← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.4 No Rôle: S.06.0089.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2008-04-16 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 05:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est étranger à la détermination de la personne physique qui, lorsque l'employeur est une personne morale, est habilité à rompre le contrat de travail; dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition légale, mais développe un grief qui y est étranger, le moyen est irrecevable. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: Employeur - Personne morale - Personne physique habilitée à rompre le contrat - Moyen étranger à la disposition légale invoquée - Irrecevabilité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 35 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Fin - Motif grave - Employeur - Personne morale - Personne physique habilitée à rompre le contrat - Moyen étranger à la disposition légale invoquée - Irrecevabilité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 35 Texte de la décision N° S.06.0089.F CABLERIES NAMUROISES, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, chaussée de Liège, 519, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre D. J., domicilié à Namur, rue de la Source, 2, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 23 mars 2004, 23 novembre 2004 et 8 juin 2006 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315 et 1341 du Code civil ; - articles 870, 915, 917 et 1138, 3°, du Code judiciaire ; - articles 12, 16, 17, spécialement 1° et 2°, et 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Les deux premiers arrêts attaqués, des 23 mars et 23 novembre 2004, décident que la demanderesse ne peut être autorisée à rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, des faits cotés 8 à 10, soit que « 8° Le 16 mai 2000, le [défendeur] avait déjà interpellé avec agressivité le directeur, le sieur P., lors d'une réunion mensuelle de présentation des résultats de l'entreprise au personnel en disant : ‘j'ai demandé ton bilan (de société privée) et je le montre à tous, tu es un incapable' ; 9° Déjà par le passé, le [défendeur] avait refusé d'exécuter certaines tâches demandées par la direction : refus d'effectuer certaines commandes en priorité, refus de préparer des échantillons pour une foire, refus de contrôler mensuellement les stocks de matières premières, refus de travailler, refus de transmettre des informations, etc. ; 10° Le [défendeur] était coutumier d'actes d'intolérance ayant des répercussions professionnelles sérieuses, d'une part, dans ses relations avec des collègues de travail d'origine maghrébine et, d'autre part, dans l'exécution de ses prestations (refus de collaboration à l'exécution de projets dans les marchés étrangers) », par tous leurs motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement - que la demanderesse, qui « entend se prévaloir, d'une part, d'actes d'insubordination (refus d'ordre persistant) et, d'autre part, de menaces proférées en présence de témoins [...] ne peut invoquer des faits antérieurs non évoqués dans la lettre de rupture et qui ne viennent pas éclairer les faits qui y sont mentionnés. Ainsi en est-il notamment de ‘l'exhibition' du bilan comptable de la société personnelle du directeur de [la demanderesse] pour soutenir qu'il serait un incapable, d'une organisation du travail ne suivant pas les priorités demandées par la direction, des refus de travail ou des manquements professionnels amenant à une rupture de stock. Ces faits sont indépendants de ceux qui lui sont reprochés et qui se sont déroulés le 19 mai 2000, et ne peuvent pas leur donner un éclairage particulier », et - que « [la] cour [du travail] a déjà estimé que [la demanderesse] doit pouvoir établir les faits cotés 2 à 7 dans ses conclusions de première instance ». Griefs En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ; le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère de motif grave. Le juge chargé de statuer sur la validité de la rupture doit prendre en considération toutes les circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité des motifs invoqués à l'appui du licenciement et notamment celles portant sur le comportement du travailleur antérieurement à ce licenciement. