id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2 No Rôle: C.05.0380.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 910 - dernière vue 2026-07-03 05:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter
(1)Voir en matière de libéralités entre vifs et testamentaires, Cass., 16 novembre 1989, RG 8402, Pas.,1990, n° 169; Cass., 21 janvier 2000, RG C.98.0335.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7, Pas., 2000, n° 56. Cass., 12 octobre 2006, RG C.04.0138.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.1, www.cass.be; sur le mobile illicite dans une convention de vente et sa conséquence, v. Cass., 12 octobre 2000, RG C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3, Pas.,2000-II, n° 543; Cass., 7 octobre 2004, RG C.03.0144.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8, Pas., 2004-II, n° 466 et les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1108, 1131 et 1132 Fiche 2 Dès lors que le mobile qui a déterminé les parties à contracter leur est commun, chacune d'elles peut invoquer la nullité de la convention si elle y a intérêt. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Cause - Mobile commun - Nullité - Intérêt Texte de la décision N° C.05.0380.F 1. S. M., et 2. D. M., domiciliés à Seraing, rue de la Vecquée, 517, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. C., 2. D. A., défenderesses en cassation, représentées par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1131, 1132, 1134, 1168, 1341 et 1582 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt annule la vente intervenue entre les parties et portant sur deux maisons et un terrain sis rue des Villas, 71-73, à Seraing, pour le prix de 650.000 francs et, en conséquence, déboute les demandeurs de leur action en passation de l'acte authentique de ladite vente et les condamne aux dépens des deux instances. Ces décisions sont fondées sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et plus spécialement sur les motifs que : « 3. Les (défenderesses) considèrent que la demande des (demandeurs) n'est pas fondée au motif que la convention de vente est nulle pour absence de cause. La cause est une condition de validité des conventions - article 1108 du Code civil -. Il n'est pas nécessaire que la cause soit exprimée dans l'acte - article 1132 du Code civil -. ‘Lorsque la cause d'une obligation n'est pas exprimée et que son existence ou sa licéité sont contestées, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe une et de la déterminer' (Cass., 17 mai 1991, Pas., p. 813). La cause doit s'analyser en termes de mobiles déterminants des parties. Il importe ainsi de procéder à une analyse subjective de la volonté des parties afin de déterminer quels furent leurs mobiles déterminants, entrés dans le champ contractuel, lors de la formation du contrat litigieux. La parcelle de terrain litigieuse est contiguë à celle sur laquelle est installée une blanchisserie, rue des V., 65, laquelle était exploitée par la société Matériel de Lavoir et Buanderie, en abrégé M.L.B., dont les actions étaient détenues principalement par J. M. qui la dirigeait. En date du 1er avril 2000, a été signée une convention par [l'auteur de la première défenderesse] et les (demandeurs), rédigée comme suit : ‘Je soussigné, M. J., par la présente, m'engage à vendre à Monsieur et Madame D.-S. la totalité des actions que je détiens dans la société anonyme M.L.B. La cession des actions se fera au prorata des payements reçus jusqu'à 49 p.c. des actions. Je m'engage à céder le solde des actions à l'extinction de la dette faisant l'objet de la convention signée d'autre part entre les deux parties'. Cette autre convention signée également le 1er avril 2000 par les mêmes est rédigée comme suit : ‘Nous soussignés Monsieur et Madame D.-S. reconnaisson(
- s)devoir à Monsieur J. M. la somme de 3.000.000 francs. Le remboursement se fera dans un délai maximum de trois ans par des remboursements partiels. Un intérêt de 6 p.c. l'an sera appliqué sur le solde restant dû'. Il n'est pas contesté que, par ces deux conventions, J. M. s'engageait à vendre ses actions aux (demandeurs) pour la somme de 3.000.000 francs, la cession des actions intervenant au fur et à mesure des payements effectués entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2003, le prix étant augmenté d'un intérêt de 6 p.c. au prorata de la somme restant à payer annuellement. [La demanderesse] a acquis 232 actions pour la somme de 1.042.204 francs. Dès le 1er avril 2000, [la demanderesse] qui travaillait auparavant en qualité d'ouvrière pour la blanchisserie a perdu cette qualité pour prendre le statut d'associé actif tandis que son mari quittait son emploi pour la seconder dans l'exploitation du salon