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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.3 No Rôle: C.06.0379.F-C.07.0244.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 963 - dernière vue 2026-07-03 09:25 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La cause étrangère suppose un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ni prévenir

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(1)Voir Cass., 18 septembre 2000, RG S.00.0016.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.3, Pas., 2000, n° 476. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Fondements - Force obligatoire Mots libres: Cause étrangère Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1148 Fiche 2 Le dépositaire est exonéré de sa responsabilité contractuelle lorsqu'il apporte la preuve qu'ensuite d'une cause étrangère il est dans l'impossibilité de restituer la chose et qu'il n'a pas commis de faute dans la garde de celle-ci
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(1)Cass., 29 février 1996, RG C.93.0448.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960229.5, Pas., 1996, n°
  1. Thésaurus Cassation: DEPOT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Fondements - Force obligatoire Mots libres: Dépositaire - Obligation - Restitution Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1915, 1927 et 1929 Texte de la décision N° C.06.0379.F V. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre NICKEL CAR, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue Eugène Verheggen, 24-26, défenderesse en cassation, N° C.07.0244.F NICKEL CAR, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue Eugène Verheggen, 24-26, demandeur en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  2. V. P.,
  3. D. L.,
  4. WATERLOO MOTORS, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, chaussée de Bruxelles, 54, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation En la cause n° C.06.0379.F, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1146 à 1152, en particulier 1147 et 1148, 1245, 1302, 1789, 1921, 1929, 1932 et 1933 du Code civil ; - article 71 du Code pénal en tant qu'il définit la notion de force majeure. Décisions et motifs critiqués Réformant la décision du premier juge, l'arrêt déclare recevables mais non fondées les demandes du demandeur contre la défenderesse, à savoir :
  5. la demande de restitution du véhicule, fondée sur l'obligation contractuelle de restitution s'imposant à la défenderesse en tant qu'obligation de résultat ;
  6. les demandes de dommages-intérêts, à défaut d'exécution de l'obligation de restitution du véhicule, en déboute dès lors le demandeur et le condamne aux dépens, par les motifs suivants : « Il se déduit de (la situation litigieuse) que chacune des parties a, en cascade, sous-traité le travail de réglage du moteur de la voiture (du demandeur) ; Juridiquement, cette analyse a pour conséquence que : - (le demandeur) dispose bien d'une action contractuelle contre la (défenderesse), celle-ci répondant non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de ses sous-traitants et agents d'exécution auxquels elle s'est substituée pour exécuter le contrat ; - (le demandeur) ne dispose, en principe, pas d'action contractuelle contre ces sous-traitants ou agents d'exécution avec lesquels il n'a pas contracté ; - (le demandeur) n'a pas davantage d'action quasi délictuelle contre ces sous-traitants ou agents d'exécution sauf à démontrer, soit que le fait reproché constitue une infraction pénale, soit que le manquement constitue également une violation de l'obligation générale de prudence et de diligence qui s'impose à tous même en dehors de tout contrat et que le dommage est distinct de celui découlant de la seule inexécution du contrat ; - en tout état de cause, la responsabilité d'aucun des intervenants ne pourrait être retenue s'il apparaissait que les dégradations au véhicule trouvaient leur cause dans un cas fortuit, sans qu'aucune faute ne puisse leur être reprochée ; En l'espèce, il s'impose de constater que ni la [défenderesse] ni les autres intervenants n'ont commis une quelconque faute à l'occasion de l'exécution du contrat ; Si chacun d'eux est, à l'égard de son cocontractant, débiteur d'une obligation de restituer le véhicule, encore faut-il relever qu'en l'espèce, la [défenderesse] est bien en possession du véhicule et est en mesure de le restituer mais que ce véhicule a subi des dégradations, en sorte que c'est davantage sous l'angle de l'obligation de garde que sa responsabilité contractuelle devrait, le cas échéant, être envisagée ; En tout état de cause, il ressort à suffisance du dossier répressif et des pièces déposées par la société anonyme Waterloo Motors que le garage extérieur où était entreposé le véhicule était correctement gardé et protégé et que l'intrusion de malfrats demeurés non identifiés, qui ont pu dégrader et dépecer le véhicule, a constitué en l'espèce un cas fortuit excluant toute responsabilité de la part des divers intervenants ; En effet, le parking de la société anonyme Waterloo Motors était protégé par une grille d'entrée et était entouré de