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait grief au premier juge d'avoir décidé qu'elle ne prouvait pas ses allégations relatives au comportement blessant du défendeur à l'égard du sieur P. ni celles relatives à des refus injustifiés de travail dans les mois précédant la rupture, rappelant à cet égard que « [L']attitude fautive vis-à-vis de la direction (ayant justifié le licenciement pour motif grave) faisait immédiatement suite à un fait récent, survenu le 16 mai 2000, lorsque, au cours d'une réunion générale mensuelle de présentation des résultats de l'entreprise, [le défendeur] s'en était pris directement à la personne du directeur en mettant en cause ses capacités de gestion : ‘j'ai demandé ton bilan (de société privée) et je le montre à tous, tu es un incapable !' ; La [demanderesse] précise que [le défendeur] avait obtenu de manière irrégulière auprès de la société comptable D. (qui est en litige toujours pendant avec la [demanderesse] [...]) des documents privés du sieur P. ; Le comportement inconvenant, survenu trois jours avant l'incident du 19 mai 2000, a constitué un précédent indéniable dont il a été tenu compte lors de la décision de licencier [le défendeur] pour motif grave ; La forte personnalité [du défendeur] l'avait déjà conduit, antérieurement, à s'illustrer par des refus injustifiés de travail, notamment : - refus d'effectuer certaines commandes plus importantes - aux yeux de la direction - avant d'autres qui l'étaient moins ; - en mai 1999, refus de préparer les échantillons pour une foire au Maroc ; - le 15 mai 1999, refus de continuer le travail tant que l'administrateur délégué n'était pas venu en personne confirmer qu'il ne serait pas question de cesser l'activité de l'entreprise ; - refus de contrôler mensuellement les stocks de matière première, ce qui a conduit à plusieurs ruptures de stock, notamment en septembre 1999 ; - refus de faire remonter auprès de la direction des informations relatives aux réclamations de clients : notamment le 28 février 2000, destruction d'un fax de plainte de fabrication du client luxembourgeois C. ; Ces incidents firent en leur temps l'objet de remarques verbales ; L'absence d'avertissement écrit est sans incidence, tant il est vrai que dans une petite ou moyenne entreprise occupant à l'époque onze personnes, les éloges comme les critiques sont essentiellement orales ; La [demanderesse] doit ajouter, sans pour autant faire le procès de ses opinions, que [le défendeur] était coutumier d'actes préjudiciels d'intolérance notamment raciale ; Ces actes n'auraient relevé que du champ de sa vie privée et auraient été étrangers au cadre contractuel s'ils n'avaient pas eu des répercussions professionnelles, d'une part, dans ses relations avec des collègues d'origine maghrébine, d'autre part, dans l'exécution de ses prestations (refus de collaborer à l'exécution de projets dans des marchés étrangers) ». Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la demanderesse offrait de rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, des faits cotés notamment 8 à 10 dans le dispositif des conclusions principales déposées par elle devant le premier juge et tenues pour reproduites, soit les faits repris en tête du moyen. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel après réouverture des débats, la demanderesse invitait, à titre subsidiaire, la cour du travail à l'autoriser à rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, des faits cotés 8 à 10 dans le dispositif des conclusions principales déposées par elle devant le premier juge et tenues pour reproduites. Première branche En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé, lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué. Il s'en déduit qu'il ne peut décider qu'ils ne sont pas de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué pour les seules raisons qu'ils sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé. Il doit vérifier in concreto l'incidence des faits antérieurs invoqués sur la gravité du motif de rupture. Par le premier arrêt attaqué, la cour du travail a refusé d'examiner si les faits antérieurs que la demanderesse invoquait et offrait de prouver n'étaient pas susceptibles d'avoir - in concreto - une incidence sur la gravité des faits pour lesquels le défendeur a été congédié parce que ces faits ne sont pas évoqués dans la lettre de rupture et sont indépendants de ceux qui sont mentionnés dans ladite lettre. Par le second arrêt attaqué, la cour du travail, se référant aux motifs du premier arrêt, n'a pas autorisé la demanderesse à prouver par témoins les faits antérieurs qu'elle invoquait. Les deux arrêts violent, partant, l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Deuxième branche En vertu de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur doit respect et égards à l'employeur et est tenu d'observer le respect des convenances; en vertu de son article 17, spécialement 1° et 2°, le travailleur doit exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus et agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat. Ainsi que le constate le premier arrêt attaqué, la lettre de licenciement pour motif grave fait grief au défendeur d'avoir refusé de participer à une réunion