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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.5 No Rôle: C.08.0020.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-03 05:16 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le pourvoi formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications DROIT PENAL - LOIS PÉNALES PARTICULIÈRES - Sport - Disciplines sportives - Football Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er Texte de la décision N° C.08.0020.F J. O., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Roland Hougardy, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Audent, 33, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, direction générale de la politique de sécurité et de prévention, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 février 2007 par le tribunal de police de Charleroi, statuant en dernier ressort. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de l'inobservation des dispositions de ce code : Le jugement attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur de la décision du fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football lui infligeant une amende et une interdiction de stade administratives. En vertu de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de cette loi, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent aux voies de recours extraordinaires dont pareil jugement peut faire l'objet. Aux termes de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Le pourvoi n'a pas été introduit selon ces formes mais formé par une déclaration faite par le conseil du demandeur au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080307.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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