id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 No Rôle: P.07.1523.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 785 - dernière vue 2026-07-03 14:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque, devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance
(1).
(1)Ann JACOBS, La prescription, in Le point sur les procédures (1ère partie), C.U.P., 2000, vol. 38, p. 166, avec notes 78 et 79; Maxima MARCHANDISE, La prescription libératoire en matière civile, Doss. N° 64 du J.T., 2007, p. 65; Martine REGOUT, La prescription en droit civil, in La prescription, C.U.P., 1998, p. 74; B. HUMBLET et R. DAVIN, La prescription extinctive en droit civil, in Les prescriptions et les délais, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 2007, p. 58. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Action civile intentée devant le juge répressif Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Interruption civile - Durée Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - Art. 2244 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Prescription - Action civile intentée devant le juge répressif - Interruption civile - Durée Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - Art. 2244 Fiches 3 - 4 La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile formant l'interruption civile
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(1)Ann JACOBS, La prescription, in Le point sur les procédures (1ère partie), C.U.P., 2000, vol. 38, p. 165, avec réf. citées; B. HUMBLET et R. DAVIN, La prescription extinctive en droit civil, in Les prescriptions et délais, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 2007, pp. 54 et
- Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Action civile intentée devant le juge répressif Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interruption civile Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - Art. 2244 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Prescription - Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Interruption civile Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 ancien Code Civil - Art. 2244 Texte de la décision N° P.07.1523.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- D.F., M., M., J., prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Reinhold Tournicourt et Frédéric Lettany, avocats au barreau de Bruxelles,
- G. M.,
- G. D., J.,
- A. Y., prévenus, défendeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique : Le demandeur, partie civile, qui n'a pas été condamné à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues sur cette action. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen étranger à la recevabilité du pourvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, mais que, toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique. La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction constitue un mode d'introduction de l'action civile au sens de l'article 2244 du Code civil. Lorsque, devant le juge pénal, la victime introduit son action avant la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile cesse de courir jusqu'à la clôture de l'instance. L'arrêt constate que le demandeur s'est constitué partie civile entre les mains du juge d'instruction le 22 février 2005, soit avant l'expiration, le 16 mars 2005, du délai de prescription de l'action publique. Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision que l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs est prescrite et que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur cette demande. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un sixième des frais et le demandeur au tiers restant de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent quarante-quatre euros trente et un centimes dont deux cent quarante-sept euros septante centimes dus et trois cent nonante-six euros soixante et un centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080312.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20221214.1 ECLI:BE:HBGNT:2011:ARR.20110512.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CABRL:2008:ARR.20081022.15 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100112.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100316.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160907.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div