← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2008 No ECLI: ECLI

Art. 2Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Contrats aléatoires - Jeu - pari Mots libres: Contrats en cours - Effets juridiques - Applicabilité Bases légales:

Art. 2

Thésaurus Cassation: CONVENTION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Contrats aléatoires - Jeu - pari Mots libres: Loi nouvelle - Contrats en cours - Effets juridiques - Applicabilité Bases légales:

Art. 2Texte de la décision N° C.06.0299.F 1.

T. L.,

  1. DONGIOVANNI ET CIE, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Gilly), chaussée de Fleurus, 347, demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre CENTRALE DES JEUX, société anonyme dont le siège social est établi à Fleurus (Heppignies), zoning industriel, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 et 1966 du Code civil ; - articles 5 et 78 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ; - article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C. Décisions et motifs critiqués Pour dire les appels principaux des demandeurs non fondés, dire l'appel incident de la défenderesse recevable et fondé, confirmer le jugement sous la seule émendation que la somme de 30.497,10 euros, allouée par le premier juge, est portée à la somme de 49.565,69 euros, augmentée, comme indiqué dans la décision attaquée, des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 26 novembre 1999, date de la citation, jusqu'au parfait paiement, recevoir la demande incidente nouvelle et la dire partiellement fondée et, en conséquence, condamner in solidum les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 2.000 euros, l'arrêt, qui rappelle que « (le premier demandeur) fait valoir que le contrat dont se prévaut (la défenderesse) doit être frappé de nullité absolue dès lors que son objet ou sa cause est contraire à l'ordre public », décide néanmoins que : « Il est vrai que l'article 1965 du Code civil fut largement appliqué par la jurisprudence, voire même étendu aux contrats portant sur la fourniture de jeux ou la prestation de services aux exploitants de jeux automatiques. La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit actuellement que ‘la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasard seraient illicites' (article 5 la loi). La (défenderesse) fait valoir, sans être contestée, que les appareils qu'elle avait placés dans l'établissement (du demandeur) étaient soit des jeux d'adresse soit des jeux de hasard expressément autorisés. Partant, c'est à juste titre et pour de judicieux motifs que le premier juge a écarté l'exception de jeu soulevée par (le demandeur) ». Ces « judicieux motifs » développés par le premier juge et que la cour d'appel s'approprie se lisent comme suit : "La convention du 9 janvier 1997 est relative à l'exploitation de quatre appareils, soit trois billards électriques (bingo) et un jeu d'amusement (AWP). Le (demandeur) considère la convention comme nulle au motif que ces jeux sont illicites et il produit une jurisprudence affirmant l'illicéité des jeux de café de hasard du point de vue civil (voir notamment Mons, 14e chambre, 22 février 2001 - RG 1999/602). La (défenderesse) produit pour sa part une abondante jurisprudence rejetant l'exception de nullité pour atteinte à la moralité publique dès lors qu'il s'agit de conventions ayant pour objectif de procurer un délassement et non de susciter la passion immodérée du jeu (voir notamment Bruxelles, 10 février 1998, J.L.M.B., 1999, p. 481, et comm. Bruxelles, 10 février 2000, RG 2691/99). Il importe prioritairement de souligner que les jeux exploités au Gallion ne faisaient aucunement l'objet de répression pénale même si cette absence n'implique pas nécessairement la légalité des conventions qui s'y rapportent. Par ailleurs, la notion de moralité publique est essentiellement évolutive et il appartient au juge de prendre en considération la réalité sociologique actuelle des jeux automatiques dans les débits de boisson. A cet égard, si l'article 1965 du Code civil, qui dispose que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari, demeure d'actualité, l'extension de cette interdiction aux contrats portant sur la fourniture de jeux automatiques aux exploitants est très controversée. Pour précisément mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur a récemment édicté une loi sur les jeux de hasard (loi du 17 (lire : 7) mai 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999) consécutive à une proposition de loi déposée lors de la session de la législature 1996-1997, qui interdit d'exploiter des jeux de hasard autres que ceux qui sont autorisés et qui précise que ne pourra plus être désormais invoquée la nullité des contrats conclus en vue de leur exploitation (article 5). Il résulte des pièces versées aux débats que les jeux exploités consistaient principalement en des billards électriques et un jeu d'amusement A.W.P., lesquels ne semblent pas poser de problème majeur en termes de risques de pertes pour le joueur, et aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer que les jeux exploités par le (demandeur) à son plus grand bénéfice doivent actuellement être considérés comme prohibés par la nouvelle réglementation (voir à cet égard l'arrêté royal du 22 décembre 2000, Moniteur belge du 30 décembre 2000 établissant la liste des appareils dont l'exploitation est autorisée dans les débits de boisson). Il résulte de ces considérations que l'exception de nullité ne peut être accueillie ». Griefs Première branche Selon l'article 1965 du Code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. L'illicéité du contrat de jeu est absolue, en raison de sa contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et rejaillit sur toutes les conventions qui ont pour but de favoriser le jeu ou d'en organiser l'exploitation. Il en va ainsi même si la convention est relative à la vente, à la location ou au placement de jeux dont l'exploitation n'est pas interdite par la loi pénale. Cette illicéité est indépendante de toute