grillages ; des poteaux étaient plantés dans le sol à intervalles réguliers afin d'empêcher de pouvoir quitter les lieux avec un véhicule en en forçant l'enceinte ; les lieux étaient équipés d'un système d'alarme dont il est établi qu'il est demeuré en fonction d'une manière continue depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin, moment de la découverte des faits ; Les intrus ont cisaillé le grillage entourant le parking et ont pénétré dans son enceinte au travers des faisceaux lumineux sans déclencher l'alarme ; Force est d'admettre que tout système de protection contre le vol peut être déjoué par des personnes disposant d'une certaine habileté et d'un certain professionnalisme ; Il est ainsi établi à suffisance que les dégradations litigieuses trouvent leur cause dans le fait d'un tiers, sans qu'il puisse être retenu une quelconque négligence, que ce soit dans le chef de la [défenderesse], de L. D. ou encore de la société anonyme Waterloo Motors ; Il s'ensuit que la responsabilité de la [défenderesse] n'est pas engagée envers (le demandeur), ni pour faute personnelle, ni pour une faute de ceux dont il aurait à répondre contractuellement, pas plus que ne peut être retenue la responsabilité des autres intervenants ». Griefs Le garagiste auquel un véhicule est confié pour réparations est lié par un contrat d'entreprise comportant une obligation de restitution dans le cadre d'un contrat accessoire de dépôt volontaire. Le garagiste n'est donc pas seulement tenu d'une obligation de garde, mais également d'une obligation de restitution. Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'obligation de résultat incombant au garagiste n'est pas remplie par la restitution d'un véhicule réduit à l'état d'épave mais suppose une restitution de la voiture telle qu'il l'a reçue, les réparations éventuelles mises à part. Cette obligation de restitution du garagiste est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant le cas fortuit ou le cas de force majeure, et non simplement l'absence de faute dans son chef ou la faute d'un tiers. Le cas fortuit est assimilable au cas de force majeure défini par l'article 71 du Code pénal, et constitue un événement qui doit être imprévisible, inévitable et ne doit pas être imputable au débiteur qui se prétend libéré, par cas fortuit ou force majeure, de l'obligation litigieuse. Le garagiste ne peut donc s'exonérer de son obligation de restitution, qui est de résultat, qu'en prouvant le cas fortuit ou de force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère qui était totalement inévitable et imprévisible et ne pouvait lui être imputée. Le juge qui constate cette libération d'un garagiste quant à son obligation de restitution et quant aux conséquences de cette obligation, doit constater, dans les circonstances concrètes de l'espèce, l'existence du cas fortuit ou de force majeure, et donc les caractères de cette cause de justification. Tel n'est pas le cas de l'arrêt. Par la motivation susvisée, l'arrêt se borne : - à relever d'abord « Que ni la [défenderesse] ni les autres intervenants n'ont commis une quelconque faute à l'occasion de l'exécution du contrat ; Que, si chacun d'eux est, à l'égard de son cocontractant, débiteur d'une obligation de restituer le véhicule, encore faut-il relever qu'en l'espèce, la [défenderesse] est bien en possession du véhicule et est en mesure de le restituer, mais que ce véhicule a subi des dégradations » ; - à constater ensuite « qu'en tout état de cause, il ressort à suffisance du dossier répressif et des pièces déposées par la société anonyme Waterloo Motors que le garage extérieur où était entreposé le véhicule était correctement gardé et protégé et que l'intrusion de malfrats demeurés non identifiés, qui ont pu dégrader et dépecer le véhicule, a constitué en l'espèce un cas fortuit excluant toute responsabilité de la part des divers intervenants » ; - et à conclure enfin « qu'il est ainsi établi à suffisance que les dégradations litigieuses trouvent leur cause dans le fait d'un tiers, sans qu'il puisse être retenu une quelconque négligence, que ce soit dans le chef de la [défenderesse], de L. D. ou encore de la société anonyme Waterloo Motors ». Ce faisant, l'arrêt se borne à constater l'absence de faute ou de négligence de la défenderesse et de ses sous-traitants dans la garde du véhicule et le fait d'un tiers, qualifié de «cas fortuit», mais ces circonstances n'impliquent pas que la défenderesse se serait trouvée dans un cas de force majeure ou un cas fortuit rendant totalement impossible la restitution du véhicule. Or, celui qui est tenu d'une obligation de restitution - obligation de résultat - n'en est libéré que par la restitution de la chose ou la preuve d'une impossibilité de restitution, découlant non pas d'une absence de faute de sa part mais d'un cas de force majeure. Le fait qu'un sous-traitant auquel un véhicule a été confié soit intervenu dans l'exécution des prestations du garagiste originaire et n'ait commis aucune faute dans la garde du véhicule, ne constitue pas pour le garagiste dépositaire un cas de force majeure ou, en d'autres termes, une cause étrangère le libérant de son obligation de résultat de restituer le véhicule. Par ailleurs, la circonstance que des voleurs ont, malgré une alarme, brisé la clôture du parking extérieur d'un garagiste sous-traitant, où le véhicule était entreposé, n'est pas un événement imprévisible et insurmontable, seul constitutif de cas fortuit ou de force majeure. L'arrêt viole dès lors :
