← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.3 No Rôle: C.07.0090.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 617 - dernière vue 2026-07-03 08:11 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge peut recourir à une évaluation en équité à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage

(1).
(1)Cass., 20 février 2004, RG C.02.0527.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3, Pas., 2004, n° 93. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: Evaluation en équité - Ex aequo et bono Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.07.0090.F D. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ATH, dont les bureaux sont établis à Ath, boulevard de l'Hôpital, 71, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 23 janvier 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, consacré par l'article 144 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 2.500 euros évaluée ex aequo et bono et la déboute du surplus de ses prétentions, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que : « La faute du (défendeur) est d'avoir fait un acte irrégulier que la cour [d'appel] ne peut appliquer, conformément à l'article 159 de la Constitution ; La cour [d'appel] ne peut se substituer au (défendeur) et présumer de ce que celui-ci aurait pu ou dû faire pour prendre un acte régulier ; Elle ne peut que constater l'inapplicabilité de l'acte du 9 janvier 1991 ; (La demanderesse) n'avait aucune garantie statutaire de stabilité dans sa fonction jusqu'à sa mise à la pension ; Toutefois, elle a subi un dommage né du fait de la décision irrégulière, qui sera adéquatement réparé par l'allocation de 2.500 euros, évalués ex aequo et bono ». Griefs En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'auteur d'un fait fautif doit en réparer intégralement les conséquences et le juge ne peut recourir à une évaluation ex aequo et bono du dommage que s'il constate l'impossibilité de le réparer autrement. La cour d'appel a, par son premier arrêt du 25 octobre 2004, dit pour droit qu'à défaut d'avoir donné à sa propre décision un motif propre, exact en fait et légalement admissible, le défendeur a engagé sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil, qu'à la suite de cette faute la demanderesse a subi un dommage consistant en ce qu' « elle n'a plus pu travailler après la décision litigieuse » et que « sans cette faute, (son) dommage (...) ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto ». La circonstance retenue par l'arrêt attaqué que la demanderesse « n'avait aucune garantie statutaire de stabilité dans sa fonction jusqu'à sa mise à la pension » n'avait pas pour conséquence de placer la cour d'appel dans l'impossibilité de déterminer in concreto le dommage de la demanderesse en vérifiant si et à quel moment, avant son arrivée à l'âge de la pension, le défendeur aurait pu mettre fin à son engagement par une décision portant des motifs exacts en fait et légalement admissibles et la priver ainsi légalement de son travail et de sa rémunération. Il appartenait dès lors à la cour d'appel de déterminer jusqu'à quelle date le dommage de la demanderesse - consistant à n'avoir plus pu travailler et à avoir ainsi été privée de son traitement - était en relation causale avec la faute du défendeur telle que circonscrite. Ce faisant, la cour d'appel ne se serait pas substituée à l'administration en violation du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs consacré par l'article 144 de la Constitution mais aurait accompli l'obligation que lui imposent les articles 1382 et 1383 du Code civil d'accorder à la victime la réparation intégrale du dommage en lien causal avec la faute. En décidant que le dommage ne pouvait être évalué qu'ex aequo et bono sur la base des seules considérations que la demanderesse n'avait aucune garantie statutaire de stabilité jusqu'à sa mise à la pension et que la cour d'appel ne pouvait se substituer au défendeur et présumer de ce que celui-ci aurait pu et dû faire pour prendre un acte régulier, l'arrêt attaqué viole tant les règles relatives à la réparation du dommage contenues dans les articles 1382 et 1383 du Code civil que le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. La décision de la Cour Le juge peut recourir à une évaluation en équité à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse soutenait que, sur la base du statut administratif auquel elle s'estimait soumise, l'échéance du terme ne constituait pas une cause de cessation de la fonction d'agent temporaire du défendeur et que rien ne permettait de présumer qu'il aurait été mis fin à son engagement de manière prématurée, de sorte que son préjudice équivalait aux revenus qu'elle aurait pu percevoir depuis la date de son départ jusqu'à celle de sa pension, sous déduction des allocations de chômage obtenues durant cette période. En considérant, d'une part, que l'application de ce statut administratif n'impliquait pas « que l'échéance du terme - cause, par essence, de cessation d'une fonction temporaire - ne puisse être invoquée » et, d'autre part, que la demanderesse « n'avait aucune garantie statutaire de stabilité dans sa fonction jusqu'à sa mise à la pension », l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles il écarte le mode de calcul proposé par celle-ci. Pour le surplus, en énonçant que « la cour [d'appel] ne peut se substituer [au défendeur] et présumer de ce que celui-ci aurait pu ou dû faire pour prendre un acte régulier », l'arrêt attaqué ne fonde pas sa décision sur le respect dû au principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs mais constate qu'il est impossible à la cour d'appel de déterminer le moment auquel le défendeur aurait, de manière concrète, mis régulièrement fin à la fonction de la demanderesse. L'arrêt justifie dès lors légalement sa décision d'évaluer en équité le préjudice subi par la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent trente-deux euros vingt-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.