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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.4 No Rôle: C.07.0363.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 05:16 Version(s): Traduction NL Fiche S'impose uniquement aux pharmaciens d'officine, mais à leurs préposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires, l'interdiction de solliciter ou de recueillir, directement ou indirectement, des prescriptions ou des commandes de médicaments. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Pharmacien Mots libres: Profession - Exercice Bases légales: Arrêté Royal - 31-05-1985 - Art. 26ter Texte de la décision N° C.07.0363.F L. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre

  1. CLAIR SEJOUR, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, allée de Menton, 5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
  2. L'ECONOMIE POPULAIRE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Ciney, rue Edouard Dinot, 32, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, « vers le milieu de l'année 2001, (la seconde défenderesse), coopérative de pharmacies, fait savoir à la direction de (la première défenderesse) qu'elle est prête à consentir aux résidents de la maison de repos qui se fourniraient en médicaments auprès de son pharmacien local, un sieur B., une ristourne de 25 p.c., (...) (que), même si elle n'en tirait aucun avantage, (la première défenderesse) a néanmoins privilégié (la seconde défenderesse) dans sa communication du 9 août 2001 en tentant de l'introduire auprès de ses pensionnaires », que la deuxième défenderesse « s'est abstenue (...) de toute approche directe de la clientèle au seul profit d'une information relayée par la direction du home, (qu') à ce sujet, il convient de noter que, si (la seconde défenderesse) ne nie pas avoir eu un nécessaire contact avec les gestionnaires du home à cette fin, il n'en résulte aucune reconnaissance dans son chef d'une quelconque ‘démarche pour s'emparer de la clientèle' que (le demandeur) veut y voir » et que « (la première défenderesse) ne s'est toutefois pas contentée d'informer ses pensionnaires de l'offre de (la seconde défenderesse), (...) que, le 9 août

(2001), (la première défenderesse) fait part à ses résidents de ce que : ‘Nous avons saisi l'opportunité de nous fournir chez un groupe de pharmaciens qui vous accorde une remise importante. (...) Jusqu'ici, votre pharmacien actuel n'a plus jamais émis une ristourne au-delà de 10 p.c. Notre nouveau pharmacien est Monsieur B. Il vous octroie une ristourne de 25 p.c. à partir du 1er septembre 2001. Le service restera de qualité' », l'arrêt déboute le demandeur de son action en dommages et intérêts dirigée contre les défenderesses. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et spécialement que « (la première défenderesse) n'avait aucun intérêt personnel à ce que ses résidents choisissent l'un ou l'autre des pharmaciens en présence » et que « (le demandeur) n'explique pas en quoi il y aurait eu violation par l'une ou l'autre (défenderesse) de l'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 ; pareille transgression ne résulte pas du dossier soumis à la cour [d'appel] ». Griefs L'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes « interdit aux pharmaciens d'officine de solliciter ou de recueillir, directement ou indirectement, notamment par l'entremise de préposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires, des prescriptions ou des commandes de médicaments ». Cette disposition prohibe ainsi l'entremise de tout intermédiaire visant à solliciter de telles prescriptions ou commandes sans distinguer selon que l'intermédiaire trouve ou non un "intérêt personnel" à l'opération. La violation de cette interdiction réglementaire, outre les sanctions qu'elle emporte en vertu de l'article 44 du même arrêté, constitue une faute visée à l'article 1382 du Code civil et ce, tant dans le chef du pharmacien d'officine que dans celui des intermédiaires. L'arrêt constate notamment que, « vers le milieu de l'année 2001, (la seconde défenderesse), coopérative de pharmacies, fait savoir à la direction de (la première défenderesse) qu'elle est prête à consentir aux résidents de la maison de repos qui se fourniraient en médicaments auprès de son pharmacien local, un sieur B., une ristourne de 25 p.c. » et que, « même si elle n'en tirait aucun avantage, (la première défenderesse) a néanmoins privilégié (la seconde défenderesse) dans sa communication du 9 août 2001 en tentant de l'introduire auprès de ses pensionnaires ». Il constate également que la première défenderesse ne s'est pas « contentée de faire part à ses résidents de l'offre de (la seconde défenderesse) » et que la seconde défenderesse « s'est abstenue (...) de toute approche directe de la clientèle au seul profit d'une information relayée par la direction du home ». Ce faisant, l'arrêt constate que tant la première que la deuxième défenderesse ont servi d'intermédiaire entre les résidents et le pharmacien d'officine B. pour solliciter la commande de médicaments. Il n'a pu, sans violer l'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885, décider, nonobstant ces constatations, que la violation de cette disposition par chacune des deux défenderesses « ne résult(ait) pas du dossier soumis à la cour [d'appel] ». En rejetant toute faute à cet égard dans le chef des défenderesses, il viole l'article 1382 du Code civil. Second moyen Disposition légale violée Article 1382 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que « la première défenderesse) ne s'est (...) pas contentée d'informer ses pensionnaires de l'offre de (la seconde défenderesse) ; (...) (que), le 9 août
(2001), elle (
