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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.2 No Rôle: P.08.0271.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 432 - dernière vue 2026-07-03 05:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aucune disposition légale ne permet à un tribunal de l'application des peines qui se déclare incompétent de renvoyer la cause à la juridiction qu'il estime compétente. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Compétence - Décision d'incompétence - Renvoi à une autre juridiction - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635 Fiche 2 Le tribunal de l'application des peines compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouve le détenu au moment où la demande concernant sa libération conditionnelle est introduite; ce moment est déterminé par la date du dépôt de l'avis du directeur de l'établissement pénitentiaire au greffe du tribunal de l'application des peines

(1).
(1)Se référant à la circulaire ministérielle n° 1794 du 7 février 2007, le ministère public a conclu que ce moment est déterminé par la date d'envoi de l'avis du directeur de prison au greffe du tribunal de l'application des peines. (Voir Circ. Min. n° 1794 du 7 février 2007, relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, p. 35 et tableau p. 36.) Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Compétence territoriale - Détermination Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635 Fiche 3 Lorsque, d'une part, le tribunal de l'application des peines a considéré qu'il n'était pas régulièrement saisi de la demande de libération conditionnelle d'un détenu par l'avis du directeur d'une prison située dans son ressort, au motif que le condamné n'avait pas été entendu par ce dernier, et qu'en raison du transfert du condamné dans une prison située dans un autre ressort, il a ordonné par jugement le renvoi de la cause à ce tribunal, et que, d'autre part, ce tribunal de renvoi s'est, à son tour, déclaré incompétent pour connaître de la libération conditionnelle du condamné, la Cour, saisie d'une requête en règlement de juges, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre ces jugements et que la contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, après avoir dit qu'aucune disposition légale ne permet à un tribunal de l'application des peines qui se déclare incompétent de renvoyer la cause à la juridiction qu'il estime compétente et avoir constaté que le condamné était détenu dans l'établissement pénitentiaire situé dans le ressort du tribunal de l'application des peines en tant qu'il ordonne le renvoi de la cause au tribunal de l'application des peines de renvoi, annule le jugement rendu par le tribunal de l'application des peines de renvoi et, suppléant à l'irrégularité de sa saisine, renvoie la cause audit tribunal de l'application des peines autrement composé. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement d'incompétence ordonnant le renvoi à un autre tribunal de l'application des peines - Tribunal de renvoi - Jugement d'incompétence - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Arrêt - Annulation des deux jugements - Renvoi au tribunal compétent Texte de la décision N° P.08.0271.F LE PROCUREUR DU ROI A LIEGE demandeur en règlement de juges, en cause de S. H., condamné, détenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement rendu le 21 mai 2007 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles et d'un jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par le jugement précité du 21 mai 2007, le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a considéré qu'il n'était pas régulièrement saisi de la demande de libération conditionnelle de H.S. par l'avis du directeur de la prison d'Andenne, au motif que le condamné n'avait pas été entendu par ce dernier. Il a, en outre, décidé qu'en raison du transfert du condamné à la prison de Lantin, seul le tribunal de l'application des peines de Liège était compétent pour connaître de la libération conditionnelle de ce condamné et il a ordonné le renvoi de la cause à ce tribunal. Par le jugement du 19 décembre 2007, le tribunal de l'application des peines de Liège s'est, à son tour, déclaré incompétent pour connaître de la libération conditionnelle du condamné. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre ces jugements et la contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu à régler de juges. Aux termes de l'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire, les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive. En vertu du deuxième alinéa de cet article, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. Toutefois, ni cette disposition légale ni aucune autre ne permettent à un tribunal de l'application des peines qui se déclare incompétent de renvoyer la cause à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines, les chambres francophones du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétentes pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Andenne, Nivelles et Ittre. Aux termes de l'article 6 dudit arrêté royal, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Lantin, Verviers, Arlon, Huy, Dinant, Saint-Hubert et Marneffe. Le jugement du 21 mai 2007 constate que l'avis du directeur de la prison d'Andenne concernant la libération conditionnelle du condamné a été déposé le 19 février 2007 au greffe du tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Il ressort, par ailleurs, des pièces de la procédure qu'à cette date, et depuis le 22 décembre 2006, H. S. était détenu à la prison de Lantin. Dès lors que le condamné était détenu dans l'établissement pénitentiaire de Lantin au moment où la demande concernant sa libération conditionnelle a été introduite, c'est le tribunal de l'application des peines de Liège qui était compétent pour connaître de la cause. Le renvoi à prononcer ci-après suppléera à l'irrégularité de sa saisine. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège ; Annule le jugement rendu le 21 mai 2007 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles en tant qu'il ordonne le renvoi de la cause au tribunal de l'application des peines de Liège ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements totalement et partiellement annulés ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170208.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111207.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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