id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.4 No Rôle: C.07.0208.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-03 05:10 Version(s): Traduction NL Fiche Manque en droit le moyen qui soutient que les frais des travaux de déplacement de câbles situés sur un domaine public sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation dès que l'une des quatre hypothèses visées à l'article 13, alinéa 3, de la loi du 20 mars 1925 est remplie, quelle que soit la compétence ou la qualité de l'auteur de l'ordre de déplacement
(1)Voir Cass., 27 mai 2002, RG C.00.0378.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020527.5, n° 319 et les conclusions de Madame l'avocat général DE RAEVE; Cass., 2 juin 2006, RG C.05.0164.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.6, www.cass.be. Thésaurus Cassation: ENERGIE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CABLES ET LIGNES DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉNERGIE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉNERGIE - Électricité Mots libres: Energie électrique - Câbles - Déplacement - Règlement des frais - Domaine public - Auteur de l'ordre de déplacement - Compétence ou qualité de l'auteur Texte de la décision N° C.07.0208.F SNCB HOLDING, anciennement dénommée Société Nationale des Chemins de fer Belges, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, société civile dont le siège social est établi à Charleroi, Hôtel de Ville, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé et confirme en conséquence le jugement du premier juge qui avait condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1.603.029 francs belges, outre les intérêts moratoires depuis le 21 novembre 1997 et les intérêts judiciaires, sur la base des motifs suivants : « La loi précise donc que seuls l'Etat, (actuellement aussi les régions et les communautés), les provinces et les communes, peuvent, sur leurs territoires respectifs, imposer des déplacements et, le cas échéant, en faire supporter le coût par l'entreprise qui a établi l'installation. Or, la S.N.C.B., personne morale de droit public, créée en vertu de la loi du 23 juillet 1926 a une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, tandis qu'à l'époque où l'ordre a été donné, à savoir le 5 décembre 1991, elle n'était nullement subrogée dans les droits de l'Etat pour exercer les prérogatives revenant à ce dernier, notamment dans le cadre de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925 précitée (article 4 de la loi précitée, dans sa version applicable jusqu'au 14 octobre 1992). La S.N.C.B. était donc sans droit pour ordonner le déplacement de câbles, à les supposer situés sur le domaine de l'Etat. Elle n'avait, a fortiori, pas qualité pour donner l'ordre de déplacer des câbles situés sur le domaine d'une autre autorité publique, telle que la commune de La Louvière. Il ressort en effet des pièces soumises à la cour [d'appel] que ce n'est pas en raison d'une modification apportée à la voie ferrée à l'endroit où se trouvaient les câbles d'électricité de l'I.E.H. que ceux-ci ont dû être déplacés : la cause du déplacement était la présence desdites canalisations sous une voirie communale dont l'assiette a été modifiée (mise en pente pour amener celle-ci sous le pont construit par la S.N.C.B.). L'arrêté royal qui a déclaré les travaux d'utilité publique n'a pas pu avoir pour objet, ni pour effet, d'autoriser la S.N.C.B., gestionnaire de la voie ferrée, domaine de l'Etat belge, à donner un ordre de déplacer des installations électriques situées sur ce domaine ou sur le domaine de la commune de La Louvière, ni partant d'en faire supporter le coût par l'entreprise qui les avaient installées. Enfin, c'est en vain que la S.N.C.B. soutient que la ville de La Louvière aurait elle-même donné l'ordre de déplacer des installations litigieuses aux frais de l'I.E.H., de sorte que cette dernière devrait poursuivre le remboursement de sa créance à charge de la commune. La lecture de la lettre de la commune de La Louvière du 19 mars 1992 contredit expressément cette affirmation (‘Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la S.N.C.B. vous invite à déplacer les câbles ou canalisations dont vous assurez la gestion dans les directives qu'elle vous communiquera...') ». Griefs Première branche Après avoir rappelé les quatre hypothèses dans lesquelles les frais de déplacement des câbles sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation, dont lorsque le déplacement « trouve sa cause dans l'intérêt de la voirie », la demanderesse a invoqué que « la condition de localisation des conduites d'électricité sur le domaine de l'autorité qui impose le déplacement, comme préalable à l'application des quatre autres conditions précitées, n'existe nulle part dans la loi de 1925 », que « l'article 13, alinéa 3, prévoit, expressis verbis, qu'en tout cas, sur leur domaine respectif, l'Etat, les provinces, les communes ont le droit d'imposer un déplacement » et que « cette disposition vise donc le pouvoir d'enjoindre un déplacement mais non la prise en charge des coûts, question réglée par la suite de l'alinéa ». La demanderesse a ajouté qu'en l'espèce « dès lors que les travaux ont été déclarés d'utilité publique par arrêté royal (...), (elle) apporte la preuve - qui n'est pas contestée au demeurant - qu'elle entre dans l'une des quatre conditions prévues par l'article 13, alinéa 3, précité, de sorte que les frais de déplacement des câbles électriques sont légalement à charge du concessionnaire, indépendamment du fait de savoir si les câbles se trouvent ou non sous (son) domaine ». L'arrêt ne répond pas audit moyen de la demanderesse invoqué à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il serait estimé qu'elle n'avait pas la qualité ou la compétence pour ordonner ledit déplacement de câbles, et qui tendait à soutenir que la charge des frais incombe à la défenderesse si l'on se trouve dans l'une des quatre hypothèses de l'article 13, alinéa 3, de la loi, et ce « indépendamment du fait de savoir si les câbles se trouvent ou non sous (