incrimination pénale et implique, notamment, que les tribunaux ne peuvent accorder l'exécution, en nature ou par équivalent, de pareille convention illicite. La seule exception à cette règle générale est prévue à l'article 1966 du Code civil, mais uniquement pour les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps ou, autrement dit, les jeux propres à favoriser l'exercice du corps. Il s'ensuit que l'arrêt, tant par ses motifs propres que par adoption des motifs du jugement entrepris, n'a pu, pour faire droit à l'action de la défenderesse et rejeter l'exception de jeu, légalement décider que, « si l'article 1965 du Code civil, qui dispose que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari, demeure d'actualité, l'extension de cette interdiction aux contrats portant sur la fourniture de jeux automatiques aux exploitants est très controversée » et qu' « il résulte des pièces versées aux débats que les jeux exploités consistaient principalement en des billards électriques et un jeu d'amusement A.W.P., lesquels ne semblent pas poser de problème majeur en termes de risques de pertes pour le joueur, et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer que les jeux exploités par le (demandeur) à son plus grand bénéfice doivent actuellement être considérés comme prohibés par la nouvelle réglementation (voir à cet égard l'arrêté royal du 22 décembre 2000, Moniteur belge du 30 décembre 2000 établissant la liste des appareils dont l'exploitation est autorisée dans les débits de boisson) », dans la mesure où, d'une part, tant des constatations de l'arrêt que du jugement entrepris, il ne ressort nullement que les jeux exploités étaient des jeux propres à favoriser l'exercice du corps, seuls visés à l'article 1966 du Code civil, et où, d'autre part, l'illicéité du contrat de jeu est absolue, en raison de sa contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et rejaillit sur toutes les conventions qui ont pour but de favoriser le jeu ou d'en organiser l'exploitation, indépendamment de toute incrimination pénale (violation des articles 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 et 1966 du Code civil). Seconde branche En règle, et conformément aux principes posés par l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; en matière de conventions, l'ancienne loi demeure applicable à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prescrive expressément l'application aux conventions en cours. Si l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit, désormais, que « la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasard seraient illicites », cette disposition n'est entrée en vigueur que le 30 décembre 2000, conformément aux articles 78 de la loi précitée du 7 mai 1999 et 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C. L'article 5 de la loi du 7 mai 1999 n'est, partant, pas susceptible de s'appliquer aux conventions conclues, et auxquelles il a été mis fin, avant son entrée en vigueur. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du jugement entrepris du 20 avril 2001, que la convention en litige a été conclue le 9 janvier 1997 et qu'il y a été mis fin le 31 août 1999, soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 7 mai
  2. Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide, tant par ses motifs propres que par appropriation des motifs du jugement entrepris, que « c'est à juste titre et pour de judicieux motifs que le premier juge a écarté l'exception de jeu soulevée par (le demandeur) », dès lors que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit actuellement, en son article 5, que la nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à ladite loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasard seraient illicites, ne justifie pas légalement sa décision et, partant, viole : - l'article 1965 du Code civil, applicable en l'espèce, dans la mesure où l'arrêt constate expressément que la convention en litige portait sur des jeux de hasard, ce qui impliquait l'illicéité de la convention litigieuse, indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait ou non de jeux dont l'exploitation était pénalement réprimée ; - l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et, par voie de conséquence, les articles 78 de la même loi du 7 mai 1999 et 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, de même que l'article 2 du Code civil, dans la mesure où il se fonde sur l'article 5, précité, de la loi du 7 mai 1999 pour justifier sa décision d'écarter l'exception de jeu et l'application de l'article 1965 du Code civil, ledit article 5 ne pouvant trouver application en l'espèce, la convention en litige ayant été conclue, et ayant pris fin, avant l'entrée en vigueur dudit article
  3. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle ne s'applique pas à une situation née et définitivement accomplie sous l'empire de la loi ancienne. Il s'ensuit que la loi nouvelle ne pourrait régir les effets juridiques d'une convention que si celle-ci était toujours en cours lors de son entrée en vigueur. L'article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est entrée en vigueur le 30 décembre 2000 en vertu des articles 78 de cette loi et 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C. L'arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que la convention litigieuse a été conclue le 9 janvier 1997 entre le demandeur et l'ayant cause de la défenderesse et que le demandeur a manifesté, le 31 août 1999, son intention de rompre unilatéralement le contrat. En se fondant, pour écarter l'exception de jeu soulevée par le demandeur, sur l'article 5 de la loi du 7 mai 1999 alors que cette disposition légale n'est entrée en vigueur qu'après la rupture des relations contractuelles, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080429.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120607.5 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110316.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050915.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.