bien (à la demanderesse). En outre, le droit à l'aide sociale étant un droit subjectif attaché à la personne même de celui qui en est le bénéficiaire, celui-ci ne peut se transmettre à un tiers (...) (par) sa nature même. En conséquence, (la demanderesse), tierce partie, ne pouvait donc exercer un recours en lieu et place du bénéficiaire puisque les droits et octrois en matière d'aide sociale sont attachés exclusivement à la personne de celui-ci. L'actuel litige ne s'inscrivant pas dans le contexte de l'article 580, 8°, du Code judiciaire, échappe à la compétence des juridictions du travail ». Griefs Le tribunal de première instance de Bruxelles, sur le déclinatoire de compétence ratione materiae soulevé par le défendeur, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal du travail, conformément à l'article 639, alinéa 3, du Code judiciaire, la demanderesse n'ayant pas contesté ce déclinatoire, en sorte que le juge civil n'était pas tenu de saisir le tribunal d'arrondissement. Suivant l'article 660, alinéa 2, du même code, « la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige ». Il s'en déduit que, sauf dans l'hypothèse où le juge qui a ordonné le renvoi n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 639 du Code judiciaire, le juge de renvoi ne peut légalement statuer sur sa compétence, celle-ci fût-elle d'ordre public. Par ailleurs, le jugement qui ordonne le renvoi du chef d'incompétence constitue une décision définitive sur incident. Il en découle que, dès son prononcé et sauf réformation éventuelle, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et dessaisit tout juge du pouvoir d'examiner la question tranchée. En vertu de l'article 20 du Code judiciaire, « les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi ». Le jugement qui, sur la base de l'article 639, alinéa 3, de ce code, ordonne le renvoi de la cause devant une autre juridiction ne peut être privé d'effet qu'en raison et à la suite d'une voie de recours, à savoir l'appel lorsqu'il a été prononcé contradictoirement, ou le pourvoi en cassation si le jugement statue en premier et dernier ressort. Cette voie de recours, pour être efficace, doit être dirigée spécifiquement contre la décision qui a ordonné le renvoi. En raison de l'effet relatif de l'appel, il ne suffit pas que le recours entreprenne le jugement qui a été prononcé par la juridiction de renvoi, cet appel, à lui seul, ne permettant pas de et ne pouvant remettre en cause la décision de renvoi. Il résulte donc de la combinaison des articles 19, alinéa 1er, 20, 23 et suivants, 639, alinéa 3, 660, alinéa 2, 1050 et 1068 du Code judiciaire que, dès lors qu'il n'est saisi par aucune partie de l'appel du jugement qui a ordonné le renvoi de la cause devant une autre juridiction, le juge d'appel compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prononcée par la juridiction de renvoi ne peut légalement décider que celle-ci n'avait pas compétence pour connaître du litige et ne peut lui-même renvoyer cette cause, par application de l'article 643 du Code judiciaire, devant le juge d'appel qu'il estime compétent. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement, par les motifs rappelés au moyen, alors qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre du jugement du tribunal de première instance renvoyant la cause devant le tribunal du travail, décider néanmoins, sur l'appel de la demanderesse dirigé contre le jugement du tribunal de renvoi, que les juridictions du travail n'avaient pas compétence pour connaître du litige et renvoyer la cause à la cour d'appel, sans méconnaître les effets attachés au jugement ayant ordonné le renvoi (violation des articles 639, 643, 660, alinéa 2, du Code judiciaire et des articles 23, 24, 26 et 27 du même code), commettre un excès de pouvoir (violation des articles 19, alinéa 1er, et 20 du Code judiciaire) et méconnaître le principe de l'effet relatif de l'appel (violation de ce principe général du droit et des articles 1050 et 1068 du Code judiciaire) et le principe général du droit dit principe dispositif. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour du travail de Bruxelles : L'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code. En vertu de ce dernier article, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Le litige concerne une demande de remboursement des débours décaissés par la demanderesse dans le cadre de l'aide médicale urgente fournie à un candidat réfugié politique admis, selon elle, à résider sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, soit une matière non prévue par les dispositions que vise ledit article 704, alinéa 1er. Lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation; dans ce cas, le délai ne commence à courir qu'à partir de la signification de la décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : En vertu de l'article 660 du Code judiciaire, toute décision sur la compétence qui renvoie la cause au juge compétent du pouvoir judiciaire qu'elle désigne, lie ce juge, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige. Conformément à l'article 20 de ce code, le jugement qui, par application dudit article 660, renvoie la cause au juge qu'il désigne ne peut être anéanti que sur les recours prévus par la loi. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un appel ait été formé contre le jugement rendu le 5 octobre 1995 par le tribunal de première instance de Bruxelles, qui, en vertu des articles 639, alinéa 3, et 660 du Code judiciaire, a statué sur sa compétence et a renvoyé la cause au tribunal du travail du même arrondissement. Partant, l'arrêt attaqué du 9 mars 2000 ne décide pas légalement que les juridictions du travail n'étaient pas compétentes pour connaître du litige ni que la cause devait être renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles. Le moyen est fondé. Et la cassation dudit arrêt de la cour du travail de Bruxelles entraîne l'annulation de l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel du même ressort, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 9 mars 2000 et annule l'arrêt du 20 avril 2005 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120202.7 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130502.3 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030213.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150115.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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