- le)domaine (de la cliente) » et donc indépendamment de la question de la qualité ou de la compétence précitée pour pouvoir ordonner le déplacement de câbles. Il ressort de ces considérations que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. Seconde branche 1. L'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique dispose ce qui suit : « L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission. Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation. L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux (...) ». 2. En rejetant l'appel de la demanderesse comme étant « non fondé », l'arrêt adopte un raisonnement qui, en ce qui concerne la question de la charge des frais de déplacement des câbles et la question de la nécessité de remplir ou non, en sus de la satisfaction d'une des quatre hypothèses prévues à l'alinéa 3 de l'article 13 de la loi - laquelle satisfaction n'a pas été contestée par la défenderesse -, la condition que le déplacement des câbles ait lieu sur le domaine de celui qui l'ordonne, consiste implicitement mais certainement à exiger la réunion des deux conditions. 3. Or, il ressort d'une doctrine que « le texte même de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 - et des dispositions analogues dans les lois de 1938 et de 1965 - (impose) de distinguer entre, d'une part, le pouvoir d'exiger la modification d'installations, pouvoir qui n'appartient qu'au pouvoir public sur le domaine duquel la modification doit s'effectuer, d'autre part, la charge des frais, qui incombe en toute hypothèse à l'exploitant dès le moment où la fin de cette modification est par exemple l'intérêt de la voirie » (M.A. Flamme, « De la rencontre de canalisations et de câbles au cours de travaux publics », J.T., 1966, p. 110 et s., spéc. note infra n° 85). La Cour a déjà eu l'occasion de préciser à propos de l'article 13, alinéa 3, précité qu'il s'agit pour les personnes morales de droit public identifiées d'un « droit de faire modifier » les dispositions ou le tracé d'une installation et d'exécuter les travaux qui s'y rapportent (Cass., 27 mai 2002, C.000378.N) et que « cette disposition ne comporte pas d'ordre adressé au distributeur d'énergie électrique de déplacer ces installations mais uniquement l'aspect financier du déplacement des installations » (v. conclusions conformes de l'avocat général De Raeve précédant cet arrêt). Elle ne semble pas toutefois s'être exprimée à cette occasion quant à la problématique soulevée par la présente branche. Le problème examiné dans cet arrêt était en effet celui de la qualification d'infraction ou non d'un défaut de paiement des frais de déplacement et celui du régime de prescription de l'action en remboursement de frais avancés à l'encontre de l'entreprise qui a établi l'installation, qui en résulte. 4. II résulte de ces considérations qu'en ce qu'il décide implicitement mais certainement que les frais de déplacement des câbles électriques sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation à la double condition que l'auteur de l'ordre de déplacement des câbles ait la qualité ou compétence pour ce faire - condition qui exige que le déplacement de câbles ait lieu sur le domaine de celui qui l'ordonne - et que l'une des quatre hypothèses visées à l'article 13, alinéa 3, de la loi soit remplie, alors que seule cette dernière exigence doit entrer en ligne de compte pour la question de la prise en charge desdits frais, l'arrêt viole l'article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt, qui considère que la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique précise que « seuls l'Etat (actuellement aussi les régions et les communautés), les provinces et les communes peuvent, sur leurs territoires respectifs, imposer des déplacements et, le cas échéant, en faire supporter le coût par l'entreprise qui a établi l'installation » et que la demanderesse était dès lors sans droit pour ordonner le déplacement de câbles situés sur le domaine de l'Etat ou d'une autre autorité publique, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse soutenant que la charge des frais de déplacement des canalisations incombait à la défenderesse dès lors que l'une des quatre hypothèses de l'article 13, alinéa 3, de ladite loi s'appliquait et ce indépendamment du fait de savoir si les câbles se trouvaient ou non sous le domaine de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925, seuls l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les frais des travaux de déplacement des câbles sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation dès que l'une des quatre hypothèses visées à l'article 13, alinéa 3, précité est remplie, quelle que soit la compétence ou la qualité de l'auteur de l'ordre de déplacement, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt et un euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.4 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020527.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div