lavoir (...). Le 27 novembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires acta la démission de J. M. en qualité d'administrateur délégué de la société et désigna [la demanderesse] pour lui succéder dans cette fonction. Le 16 juillet 2001, fut signé le document qualifié par les (demandeurs) de compromis de vente sous seing privé. Il appert des photographies des lieux déposées par les (défenderesses) que les maisons et le terrain, objet de la vente litigieuse, étaient utilisés dans le cadre de l'exploitation de la blanchisserie, l'extrémité de deux buses d'évacuation aboutissant sur ledit terrain et des produits spécifiques divers étant entreposés dans les immeubles. Les deux maisons avaient été déclarées insalubres, non améliorables par l'administration communale de Seraing par arrêté du 2 avril 1996, ne pouvant donc plus être affectées à l'habitation. Les (consorts M.-D.) avaient conclu avec la société immobilière d'Affnay, à deux reprises, le 17 août 1999 et le 17 novembre 1999, un contrat de louage d'industrie en vue de la vente du terrain avec les deux immeubles litigieux, le premier fixant le prix de vente à 1.150.000 francs et le second à 1.000.000 francs. Un courrier du 24 août 2000 des époux G.-B. démontre que ces personnes avaient manifesté dans un premier temps leur volonté d'acquérir le bien puis qu'ils avaient renoncé après avoir fait une offre pour 750.000 francs qui fut refusée par les (consorts M.-D.). Il est donc certain que (ceux-
- ci)avaient manifesté leur volonté de vendre le bien litigieux depuis 1999 et cela ne pouvait pas être ignoré de [la demanderesse] qui travaillait comme ouvrière pour la blanchisserie exploitée par J. M. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que lorsque les (demandeurs) ont marqué leur consentement sur l'acquisition du terrain, avec les deux immeubles, objet du litige, c'est parce qu'ils venaient peu de temps auparavant de signer les conventions concernant la reprise de la blanchisserie contiguë - conventions leur permettant de reprendre la gestion de la blanchisserie puis, à terme, la propriété de la blanchisserie par l'acquisition de la totalité des actions - et que cette acquisition allait leur servir pour l'exercice de leur nouvelle activité professionnelle, voire comme habitation privée située tout près du lieu de leur activité professionnelle, moyennant, dans ce cas, un investissement financier important vu la nécessité de tout démolir en vue de reconstruire. De même, il est certain que si les (consorts M.-D.) ont accepté le prix de 650.000 francs, soit un prix largement inférieur à leurs prétentions exprimées auparavant, c'est bien, comme ils l'affirment, parce que les (demandeurs) avaient marqué leur accord pour reprendre la blanchisserie pour le prix de 3.000.000 francs. Il ne peut être rien déduit de l'attitude des (consorts M.-D.) qui ont laissé les notaires désignés par les parties en juillet en vue d'établir l'acte authentique de vente, poursuivre leurs démarches jusqu'à l'envoi par leur conseil de courriers explicites datés des 6 et 13 décembre 2001 au notaire P. P. et d'un courrier daté du 18 décembre 2001 au conseil des (demandeurs), vu le peu de temps qui s'est écoulé. En effet, la citation introduite par la société M.L.B. et J. M., par laquelle ils demandaient que les (demandeurs) soient condamnés à exécuter la décision du conseil d'administration de la société du 30 août 2001, date seulement du 6 septembre 2001; c'est à l'audience du 5 octobre 2001 que les parties ont fait part de leur accord au président, qui leur en a donné acte par son ordonnance du 9 octobre 2001, et c'est déjà par courrier du 6 décembre 2001 que le conseil des (consorts M.-D.) faisait part de ses réserves quant à la passation de l'acte authentique de vente du terrain et des immeubles, objet du présent litige, son courrier du 13 décembre 2001 faisant clairement état du lien existant entre la convention concernant la cession du fonds de commerce et la convention, objet du présent litige. Les allégations des (demandeurs) développées dans leurs conclusions additionnelles d'appel selon lesquelles la question de la vente du terrain et des immeubles, objet du présent litige, avait été invoquée devant le président du tribunal de commerce et selon lesquelles les parties avaient indiqué verbalement, de commun accord, que cette vente n'était en rien liée avec la société anonyme M.L.B., ne reposent sur aucun élément de nature à lui donner crédit. Au contraire, au vu de l'accord détaillé et précis qui intervint devant la juridiction commerciale afin de mettre fin à un conflit aigu et important, lequel transparaît clairement des longues conclusions échangées dans le cours de la procédure devant ladite juridiction, il est certain que s'il en avait été ainsi, cet élément d'accord aurait été consigné par écrit. En outre, dans son courrier du 20 décembre 2001 rédigé en réponse à celui du conseil des (consorts M.