à laquelle le directeur, le sieur P., avait invité tout le personnel, d'avoir exprimé ce refus au directeur en le menaçant à deux reprises de lui « éclater la tête », soit des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations des articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978, tandis que la demanderesse invoquait à titre de faits antérieurs « ‘l'exhibition' du bilan comptable de la société personnelle du directeur de [la demanderesse, le sieur P.], pour soutenir qu'il serait un incapable, [...] une organisation du travail ne suivant pas les priorités demandées par la direction, des refus de travail ou des manquements professionnels amenant une rupture de stock », soit également des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations des articles 16 et 17, spécialement 1° et 2°, de la loi du 3 juillet

  1. En décidant que les faits antérieurs sont indépendants de ceux s'étant produits le 19 mai 2000, cet arrêt viole ces dispositions légales. En outre, dès lors que les faits cotés à preuve étaient susceptibles d'établir que le comportement ayant justifié la rupture pour motif grave, à savoir un manque d'égards envers l'employeur et un refus d'exécuter son travail dans les conditions convenues conformément aux instructions de celui-ci, avait déjà été adopté antérieurement par le défendeur, en d'autres termes qu'il existait une continuité dans une attitude culpeuse susceptible d'attribuer le caractère de motif grave aux motifs invoqués dans la lettre de congé, les arrêts attaqués, qui refusent à la demanderesse d'en apporter la preuve, violent l'article 35 de la loi du 3 juillet
  2. Troisième branche En vertu des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire, l'employeur qui a rompu le contrat de travail pour motif grave a le droit de principe de prouver par témoins les faits antérieurs à ceux ayant provoqué le licenciement dont il allègue qu'ils sont révélateurs d'un comportement professionnel fautif réitéré du travailleur qui, dans son ensemble, a rendu la continuation des relations contractuelles définitivement impossible. Lorsque les faits antérieurs sont susceptibles de révéler la persistance des mêmes manquements du travailleur à ses obligations, le juge ne peut, à peine de violer le droit de principe de l'employeur à la preuve et la notion même de motif grave, refuser à l'employeur d'apporter la preuve par témoins desdits faits en se bornant à affirmer qu'ils ne sont pas de nature à l'éclairer, sans exposer in concreto les motifs pour lesquels, s'ils étaient prouvés, ils ne seraient pas révélateurs d'un comportement professionnel fautif réitéré du travailleur ayant pu avoir une incidence sur la gravité des faits invoqués à titre de motif grave. Si le premier arrêt attaqué, qui ne procède à aucune appréciation in concreto de l'incidence des faits antérieurs sur le comportement invoqué à titre de motif grave, doit être interprété en ce sens qu'il fonde sa décision que les faits antérieurs ne peuvent pas donner un éclairage particulier aux faits invoqués dans la lettre de licenciement, non seulement sur les motifs qu'ils sont indépendants de ceux-ci et n'y sont pas mentionnés, mais également sur leur manque de pertinence pour l'appréciation de la gravité des motifs invoqués, cet arrêt et le second arrêt qui confirme le refus d'autoriser la demanderesse à prouver lesdits faits violent le droit de principe de la demanderesse à la preuve (violation des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire) et la notion légale de motif grave (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978) ; à tout le moins, à défaut d'exposer les raisons pour lesquelles le comportement antérieur du défendeur serait sans pertinence sur la gravité des motifs graves invoqués, ces arrêts ne sont pas régulièrement motivés et ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche En vertu des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire, l'employeur qui a rompu le contrat de travail pour motif grave a le droit de principe de prouver par témoins les faits antérieurs à ceux qui ont provoqué le licenciement dont il allègue qu'ils sont révélateurs d'un comportement professionnel fautif réitéré du travailleur qui, dans son ensemble, a rendu la continuation des relations contractuelles définitivement impossible. Si le premier arrêt attaqué doit être interprété comme ne contenant pas de motifs décisoires quant aux faits que la demanderesse est autorisée à prouver et si le deuxième arrêt attaqué doit être interprété comme ne se référant pas aux motifs du premier arrêt pour n'autoriser la demanderesse à prouver que les seuls faits cotés 2 à 7, à l'exclusion des faits cotés 8 à 10, ce deuxième arrêt ne rencontre pas l'offre de preuve de la demanderesse, en