id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.1 No Rôle: C.06.0253.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 728 - dernière vue 2026-07-03 17:39 Version(s): Traduction NL Fiche L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts
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(1)Cass., 14 septembre 2006, RG C.04.0488.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Opposabilité - Procès civil Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Annotations Publications: N.J.W. - Geert JOCQUE; Gezag van strafrechtelijk gewijsde en rechten van verdediging. - 2008, 492-494 Texte de la décision N° C.06.0253.F
- EUROPAILLE, société anonyme en liquidation dont le siège social est établi à Forest, rue Marguerite Bervoets, 32,
- MAISON DE L'ARTISAN, société anonyme dont le siège social est établi à Forest, rue Marguerite Bervoets, 32,
- IMMOBILIERE NADIA, société anonyme dont le siège social est établi à Forest, rue Marguerite Bervoets, 32,
- B. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boistfort, boulevard du Souverain, 25,
- AVERO BELGIUM, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Amsteldijk, Gebouw Rivierstraat, 166, BP 74,
- WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56,
- AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
- KBC ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain, Waaistraat, 6,
- ING INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, cours Saint-Michel, 70,
- MERCATOR ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Desguinlei, 100,
- FIDEA, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, van Eycklei, 14,
- NATEUS, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Frankrijklei, 79,
- BRACHT, DECKERS ET MACKELBERT, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Lange Nieuwstraat, 17, défenderesses en cassation, représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tel qu'il est notamment consacré par l'article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et, pour autant que de besoin, cette disposition légale elle-même ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - articles 8 et 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 9 mai 2000 par le tribunal correctionnel, qui a acquitté le demandeur et qui est passé en force de chose jugée, n'est opposable aux défenderesses, qui n'étaient pas présentes à l'instance pénale, que sous réserve de la possibilité pour celles-ci de pouvoir rapporter la preuve contraire, preuve contraire qui, selon l'arrêt, est rapportée en l'espèce, décide que le sinistre litigieux a été provoqué intentionnellement par le demandeur et déclare en conséquence non fondées les demandes des demandeurs. Il justifie cette décision par les motifs suivants : « Les [défenderesses] soutiennent qu'aucune couverture n'est due en raison du fait volontaire [du demandeur], organe des [demanderesses] ; Elles se prévalent du fait que, n 'ayant pas été parties au procès pénal, le jugement d'acquittement [du demandeur] du 9 mai 2000 ne leur est opposable que sous réserve de pouvoir rapporter la preuve contraire et ce, sur la base de l'article 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de cassation ayant tempéré, sur cette base, le principe de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal ; Il convient de relever que [la huitième défenderesse], qui assure le risque à concurrence de 5 p.c. dans les deux polices souscrites par la [ première demanderesse], était partie au procès pénal, en sorte qu'elle ne peut s'associer à l'argumentation des autres co-assureurs à ce propos ; Les autres compagnies d'assurances défenderesses, qui n'étaient pas parties au procès pénal, ont droit à un procès équitable et peuvent, par conséquent, soutenir, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge civil, que l'incendie résulte d'un fait volontaire [du demandeur] ; En vain, les demandeurs soutiennent que tel ne serait pas le cas au motif que le droit de contester l'autorité de la chose jugée au pénal serait réservé aux tiers qui auraient été empêchés d'intervenir dans cette procédure, ce qui ne serait pas le cas des [défenderesses], qui étaient libres de se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal ; Les [défenderesses] rétorquent à bon droit que, n'ayant décaissé aucune somme au profit des [demanderesses], elles n'avaient pas intérêt à se constituer partie civile dans le cadre de l'instance pénale ; Il convient de relever qu'en outre, l'intervention de l'assureur dans le cadre de l'instance pénale aurait été de nature à desservir les droits de son assuré, si l'assureur ne se limitait pas à un rôle d'observateur mais s'était constitué partie civile contre [le demandeur] ; Ainsi, l'assureur, même partie au procès pénal, n'aurait pu y faire librement valoir ses intérêts, sauf à manquer au principe de bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat d'assurance ; L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 ne fait que confirmer cette analyse, la juridiction répressive ne pouvant statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre son assuré ou le preneur d'assurance ; Il est inexact de la part des [demanderesesses] de soutenir que les compagnies d'assurances seraient, ainsi, favorisées par rapport à la situation [du demandeur] ; dans l'hypothèse, inverse, où ce dernier aurait été condamné par le juge pénal, il conserverait néanmoins la faculté de contester cette décision à l'encontre