-D.) du 18 décembre 2001, qui lui signalait que la convention litigieuse avait perdu sa cause par la résolution des conventions concernant la blanchisserie, le conseil des (demandeurs) n'aurait pas manqué de s'étonner du ‘revirement' de son confrère; or, non seulement il ne le fait pas mais, au contraire, il écrit dans ledit courrier que la vente de l'immeuble n'avait pas été abordée devant le président du tribunal de commerce (...). Il est compréhensible que, devant la juridiction commerciale saisie par une citation en demande d'exécution d'une décision de l'assemblée générale de la société M.L.B. et à laquelle fut soumis le différend concernant la reprise de la blanchisserie, (J. M.) n'ait pas pensé à évoquer le sort de la convention de vente, objet du présent litige, à la suite de l'accord intervenu à propos des conventions concernant la reprise de la blanchisserie. 4. Peu après la signature du document du 16 juillet 2001, un conflit a éclaté entre les (demandeurs) et J. M. dans le cadre de la reprise de la blanchisserie en sorte que J. M. a assigné les (demandeurs) devant le président du tribunal de commerce de Liège afin qu'ils soient condamnés à exécuter la décision du conseil d'administration de la société M.L.B. du 30 août 2001, laquelle révoquait le mandat d'administrateur délégué de [la demanderesse] et nommait à cette fonction J. M. Par son ordonnance précitée du 9 octobre 2001, le président a acté l'accord finalement intervenu entre les parties quant à la résolution définitive des deux conventions du 1er avril 2000 sans payement d'aucune indemnité, (la demanderesse) s'engageant à rétrocéder les 232 actions et J. M. à lui rembourser 1.042.204 francs. La résolution d'une convention est une cause de dissolution ex tunc. Tous les effets juridiques desdites conventions, tant pour l'avenir que pour le passé, ont été ainsi anéantis en sorte qu'il convient de constater que la convention de vente portant sur le terrain et les deux immeubles, objet du présent litige, est dépourvue de cause dès sa formation et est donc nulle ». Griefs Première branche Dans les contrats synallagmatiques, tel le contrat de vente défini à l'article 1582 du Code civil, la cause des obligations de l'une des parties, au sens des articles 1108, 1131 et 1132 du même code, se trouve dans l'ensemble des obligations de l'autre partie. Ainsi le vendeur s'oblige-t-il à délivrer la chose vendue parce que l'acheteur s'est obligé à lui en payer le prix et réciproquement l'acheteur s'oblige à payer le prix en raison de cette obligation de délivrance. La cause du contrat de vente réside ainsi dans l'opération projetée qui y est décrite et, partant, dans la somme des causes des obligations des parties. Il est certes possible aux parties à un contrat de vente de prévoir que celui-ci sera anéanti ou invalidé si un autre contrat intervenu entre elles était lui-même résolu ou s'avérait inexistant. Elles assortissent alors leur convention d'une condition déterminée, visée à l'article 1168 du Code civil. Mais la cause d'une obligation ou d'une convention - qui est, aux termes des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil, essentielle à la validité du contrat et doit, partant, exister au moment de la formation de celui-ci - ne s'identifie pas à une condition implicite et seules l'erreur sur la cause et l'absence de cause, au sens rappelé ci-dessus, peuvent fonder la nullité du contrat sur la base de ces dispositions. La disparition du mobile ayant entraîné la partie venderesse à contracter - fût-ce l'existence d'un autre contrat déclaré ultérieurement résolu - n'a pas pour conséquence que le contrat de vente est devenu sans cause dès lors que, lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une condition, les obligations réciproques du vendeur de délivrer la chose et de l'acheteur de payer le prix subsistent. L'arrêt n'annule pas la convention de vente parce que la condition mise par les parties à son existence - à savoir les conventions de cession des actions de la société anonyme M.L.B. - se trouvait réalisée par la résolution de ces dernières mais parce qu'il considère que, dans le contrat de vente litigieux, « la cause doit s'analyser en termes de mobiles déterminants des parties », « entrés dans le champ contractuel, lors de la formation du contrat litigieux », que ce mobile était l'existence des conventions de cession des actions et qu'en raison de leur résolution qui agit ex tunc, la « convention de vente portant sur le terrain et les deux immeubles, objet du