id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.4 No Rôle: P.08.0370.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 212 - dernière vue 2026-07-03 05:11 Version(s): Traduction NL Fiche La signification du mandat d'arrêt consiste notamment dans la remise d'une copie intégrale de l'acte à l'inculpé; le greffier chargé de l'accomplissement de cette formalité légale ne méconnaît pas l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive lorsque, constatant que l'inculpé n'est pas en mesure d'entrer matériellement en possession des pièces, il remet celles-ci, à son intention, aux policiers de l'escorte; de la seule circonstance que ceux-ci ont ensuite tardé à remettre le pli au détenu, il ne pourrait se déduire que le greffier n'a pas, fût-ce de la manière décrite ci-dessus, régulièrement signifié le mandat d'arrêt. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Signification - Régularité - Remise d'une copie intégrale de l'acte Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18 Texte de la décision N° P.08.0370.F C.N., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele, Christophe Marchand et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que le mandat d'arrêt ne lui a pas été signifié régulièrement et dans le délai prescrit, parce qu'à l'issue de son audition, le greffier du juge d'instruction n'a remis les pièces, sous pli fermé, qu'aux policiers chargés de son escorte. La signification du mandat d'arrêt consiste notamment dans la remise d'une copie intégrale de l'acte à l'inculpé. Le greffier chargé de l'accomplissement de cette formalité légale ne méconnaît pas l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque, constatant que l'inculpé n'est pas en mesure d'entrer matériellement en possession des pièces, il remet celles-ci, à son intention, aux policiers de l'escorte. De la seule circonstance que ceux-ci ont ensuite tardé à remettre le pli au détenu, il ne pourrait se déduire que le greffier n'a pas, fût-ce de la manière décrite ci-dessus, régulièrement signifié le mandat d'arrêt. Le caractère tardif de la mise en possession physique de l'acte, circonstance indépendante de la volonté de l'autorité chargée de la signification, peut, certes, comporter une limitation indue des droits de défense. Mais le demandeur n'a pas soutenu qu'en l'espèce, il ne lui aurait pas été possible, faute de connaître à temps les raisons précises de son arrestation, de se défendre efficacement dès la première comparution. Les juges d'appel ont, partant, légalement rejeté l'exception d'irrégularité soulevée par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En tant que son examen requiert la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. L'arrêt considère qu'en raison de l'impossibilité pour le demandeur de demeurer en possession des pièces remises par le greffier, la formalité prescrite à peine de remise en liberté par l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 est réputée accomplie par la remise des pièces faite par le greffier de la manière critiquée par le moyen. L'arrêt en déduit que la signification est régulière. Cette considération et la déduction que l'arrêt en tire répondent, en le rejetant, au grief de faux imputé à la mention selon laquelle le greffier a « laissé copie » du mandat d'arrêt au demandeur. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En tant qu'il critique les considérations des juges d'appel relatives à la mise au secret de l'inculpé, le moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt. Aux conclusions du demandeur contestant la régularité de la signification du mandat d'arrêt, l'arrêt oppose, par une appréciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, que rien ne permet de penser que le demandeur n'a pas « reçu » les pièces à l'heure mentionnée dans le mandat d'arrêt, même s'il apparaît qu'en raison des mesures exceptionnelles dont il faisait l'objet, il n'a pas pu les conserver. L'arrêt ne décide pas, ainsi, que la signification peut consister en la seule exhibition de l'acte. Il se borne à décider qu'il peut être suppléé, de la manière critiquée en vain par le premier moyen, à l'impossibilité momentanée pour l'inculpé de demeurer en possession du document. Les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.