des assureurs non parties au procès pénal ; (...) Il suit des considérations qui précèdent que les [défenderesses] ne sont pas tenues d'accorder leur garantie, par application de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 ». Griefs L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil constitue un principe général du droit, qui résulte notamment de l'article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Celui-ci dispose que : « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Ce principe signifie que le juge civil ne peut remettre en cause ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par la juridiction pénale. L'autorité de la chose jugée au pénal est normalement absolue et s'attache aussi bien au dispositif de la décision qu'aux motifs qui en constituent le soutien. Ce principe comporte cependant une exception, qui résulte de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'une des parties à la cause d'un procès civil ultérieur n'était pas présente lors de l'instance pénale ou qu'elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Dans ce cas, cette partie doit avoir la possibilité de contester les éléments déduits du jugement pénal. Cette exception au principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil doit être interprétée de façon restrictive. L'hypothèse qu'elle vise se limite aux parties qui n'ont pas eu la possibilité d'être partie à l'instance pénale et peut uniquement être invoquée par elles. Dans ce cas, en effet, l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que les parties à la cause d'un procès civil ultérieur puissent y faire valoir leurs arguments, le cas échéant en contestant l'autorité attachée à la décision prononcée par la juridiction répressive. Il en va autrement lorsque ladite partie avait la possibilité de se joindre à l'instance pénale afin d'y faire valoir ses arguments mais qu'elle a décidé, délibérément, de ne pas le faire. Elle ne peut plus, dans ce cas, faire échec au principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur. L'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre dispose que, « lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ». Il résulte de cette disposition que l'assureur, dont la garantie est susceptible d'être due en raison de l'action de la partie civile, constituée sur la base des faits constitutifs d'une infraction reprochés à l'assuré, a la possibilité d'intervenir au procès devant la juridiction répressive saisie de cette constitution de partie civile. Le fait que la juridiction répressive ne peut pas statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ne prive pas l'assureur de la possibilité de défendre ses intérêts et de faire valoir ses arguments devant une telle juridiction en ce qui concerne l'infraction commise par l'assuré mais empêche seulement le juge répressif de se prononcer sur le fondement d'une éventuelle action récursoire de l'assureur contre l'assuré. En considérant que les défenderesses ont pu soutenir devant la juridiction civile que l'incendie du 16 novembre 1996 résultait d'un fait volontaire de la part du demandeur, alors que les défenderesses avaient eu la possibilité d'intervenir devant la juridiction pénale afin d'y faire valoir leurs arguments relatifs au caractère volontaire dudit incendie, possibilité qu'elles n'ont délibérément pas mise en oeuvre, et en décidant ensuite que le demandeur a causé intentionnellement cet incendie, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les dispositions légales visées au moyen. En justifiant en outre sa décision par la considération selon laquelle, si le demandeur avait été condamné par le juge pénal, il aurait conservé la faculté de contester cette décision à l'encontre des assureurs non parties au procès pénal, l'arrêt fait une application erronée de l'exception au principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et viole, par conséquent, ce principe ainsi que les autres dispositions légales visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1er, alinéa 1er, G et I, 3, 20, 21, spécialement § 2, et 51 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que les défenderesses avaient le droit de refuser leur garantie à l'ensemble des demandeurs en raison des manquements contractuels du demandeur, sans constater que celui-ci aurait agi en tant qu'organe de la première demanderesse et alors que celle-ci était la partie cocontractante, assurée de deux des trois polices d'assurance litigieuses, ou des deuxième et troisième demanderesses, bénéficiaires de ces polices. Il justifie cette décision par les motifs suivants : « En outre, et en tout état de cause, les éléments de la cause conduisent à considérer que les [demanderesses] ont manqué à leurs obligations contractuelles, qui leur imposaient de prendre toutes les mesures raisonnables et utiles pour éviter le sinistre et pour en atténuer les conséquences ; Cette obligation figure : - à l'article 9 de la police 03/OC 157.759/00 (‘Article 9 - Obligations de l'assuré : A. En tout temps, l'assuré doit prendre toutes mesures utiles et notamment toutes les précautions d'usage pour prévenir les sinistres et faire observer par son personnel et par toutes les personnes se trouvant dans son établissement les mesures de précaution stipulées dans le contrat. B. En cas de sinistre, l'assuré doit : 1° prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre [...]') ; - à l'article 10, B, de la police 03/0D.