présent litige, est dépourvue de cause dès sa formation et est donc nulle ». Il méconnaît ainsi la notion de cause d'une convention de vente et viole les articles 1108, 1131, 1132, 1134, 1168 et 1582 du Code civil. Seconde branche En vertu de l'article 1341 du Code civil, avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 en vigueur au 1er janvier 2002, la condition affectant les obligations d'une convention portant sur une somme ou valeur excédant 15.000 francs doit, en règle, être prouvée par un écrit. Si l'arrêt a considéré que les parties n'avaient contracté la vente que sous la condition de l'existence des conventions relatives à la cession des parts de la société anonyme M.L.B. exploitant la blanchisserie, il ne pouvait, sans violer les articles 1168 et 1341 du Code civil, considérer la preuve de cette condition rapportée sur la base des seuls éléments de fait qu'il relève et qui ne constituent que des présomptions de l'homme. A tout le moins, l'arrêt, qui ne rencontre pas le moyen des demandeurs déduit de ce que pareille condition implicite ne pouvait être rapportée que par un écrit et qu'il n'en existait pas en l'espèce ni même de commencement de pareille preuve, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1131, 1132, 1134, 1315, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt annule la vente intervenue entre les parties et portant sur deux maisons et un terrain sis rue des Villas, 71-73, à Seraing pour le prix de 650.000 francs et condamne les demandeurs aux dépens des deux instances, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs A supposer même que la cause, au sens des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil, d'une convention synallagmatique doive s'entendre des mobiles déterminants des parties, il ne peut s'agir que des mobiles de chacune des parties dont le caractère déterminant a été porté à la connaissance de l'autre partie. Les mobiles gardés par les parties dans leur for intérieur ne peuvent jamais être « entrés dans le champ contractuel » et ne peuvent dès lors être communs, même dans l'hypothèse où il s'avérerait a posteriori qu'au moment de la formation de la convention la même raison avait déterminé les parties à contracter. Le juge ne peut annuler une convention pour absence de cause-mobile déterminant en se bornant à identifier a posteriori quels furent les mobiles de l'une et de l'autre des parties au moment de la formation du contrat; il doit constater que le mobile déterminant dans le chef de la partie qui invoque la nullité a été porté à la connaissance de l'autre partie et, partant, est entré dans le champ contractuel. Hormis s'il a une cause illicite, un contrat de vente ne peut être annulé à la demande d'une des parties en raison de ce que le mobile qui aurait déterminé l'autre partie à contracter s'avérerait ne pas exister alors que celle-ci le conteste et n'invoque pas la nullité. La cause, entendue dans son aspect subjectif, est par nature relative. Le caractère d'ordre public de l'existence d'une cause pour la validité des contrats ne concerne que la cause objective que constituent, dans les contrats synallagmatiques, l'ensemble des obligations auxquelles s'engagent réciproquement les parties; ce caractère est étranger au mobile subjectif non entaché d'illicéité ayant entraîné une partie à contracter. Il s'ensuit qu'il appartient, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, à la partie qui invoque la nullité de la convention pour absence de cause-mobile déterminant d'établir que cette cause subjective dans son chef a été portée à la connaissance de l'autre partie. L'arrêt déduit des circonstances que les conventions sur la cession des parts de la société anonyme M.L.B. exploitant une blanchisserie ont été signées entre parties le 1er avril 2000, que la parcelle de terrain litigieuse est contiguë à la blanchisserie et que ce terrain et les maisons étaient utilisés dans le cadre de l'exploitation de cette dernière (buse d'évacuation et entreposage de divers produits), que les maisons avaient été déclarées insalubres non améliorables et que la demanderesse ne pouvait ignorer que les consorts M.-D. avaient manifesté leur volonté de vendre le bien litigieux depuis 1999, qu' « il est établi que lorsque les (demandeurs) ont marqué leur consentement sur l'acquisition du terrain, avec les deux immeubles, objet du litige, c'est parce qu'ils venaient peu de temps auparavant de signer les conventions concernant la reprise de la blanchisserie contiguë - conventions leur permettant de reprendre la gestion de la blanchisserie puis, à terme, la propriété de la blanchisserie par l'acquisition de la totalité des actions - et que cette acquisition allait leur servir pour l'exercice de leur nouvelle activité professionnelle voire comme habitation privée située tout près du lieu de leur activité professionnelle, moyennant dans ce cas un investissement financier important vu la nécessité de tout démolir en vue de reconstruire ». A supposer même que tel ait été le mobile des demandeurs, la disparition ou l'absence de celui-ci est sans pertinence dès lors qu'ils ne l'invoquaient pas. L'arrêt déduit des mêmes circonstances - et du fait que les consorts M.