id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2 No Rôle: P.07.1769.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 653 - dernière vue 2026-07-03 09:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080305.2 Fiche 1 En matière de faux commis dans un certificat, la possibilité du préjudice est un des éléments du délit; il faut, à cet égard, que le certificat fabriqué en vue d'appeler la bienveillance sur quelqu'un ou de procurer à cette personne places, crédit ou secours, puisse raisonnablement être considéré comme pouvant amener le résultat désiré
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Faux commis dans un certificat - Préjudice - Possibilité Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 205 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Lorsqu'un jugement par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, le juge d'appel, statuant sur les appels interjetés par le prévenu et par le ministère public contre le jugement rendu sur opposition, ne peut aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut, fût-ce pour remédier à une omission que le juge d'appel relève
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Aggravation de la peine prononcée par défaut Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, 188 et 202 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Effets - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Aggravation de la peine prononcée par défaut Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, 188 et 202 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Lorsqu'un arrêt de condamnation est cassé parce que le juge a prononcé une peine d'amende illégale, la cassation et le renvoi sont, en règle, limités à la peine d'emprisonnement principal prononcée concurremment, à la peine d'amende illégale et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Prévenu - Condamnation - Amende illégale - Cassation - Renvoi Fiches 5 - 8 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 5 mars 2008, R.G. P.07.1769.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Faux commis dans un certificat - Préjudice - Possibilité Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Aggravation de la peine prononcée par défaut Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Effets - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Aggravation de la peine prononcée par défaut Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Prévenu - Condamnation - Amende illégale - Cassation - Renvoi Texte de la décision N° P.07.1769.F S. R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 novembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare la prévention établie : Sur le moyen : Le demandeur invoque en substance la violation des articles 149 de la Constitution et 205 du Code pénal, en ce qu'il a été condamné du chef de fabrication, sous le nom d'un fonctionnaire, d'un certificat attestant sa bonne conduite, alors qu'il a soutenu que le document incriminé n'a pu entraîner aucun préjudice et que l'arrêt se borne à affirmer le contraire sans justifier son affirmation. Ainsi que le demandeur l'énonce, la possibilité du préjudice est un des éléments du délit réprimé par l'article
- Il faut, à cet égard, que le certificat fabriqué en vue d'appeler la bienveillance sur quelqu'un ou de procurer à cette personne places, crédit ou secours, puisse raisonnablement être considéré comme pouvant amener le résultat désiré. Il est raisonnable de considérer que le candidat à un emploi de chauffeur de car scolaire a de meilleures chances d'obtenir cet emploi en produisant un certificat attestant qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire plutôt qu'un certificat révélant qu'il a été condamné du chef de viol. L'arrêt constate qu'en substituant la mention « néant » à celle de sa condamnation sur le certificat, et en faisant usage de celui-ci, le demandeur a ôté à l'employeur dont il sollicitait la confiance, le droit de décider en connaissance de cause s'il y avait lieu de l'engager. La privation du droit précité est un préjudice dont les juges d'appel ont pu légalement constater la possibilité. L'absence de plainte de l'employeur trompé ne les obligeait pas à rechercher en outre quelle aurait été la réaction de celui-ci si le demandeur n'avait pas falsifié le certificat produit à l'appui de sa candidature. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188 et 202 du Code d'instruction criminelle : Lorsque le ministère public n'a pas interjeté appel d'un jugement rendu par défaut, le juge d'appel ne peut, sur l'appel dirigé par le ministère public contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, aggraver la peine prononcée par le jugement rendu par défaut. Par jugement du 19 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Huy a condamné le demandeur, par défaut, à une peine d'emprisonnement de six mois du chef de faux et usage de faux certificat. L'amende imposée par l'article 214 du Code pénal a été omise. Sur opposition du demandeur, le tribunal correctionnel a réduit la peine d'emprisonnement à trois mois, par jugement du 23 novembre
- Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. L'arrêt confirme le jugement entrepris sous les émendations que l'emprisonnement est porté à quatre mois et qu'il est infligé en outre au demandeur une amende de cent euros. La deuxième émendation est illégale. Le jugement rendu par défaut le 19 janvier 2006 n'ayant pas été frappé d'appel par le ministère public, la cour d'appel ne pouvait pas aggraver la situation du demandeur par rapport à cette décision, fût-ce pour remédier à l'omission qu'elle recelait. En statuant de la sorte, les juges d'appel ont excédé les limites de leur pouvoir. Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. La cassation ne s'étend pas à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, puisque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et à la contribution qui en résulte ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080305.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150114.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210608.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div