violation de son obligation de statuer sur chose demandée (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire), du droit de la demanderesse à la preuve (violation des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire) et de ses droits de défense (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense); à tout le moins, à défaut de motivation, ne permet-il pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1315 et 1341 du Code civil ; - articles 870, 915 et 917 du Code judiciaire ; - articles 12 et 35, spécialement alinéas 1er et 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 8 juin 2006, après avoir admis que les témoignages recueillis établissent « l'attitude agressive [du défendeur] et son refus de participer à une réunion alors que tout le personnel y avait été fermement convié » et que ces faits étaient « inadmissibles en soi » et « intrinsèquement graves », décide, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, que divers éléments ont fait « perdre » auxdits faits « leur caractère de gravité », dont notamment « l'ancienneté [du défendeur], près de trente-cinq ans, sans aucun reproche jusqu'alors ». Griefs Première branche Si, en vertu de l'article 35, spécialement alinéas 1er et 8, de la loi du 3 juillet 1978 et des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à la partie qui rompt pour motif grave d'établir la réalité des faits qu'elle invoque tant à titre de motif grave qu'à titre de circonstances aggravantes, les mêmes dispositions légales imposent à l'autre partie d'établir les faits dont elle se prévaut à titre de circonstances atténuantes susceptibles de faire perdre aux faits établis leur caractère de gravité. Dans ses secondes conclusions d'appel après enquêtes, la demanderesse considérait comme intégralement reproduites ses premières conclusions d'appel. En pages 16 et 17 de celles-ci, dont le contenu est repris au premier moyen considéré en ce comme intégralement reproduit, la demanderesse contestait que le comportement professionnel du défendeur ait été sans aucun reproche jusqu'au 19 mai
  3. En retenant, à titre de circonstance susceptible de faire perdre aux faits invoqués leur caractère de gravité, une ancienneté de près de trente-cinq ans sans reproche, l'arrêt attaqué du 8 juin 2006 décharge illégalement le défendeur de la preuve de cette circonstance, contestée par la demanderesse, en violation des articles 35, spécialement alinéas 1er et 8, de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Seconde branche Dans ses secondes conclusions d'appel après enquêtes, la demanderesse considérait comme intégralement reproduites ses conclusions d'appel qui offraient d'établir par toutes voies de droit, témoignages compris, les faits repris sous les numéros 8 à 10 en tête du moyen. A supposer même que la demanderesse, en qualité de partie ayant rompu le contrat pour motif grave, ait eu la charge de prouver que le défendeur ne pouvait pas se prévaloir d'une ancienneté de trente-cinq ans sans aucun reproche, cette charge de la preuve avait alors pour corollaire, en vertu des articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 et 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire, un droit à la preuve par témoins. La circonstance que, par les deux premiers arrêts, la cour du travail ait décidé que la demanderesse ne pouvait pas établir par témoins les faits antérieurs qu'elle invoquait à titre de circonstance aggravante ne dégageait pas la cour du travail de son obligation d'autoriser cette preuve avant de retenir l'absence de reproche antérieur à titre de circonstance atténuante susceptible, avec d'autres, d'enlever leur caractère de gravité aux faits dont elle reconnaît qu'ils sont intrinsèquement graves. En retenant une ancienneté du défendeur sans aucun reproche pendant trente-cinq ans à ce titre sans autoriser la demanderesse à établir l'inexactitude de ce fait, le dernier arrêt attaqué viole les articles 12 de la loi du 3 juillet 1978, 1315, 1341 du Code civil, 870, 915 et 917 du Code judiciaire. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 19, alinéa 1er, et 23 à 28 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 8 juin 2006, après avoir admis que les témoignages recueillis établissent « l'attitude agressive [du défendeur] et son refus de participer à une réunion alors que tout le personnel y avait été fermement convié » et que ces faits étaient « inadmissibles en soi » et « intrinsèquement graves », décide, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, que divers éléments ont fait « perdre » auxdits faits « leur caractère de gravité », dont notamment « l'ancienneté [du défendeur], près de trente-cinq ans, sans aucun reproche jusqu'alors ». Griefs Par les deux premiers arrêts attaqués, la cour du travail