  7. les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle inscrites dans les articles 1146 à 1152 du Code civil, et en particulier l'article 1147 qui prévoit que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, et l'article 1148 précisant que le débiteur n'est exonéré que par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, l'empêchant de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ;
  8. les articles 1245 et 1302 du Code civil prévoyant que le débiteur d'un corps certain n'est libéré (théorie des risques) de la remise de la chose que s'il démontre que les détériorations ou la perte de la chose ne sont point de son fait ou de sa faute, c'est-à-dire découlent d'un cas fortuit ou de force majeure ;
  9. l'article 1789 du Code civil, prévoyant en matière de contrat d'entreprise que, « dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute », et n'est donc libéré que s'il prouve le cas fortuit ou de force majeure ;
  10. en matière de dépôt volontaire, les articles 1921, 1929, 1932 et 1933 du Code civil, qui définissent le contrat de dépôt volontaire - liant le garagiste à son client - (cfr l'article 1921) et l'obligation de restitution du dépositaire, lequel « doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue » (cfr l'article 1932, alinéa 1er), obligation de résultat dont le dépositaire ne peut s'exonérer qu'en prouvant le cas de force majeure (cfr les articles 1929 et 1933 du Code civil);
  11. l'article 71 du Code pénal qui érige en cause d'excuse de l'infraction et d'exonération de la responsabilité le cas où le contrevenant « n'a pu résister ». N'est par conséquent pas légalement justifiée la décision de l'arrêt qui déclare les demandes en responsabilité contractuelle du demandeur contre la défenderesse non fondées et l'en déboute (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.06.0379.F : Sur le moyen : La personne qui reçoit une chose en dépôt est tenue de la restituer. Le dépositaire est exonéré de sa responsabilité contractuelle lorsqu'il apporte la preuve qu'ensuite d'une cause étrangère, il est dans l'impossibilité de restituer la chose et qu'il n'a pas commis de faute dans la garde de celle-ci. La cause étrangère suppose un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ni prévenir. L'arrêt considère que « des individus ont pénétré dans le parking extérieur de la société anonyme Waterloo Motors et y ont dépecé le véhicule » du demandeur, qu'« il ressort à suffisance du dossier répressif et des pièces déposées par la société anonyme Waterloo Motors que le garage extérieur où était entreposé le véhicule était correctement gardé et protégé », qu' « en effet, le parking de la société anonyme Waterloo Motors était protégé par une grille d'entrée et entouré de grillages ; que des poteaux étaient plantés dans le sol à intervalles réguliers afin d'empêcher de pouvoir quitter les lieux avec un véhicule en en forçant l'enceinte ; que les lieux étaient équipés d'un système d'alarme dont il est établi qu'il est demeuré en fonction d'une manière continue depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin, moment de la découverte des faits ; que les intrus ont cisaillé le grillage entourant le parking et ont pénétré dans son enceinte au travers des faisceaux lumineux sans déclencher l'alarme » et que « force est d'admettre que tout système de protection contre le vol peut être déjoué par des personnes disposant d'une certaine habileté et d'un certain professionnalisme ». L'arrêt a pu légalement déduire de ces considérations que « l'intrusion de malfrats non identifiés, qui ont pu dégrader et dépecer le véhicule, a constitué en l'espèce un cas fortuit », et que la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'est pas engagée envers le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0244.F : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite du défaut d'intérêt : Le pourvoi est dirigé contre l'absence de décision de l'arrêt sur les demandes en garantie formées par la demanderesse contre le second défendeur et la défenderesse. Cette absence de décision ne porte pas préjudice à la demanderesse. La demanderesse, qui n'a pas été condamnée aux dépens, n'a aucun intérêt à introduire un pourvoi en cassation. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.06.0379.F et C.07.0244.F ; Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi. Les dépens taxés dans la cause C.06.0379.F à la somme de cinq cent dix-neuf euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse et dans la cause C.07.0244.F à la somme de cinq cent quarante-deux euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151029.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960229.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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