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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.1 No Rôle: P.08.0235.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 583 - dernière vue 2026-07-03 05:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure privative de liberté prise en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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(1)Cass., 11 février 2004, R.G. P.03.1661.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11, Pas., 2004, n° 73; Cass., 24 mai 2006, R.G. P.06.0593.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.11, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Juridiction d'instruction - Etrangers - Mesure privative de liberté - Maintien - Application Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Loi - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Maintien - Décision - Const.
(1994), article 149 - Application Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Loi - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 Fiche 3 Aucune disposition légale ne prohibe la délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l'étranger en séjour illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d'autorisation de séjour invoquant l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
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(1)Le ministère public concluait au rejet mais il était d'avis que le moyen ne critiquait pas la légalité de l'arrêt attaqué. Selon lui, la critique du demandeur ne portait que sur la régularité de la motivation de l'arrêt attaqué. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Séjour illégal - Demande d'autorisation de séjour - Bourgmestre - Ordre de quitter le territoire - Privation de liberté - Maintien Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 9, al. 3 Texte de la décision N° P.08.0235.F Y. C., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à la défense qu'il avait formulée par voie de conclusions, selon laquelle l'autorité administrative ne pouvait lui délivrer un ordre de quitter le pays et le priver de sa liberté sans avoir préalablement répondu à sa demande de régularisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, introduite le 12 septembre
  1. En tant qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction saisies du recours visé par les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, les juges d'appel ont considéré que l'enquête relative à la demande de régularisation de séjour, introduite par le demandeur sur la base de l'article 9, alinéa 3, de ladite loi, n'avait pu être diligentée du fait que celui-ci avait quitté sa résidence. La chambre des mises en accusation a, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé sa décision. Pour le surplus, l'interdiction de procéder matériellement à un éloignement entre une demande de régularisation de séjour et la décision rendue sur celle-ci, n'a pas la portée générale que le moyen lui prête puisque cette règle ne concerne que les étrangers visés aux articles 2, 9 et 14 de la loi du 22 septembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Ni ces dispositions légales ni aucune autre ne prohibent la délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, du seul fait que l'étranger en séjour illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une demande d'autorisation de séjour invoquant l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  2. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100720.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100727.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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