-D. avaient conclu avec une société immobilière, à deux reprises en 1999, des contrats de louage d'industrie en vue de la vente du bien en en fixant le prix à 1.150.000 francs et ensuite à 1.000.000 francs et qu'ils avaient refusé une offre à 750.000 francs - qu' « il est certain que si les (consorts M.-D.) ont accepté le prix de 650.000 francs, soit un prix largement inférieur à leurs prétentions exprimées auparavant, c'est bien comme ils l'affirment, parce que les (demandeurs) avaient marqué leur accord pour reprendre la blanchisserie pour le prix de 3.000.000 francs ». Mais aucune considération de l'arrêt ne constate que ce mobile déterminant des parties venderesses - soit les actuelles défenderesses - a été porté à la connaissance des demandeurs, ni même que chacune des parties à la vente a été avertie du mobile de l'autre. Première branche Il s'ensuit qu'en décidant néanmoins que la vente est annulée en raison de la disparition de ce mobile, par la résolution agissant ex tunc des conventions de cession des parts de la blanchisserie, l'arrêt méconnaît la notion de cause d'une convention, même entendue au sens de mobile déterminant entré dans le champ contractuel, et viole, partant, les articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil. Deuxième branche S'il a déduit des circonstances de fait qu'il relève que le mobile déterminant des parties venderesses avait été porté à la connaissance des demandeurs, il méconnaît la notion légale de présomption de l'homme et viole, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil, dès lors qu'aucune des circonstances relevées n'est susceptible de justifier pareille conclusion. Troisième branche Si l'arrêt a considéré qu'il suffisait qu'il soit établi que le mobile qui a déterminé les demandeurs à contracter s'avérait être le même que celui qui a déterminé les parties venderesses et qu'il était dès lors indifférent que ces mobiles aient été portés à la connaissance du cocontractant au moment de la formation du contrat, il méconnaît tant les articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil que les règles relatives à la charge de la preuve, soit les articles 1315 du même code et 870 du Code judiciaire, dès lors que, sauf si la cause subjective est illicite, la nullité pour absence de cause-mobile déterminant est relative et qu'il incombe à la partie qui invoque cette nullité d'établir que le mobile qui l'a déterminée a été porté à la connaissance de l'autre et fait défaut. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter. Le moyen qui, en cette branche, limite la cause des obligations d'une partie aux prestations de l'autre partie, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'arrêt, qui se prononce sur la nullité, invoquée par les défenderesses, d'une convention de vente pour absence de cause, ne considère pas que les parties n'avaient contracté la vente que sous la condition de l'existence des conventions relatives à la cession des parts de la société exploitant la blanchisserie. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Quant aux deux premières branches : Par les énonciations que reproduit le premier moyen, l'arrêt considère, sur la base de l'ensemble des éléments qu'il relève, que le mobile déterminant qui a incité les parties à conclure la vente immobilière réside dans la conclusion des conventions relatives à la cession des actions de la société de blanchisserie. Ainsi, l'arrêt constate, sans méconnaître la notion légale de présomption de l'homme, que les demandeurs avaient connaissance du mobile ayant déterminé les vendeurs à conclure la vente litigieuse. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Dès lors que le mobile qui a déterminé les parties à contracter leur était commun, chacune d'elles pouvait invoquer la nullité de la convention si elle y avait intérêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatorze euros quatre centimes envers les parties demanderesses et à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros soixante centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220310.1N.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230116.3F.5 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.7 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div