- 797/00 (‘L'assuré doit employer tous moyens en son pouvoir pour éviter ou atténuer la perte d'exploitation de l'entreprise') ; - à l'article 55, § 1er, de la police A 112.960 (‘Si vous êtes victime d'un sinistre, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour en limiter l'étendue et la gravité') ; L'attitude [du demandeur] durant l'incendie, décrite ci-avant, permet de tenir pour établi qu'il s'est abstenu fautivement de donner aux pompiers des informations essentielles, qui leur auraient permis de circonscrire le sinistre d'une manière plus rapide et plus efficace ; Les atermoiements [du demandeur] et de H. G. pour rétablir l'électricité d'abord, pour informer de l'existence d'un accès par l'immeuble de la rue du Texas ensuite, et l'abstention [du demandeur] de remettre les clés d'accès sont particulièrement révélateurs à ce propos ; Il est essentiel de relever que les pompiers, contraints de procéder à la disqueuse pour l'ouverture des portes, ont vu leur pénétration dans les lieux retardée de ce fait d'une manière significative ; le lieutenant J. déclarera avoir perdu de ce fait ‘une bonne demi-heure' (son audition précitée du 28 janvier 1997) ; une telle perte de temps apparaît de nature à avoir eu une influence tout à fait déterminante sur la propagation de l'incendie ; Ce n'est qu'après l'ouverture de ces portes qu'ils ont pu procéder à une ‘première attaque digne de ce nom' (...) ; Il s'impose de constater que les fautes contractuelles ainsi commises sont en lien causal avec le sinistre tel qu'il s'est produit in concreto ; Ces fautes, qui ont contribué à aggraver le sinistre, ne constituent pas de simples négligences ; Elles ont été commises sciemment par [le demandeur], qui ne pouvait légitimement ignorer que la tâche des pompiers était entravée par le fait qu'ils ignoraient, dans un premier temps, qu'il existait un accès par l'immeuble de la rue du Texas et qui, ensuite, ont dû procéder à la disqueuse à défaut d'être mis en possession des clés ; Ce constat s'impose, même à supposer que [le demandeur] n'ait pas été l'auteur de l'incendie ; Dès lors, les [défenderesses] - y compris [la défenderesse] sub 8 - sont en droit de refuser leur couverture par application de l'article 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992, qui autorise l'assureur à décliner purement et simplement sa garantie (et non à demander seulement une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice subi), lorsque les manquements de l'assuré à ses devoirs en cas de sinistre ont été commis dans une intention frauduleuse ». Griefs L'article 20 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que, « dans toute assurance à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ». L'article 21 de la même loi dispose que : « § 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 19 et 20 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi. §
- L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 19 et 20 ». En application de l'article 3 de la même loi, ces dispositions légales sont impératives. L'article 1er, alinéa 1er, I, de la même loi dispose qu'on entend par assurance à caractère indemnitaire « celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable ». L'article 1er, alinéa 1er, G, de la même loi dispose qu'on entend par assurance de dommages « celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne ». L'article 51 de la même loi dispose que « toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire ». Il n'a pas été contesté que les polices d'assurances dont le bénéfice était sollicité par les demandeurs sont des contrats d'assurance dont les prestations dépendent d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne, qu'elles sont donc des assurances de dommages et qu'elles ont, par conséquent, un caractère indemnitaire. Il résulte des conclusions d'appel des défenderesses, non contestées par les demandeurs, que la [première demanderesse] est le preneur et donc le cocontractant des défenderesses en ce qui concerne la police d'assurance « incendie risques spéciaux » n° 03/OC.157.759/00 ainsi que la police d'assurance « incendie pertes bénéfice » n° 03/OD.157.797/00, et que le bénéfice de ces polices est étendu aux deuxième et troisième demanderesses. En décidant que les défenderesses avaient le droit, en application de l'article 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de refuser leur garantie aux trois demanderesses, assurées dans le cadre des polices n° 03/OC.157.759/00 et n° 03/OD.157.797/00, en raison des fautes contractuelles volontaires imputées au demandeur, sans constater que celui-ci aurait agi en tant qu'organe des trois demanderesses, l'arrêt viole ladite disposition légale. En tout état de cause, en ne constatant pas que le demandeur aurait agi en tant qu'organe des trois demanderesses, l'arrêt ne contient pas les constatations de fait susceptibles de justifier la décision par laquelle il exclut la garantie des défenderesses, en tant qu'elle était requise par les trois demanderesses. Par conséquent, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'en vérifier la légalité et viole de la sorte l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. L'application de cette règle, qui se déduit de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas écartée lorsque la partie a choisi délibérément de ne pas intervenir à l'instance pénale. L'arrêt, qui constate que les défenderesses n'étaient pas parties au procès pénal ayant donné lieu à l'acquittement du demandeur de la prévention d'incendie volontaire, décide légalement qu'elles pouvaient soutenir, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge civil, que l'incendie résultait d'un fait volontaire du demandeur. La considération de l'arrêt selon laquelle, si le demandeur avait été condamné par le juge pénal, il aurait conservé la faculté de contester cette décision à l'égard des assureurs non parties au procès pénal est surabondante. En tant qu'il la critique, le moyen est dénué d'intérêt. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que l'article 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre permet aux défenderesses de refuser leur garantie aux trois demanderesses, en raison des fautes contractuelles volontaires imputées au demandeur, sans constater que celui-ci aurait agi en tant qu'organe des demanderesses. Ce grief, qui concerne les conditions auxquelles les personnes morales sont représentées, est étranger aux dispositions de la loi du 25 juin 1992 visées au moyen. Le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille sept cent quarante et un euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180205.1 ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180328.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.024 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.215 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160325.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div