a circonscrit les faits susceptibles d'avoir une incidence sur le litige et a autorisé chacune des parties à faire la preuve des faits pertinents dont elle a décidé que la preuve lui incombait. Elle a définitivement décidé que les faits antérieurs au 19 mai 2000 n'étaient pas susceptibles de donner un éclairage particulier aux motifs invoqués dans la lettre de rupture et s'est ainsi interdit d'apprécier la gravité des faits s'étant produits le 19 mai 2000 au regard du comportement du défendeur avant cette date. En effet, lorsqu'un comportement antérieur du travailleur n'est pas pertinent pour apprécier la gravité des motifs invoqués pour rompre pour motif grave, il ne l'est pas non plus pour enlever aux faits leur caractère de gravité. En décidant néanmoins, par le troisième arrêt attaqué, que les faits intrinsèquement graves s'étant déroulés à cette date ont perdu leur caractère de gravité compte tenu notamment d'une ancienneté du défendeur de « près de trente-cinq ans sans aucun reproche », l'arrêt attaqué apprécie les faits survenus le 19 mai 2000 et invoqués à titre de motif grave au regard du comportement professionnel antérieur du défendeur, violant, partant, l'autorité de chose jugée des deux premiers arrêts (violation des articles 19, alinéa 1er, et 23 à 28 du Code judiciaire). Quatrième moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 8 juin 2006, après avoir admis que les témoignages recueillis établissent « l'attitude agressive [du défendeur] et son refus de participer à une réunion alors que tout le personnel y avait été fermement convié » et que ces faits étaient « inadmissibles en soi » et « intrinsèquement graves », décide que divers éléments ont fait « perdre » auxdits faits « leur caractère de gravité », dont notamment « le fait que le directeur ait fait procéder au contrôle de l'état d'incapacité de travail et que celui-ci se soit révélé confirmé (incapacité reconnue du 19 au 31 mai : cfr pièce 5 du dossier de [la demanderesse]). Cette mesure de contrôle était inutile si [la demanderesse] considérait les faits invoqués comme graves au point de rompre le contrat sur l'heure ». Griefs La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions principales d'appel considérées comme intégralement reproduites par les secondes conclusions d'appel après enquêtes : 1° que « l'autorité habilitée à apprécier la rupture de la confiance contractuelle n'était pas le sieur P., directeur, mais le sieur M., administrateur délégué, seul habilité à mettre fin au contrat » ; 2° qu'elle « avait reçu antérieurement à la notification du congé le 23 mai 2000 le certificat médical couvrant [le défendeur] du 19 au 23 mai 2000 [...] ; que, dès la réception du talon du certificat médical, le contrôle du médecin du travail intervient automatiquement, sans intervention de l'employeur ; que c'est ainsi que le contrôle intervint en date du 22 mai 2000, soit également antérieurement à la notification du congé [...] ; que la médecine du travail reconvoqua [le défendeur] pour le 29 mai, sans que [la demanderesse] ne pense plus à lui signaler que le congé sur-le-champ rendait ce contrôle inutile ». Première branche En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, seule la personne habilitée à rompre pour motif grave peut, dans les trois jours de la connaissance des faits, décider si ceux-ci sont suffisamment graves pour rompre le contrat sur l'heure. Le comportement d'une personne qui n'est pas habilitée à prendre la décision de rompre ne peut être pris en considération pour décider que l'employeur n'a pas considéré les faits comme suffisamment graves pour rendre impossible la continuation des relations contractuelles. L'arrêt attaqué du 8 juin 2006, qui ne constate pas que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, le directeur, le sieur P., aurait été habilité à rompre le contrat, n'a pu, partant, déduire de ce que celui-ci avait fait procéder à un contrôle de l'état d'incapacité de travail que la demanderesse avait considéré que les faits invoqués n'étaient pas graves au point de justifier la rupture du contrat sur l'heure (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978) ; à tout le moins, à défaut de rencontrer la défense circonstanciée de la demanderesse quant à la personne ayant le pouvoir de rompre, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En toute hypothèse, la demanderesse contestait que le directeur ait pris la décision de faire procéder à un contrôle médical, soutenant au contraire que la médecine du travail intervenait automatiquement sans intervention de l'employeur. En vertu des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient au travailleur qui invoque, à titre de circonstance atténuante, un fait contesté par l'autre partie d'établir ce