  1. a)fait part à ses résidents de ce que : ‘Nous avons saisi l'opportunité de nous fournir chez un groupe de pharmaciens qui vous accorde une remise importante (...). Jusqu'ici, votre pharmacien actuel n'a plus jamais émis une ristourne au-delà de 10 p.c. Notre nouveau pharmacien est M. B. (...). Il vous octroie une ristourne de 25 p.c. à partir du 1er septembre 2001 (...). Le service restera de qualité' (...) ; (qu')il est clair que ce courrier donne à penser aux résidents du home que le changement de pharmacien a été opéré par la direction du home et qu'ils n'ont pas le choix d'en décider autrement ; (que), ce faisant, cette lettre contrevient doublement à l'article 127 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie-invalidité qui rappelle en son paragraphe 1er la liberté de choix des bénéficiaires des prestations de santé et énonce en son paragraphe 2 que l'organisation de la dispensation de ces prestations ne peut faire l'objet d'une publicité qui ne s'inscrit pas dans les limites de ses dispositions, que ce soit de la part des dispensateurs de soins ou de la part de toutes autres personnes, physiques ou morales, qui sont responsables de la gestion de l'établissement où elles sont effectuées. Or, le paragraphe 4 de cet article interdit la publicité relative aux prestations de santé qui privilégie certains dispensateurs de soins. Le courrier du 9 août porte atteinte à la liberté de choix des résidents et fait de la publicité pour le pharmacien B. qu'il privilégie », l'arrêt exclut tout lien causal entre cette publicité prohibée et le dommage invoqué par le demandeur, soit la perte d'une partie importante de sa clientèle. Cette décision est fondée sur tous les motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs : « Que, dans les faits, les gestionnaires du home ne vont pas brimer la liberté de choix de leurs pensionnaires ; (qu')ils vont laisser ceux-ci décider le cas échéant du maintien de leurs relations avec (le demandeur) ; (que), pour que la faute de (la première défenderesse) en soit la cause nécessaire, il faut établir que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto, toutes autres choses restant égales ; (Que) ce constat n'est en l'espèce pas possible car il n'est précisément pas du tout établi que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit exactement tel qu'il s'est produit in concreto, du simple fait de la concurrence de (la seconde défenderesse) dont la ristourne était supérieure de 5 p.c. à celle (du demandeur) ». Griefs En vertu de l'article 1382 du Code civil, le juge ne peut exonérer l'auteur d'une faute de toute responsabilité sans constater que, dans les circonstances concrètes de la cause, le dommage se serait néanmoins produit, tel qu'il s'est réalisé, sans cette faute. L'arrêt ne constate pas que les résidents du home avaient eu connaissance - autrement que par le courrier de la première défenderesse du 9 août 2001, « qui contrevient doublement à l'article 127 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie-invalidité » en ce qu'il « porte atteinte à la liberté de choix des résidents et fait de la publicité [prohibée par ce texte] pour le pharmacien B. qu'il privilégie » - du fait que la deuxième défenderesse se disposait à octroyer une ristourne de 5 p.c. supérieure à celle du demandeur s'ils se fournissaient chez son pharmacien local B. et, partant, de la « concurrence de (cette dernière) ». Il constate exactement le contraire en relevant que la seconde défenderesse « s'est abstenue (...) de toute approche directe de la clientèle au seul profit d'une information relayée par la direction du home ». En considérant qu'il n'est « pas du tout établi que sans (
  2. la)faute (de la première défenderesse), le dommage ne se serait pas produit exactement tel qu'il s'est produit in concreto, du simple fait de la concurrence de (la seconde défenderesse) dont la ristourne était supérieure de 5 p.c. à celle (du demandeur) », l'arrêt suppute que les résidents auraient pu connaître autrement « la concurrence » de la seconde défenderesse et la ristourne proposée, sans avoir égard à la situation concrète, et viole, partant, la notion légale de lien causal et l'article 1382 du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 26ter de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes interdit aux seuls pharmaciens d'officine de solliciter ou de recueillir, directement ou indirectement, des prescriptions ou des commandes de médicaments. Il n'impose pas de comportement déterminé aux préposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires des pharmaciens d'officine. Le moyen, qui soutient que la violation de l'article 26ter précité constitue dans le chef de ces intermédiaires une faute visée à l'article 1382 du Code civil, manque en droit. Sur le second moyen : Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'aurait pu se produire tel qu'il s'est produit. L'arrêt constate que, « vers le milieu de l'année 2001, la seconde défenderesse fait savoir à la direction de la première défenderesse qu'elle est prête à consentir ... une ristourne de 25 p.c. » et que le demandeur « porte sa ristourne à 20 p.c. ». Il considère que, « si la première défenderesse s'était contentée de faire part à ses résidents de l'offre de la seconde défenderesse, en des termes respectueux de la liberté de ceux-ci de choisir leurs prestataires de soins pharmaceutiques, rien n'aurait pu lui être reproché », mais qu'elle a commis une faute en portant atteinte à la liberté de choix des résidents et en faisant de la publicité pour le pharmacien B. qu'elle privilégiait. Il déduit l'absence de lien causal entre cette faute et le dommage du demandeur, s'identifiant à la perte de la majeure partie de sa clientèle dans le home, « du simple fait de la concurrence de la seconde défenderesse dont la ristourne était supérieure de 5 p.c. à celle du demandeur ». Ce faisant, il ne suppute pas que les résidents auraient pu connaître autrement la concurrence de la seconde défenderesse et la ristourne proposée par elle mais se fonde sur les circonstances concrètes de la cause. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros quinze centimes envers la partie demanderesse, à la somme de trois cent cinquante euros trente centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de deux cent onze euros septante-cinq centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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