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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.3 No Rôle: P.08.0306.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-03 15:35 Version(s): Traduction NL Fiche La libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi les deux tiers de la peine si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté, par le renvoi exprès à la condamnation constituant la base de la récidive, qu'il se trouvait en état de récidive; contient le renvoi exprès à la récidive, le jugement ou l'arrêt de condamnation qui mentionne, au rang des dispositions légales qu'il déclare appliquer au condamné, l'article 56 du Code pénal et qui, partant, s'approprie la circonstance de récidive fondée sur l'antécédent judiciaire identifié au bas des préventions mises à charge du condamné et déclarées établies. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Décision de condamnation - Etat de récidive - Renvoi exprès à la condamnation constituant la base de la récidive Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 2, 7°, et 25, § 2, b Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 56 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.08.0306.F H.A., W., G., P., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 février 2008 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur fait grief au jugement attaqué de décider qu'il n'est pas actuellement admissible à la libération conditionnelle en raison de la récidive légale apparaissant à la lecture de deux jugements qui l'ont condamné, alors que ces jugements ne se réfèrent pas expressément à la condamnation qui sert de base à la récidive. En vertu de l'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, la libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi les deux tiers de la peine si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté qu'il se trouvait en état de récidive. L'article 2, 7°, de la loi définit cet état comme étant la récidive prévue par le Code pénal et par des lois particulières et qui, dans le jugement ou l'arrêt infligeant la peine, est établie par le renvoi exprès à la condamnation constituant la base de la récidive. Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, par jugement du 11 juin 2003 du tribunal correctionnel de Bruxelles, du chef de tentative de meurtre, tentative de vol à l'aide de violences avec arme, menaces par gestes ou emblèmes et port d'arme prohibée, faits commis le 6 janvier

  1. Le demandeur a, par ailleurs, été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et d'amende de cent euros, par jugement du 28 avril 2004 du même tribunal, du chef de coups qualifiés et port d'arme prohibée, faits commis dans la nuit du 14 au 15 février
  2. Dans les deux jugements précités, la qualification des préventions est suivie de la mention que le demandeur a commis les infractions depuis qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, rendu le 17 janvier 1996, passé en force de chose jugée au moment des faits, à une peine de deux ans d'emprisonnement notamment du chef de vol avec circonstances aggravantes, peine non encore subie ou prescrite. Les jugements des 11 juin 2003 et 28 avril 2004 mentionnent tous deux expressément, au rang des dispositions légales qu'ils déclarent appliquer au demandeur, l'article 56 du Code pénal prévoyant une aggravation facultative de la peine dans le cas de la récidive générale et temporaire de délit sur délit. La référence à cette disposition légale n'est explicable que par le visa et l'appropriation, par le tribunal correctionnel, de la circonstance de récidive fondée sur l'antécédent judiciaire identifié au bas des préventions mises à charge du demandeur et déclarées établies. Le tribunal de l'application des peines a, dès lors, légalement justifié sa décision suivant laquelle les titres de détention émis à charge du demandeur contiennent le renvoi exprès à la récidive, que celui-ci conteste. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros septante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100720.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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