fait. En retenant à titre de circonstance atténuante le fait, contesté, que le directeur, le sieur P., avait fait procéder à un contrôle médical après les faits du 19 mai 2000, le troisième arrêt attaqué dégage illégalement le défendeur de la charge de la preuve que l'initiative du contrôle provenait d'une décision de l'employeur qui avait, de la sorte, considéré que les faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture (violation des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt attaqué du 23 mars 2004 ne refuse pas d'examiner si les faits antérieurs que la demanderesse invoquait et offrait de prouver n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité des faits pour lesquels le défendeur a été congédié parce que ces faits ne sont pas évoqués dans la lettre de rupture et sont indépendants de ceux qui sont mentionnés dans celle-ci mais considère, d'une part, que ces faits « ne sont pas évoqués dans la lettre de rupture » et « sont indépendants de ceux [qui y sont] reprochés [au défendeur] », d'autre part, qu'ils « ne viennent pas éclairer [ces derniers] » et « ne peuvent pas leur donner un éclairage particulier ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : La circonstance que les faits pour lesquels le défendeur a été licencié et des faits antérieurs invoqués par la demanderesse pour éclairer leur gravité soient de nature à constituer des manquements aux mêmes obligations visées aux articles 16 et 17, 1° et 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'implique ni que ces faits ne puissent être tenus pour indépendants les uns des autres ni qu'ils manifestent une continuité dans une attitude fautive susceptible d'attribuer aux premiers cités le caractère de motif grave. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, s'érige contre une appréciation de la cour du travail qui gît en fait. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Par les motifs reproduits en réponse à la première branche, l'arrêt attaqué du 23 mars 2004 oppose à l'offre de preuve de la demanderesse son appréciation concrète de l'incidence des faits antérieurs à ceux qui sont mentionnés dans la lettre de congé sur le comportement du défendeur invoqué à titre de motif grave. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'arrêt attaqué du 23 novembre 2004 ne contient, s'agissant du rejet de l'offre de preuve de la demanderesse que critique le moyen, aucune disposition que ne contînt déjà l'arrêt attaqué du 23 mars
  4. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En considérant que les faits reprochés au défendeur ont perdu leur caractère de gravité en raison, parmi d'autres éléments qu'il relève, « de l'ancienneté [de celui-ci] - près de trente-cinq ans - sans aucun reproche jusqu'alors », l'arrêt attaqué du 8 juin 2006 considère que le défendeur rapporte la preuve de cette circonstance qu'il tient pour atténuante. Quant à la seconde branche : Il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, que celle-ci ait offert de prouver que le défendeur « ne pouvait pas se prévaloir d'une ancienneté sans reproche de trente-cinq années ». Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait. Sur le troisième moyen : L'arrêt attaqué du 8 juin 2006 ne fonde pas la décision que critique le moyen sur les faits dont la cour du travail avait décidé qu'ils n'étaient pas de nature à influencer l'appréciation de ceux qui étaient reprochés au défendeur comme constitutifs d'un motif grave mais sur l'ancienneté sans reproche du défendeur. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : D'une part, l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 est étranger à la détermination de la personne physique qui, lorsque l'employeur est une personne morale, est habilitée à rompre le contrat de travail. Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition légale mais développe un grief qui y est étranger, le moyen, en cette branche, est irrecevable. D'autre part, il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse auxquelles se réfère le moyen que celle-ci ait fait valoir devant la cour du travail que, parce que le sieur P. n'était pas la personne habilitée à rompre le contrat, il ne pouvait être déduit aucune conséquence de la circonstance qu'il ait fait procéder au contrôle de l'état d'incapacité de travail du défendeur. Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En considérant que les faits reprochés au défendeur ont perdu leur caractère de gravité en raison, parmi d'autres circonstances, de celle que concerne le moyen, l'arrêt attaqué du 8 juin 2006 considère que le défendeur rapporte la preuve de celle-ci, qu'il tient pour atténuante. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-deux euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.