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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.1 No Rôle: C.07.0016.F-C.07.0017.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 279 - dernière vue 2026-07-03 05:05 Version(s): Traduction NL Fiche Pour que la caution soit, par application de l'article 2037, du Code civil, déchargée, il faut que la subrogation aux droits, hypothèques ou privilèges du créancier ne puisse plus s'opérer en faveur de la caution par le fait de ce créancier

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(1)Cass., 4 juin 1971, Pas., 1971, I, p.
  1. Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: Caution - Décharge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2037 Texte de la décision N° C.07.0016.F ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre VOLKSBANK NECKARTAL EG, société de droit allemand dont le siège est établi à Eberbach (République fédérale d'Allemagne), Bahnhofstrasse, 36A, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. N° C.07.0017.F MENTEN, société anonyme dont le siège social est établi à Tongres, Rietsmusweg, 99, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre VOLKSBANK NECKARTAL EG, société de droit allemand dont le siège est établi à Eberbach (République fédérale d'Allemagne), Bahnhofstrasse, 36A, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, en présence de ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 21 février 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0016.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1165, 2011, 2014, spécialement alinéa 1er, et 2036, spécialement alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la société anonyme Menten, dont le siège est à Tongres, et la société anonyme Levo, filiale de Menten, à l'égard de laquelle Levior, société de droit allemand, était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à Menten, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, en condamnation de la demanderesse, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. L'arrêt rejette l'exception d'inexécution opposée par la demanderesse et Menten, intervenue volontairement à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable par celle-ci, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : «
  2. La caution peut de manière générale opposer au créancier toutes les exceptions que peut lui opposer le débiteur principal. Il peut refuser l'exécution de la dette cautionnée au motif que l'obligation corrélative du créancier, dans un contrat synallagmatique, n'a pas été exécutée. L'exception d'inexécution relève de l'essence même du contrat synallagmatique. (...) L'exception d'inexécution peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire, même si l'inexécution alléguée est postérieure à la cession de la créance. (...)
  3. (...) La charge de la preuve de l'inexécution des obligations de Levior incombe à la (demanderesse). C'est à raison que (la défenderesse) fait valoir que la société anonyme Levo n'a jamais invoqué l'exception d'inexécution à l'égard de la société Levior. Comme précisé ci-dessus, elle a, par l'apposition de son cachet sur la lettre de (la défenderesse) du 25 avril 1994, reconnu la réalité de la créance cédée dans toute son étendue, et donc pour le montant total de 708.727,20 marks allemands (...), dont le courrier de (la défenderesse) faisait expressément état (...). Elle n'a par ailleurs jamais contesté les factures de février et mars 1994, actant la livraison des marchandises, dont fait état l'acte de cautionnement. En effet, sa lettre du 13 juillet 1994, adressée à la société Levior, n'en fait pas état, contrairement à ce que prétend (la demanderesse). En outre, il n'est pas établi que les mises en demeure adressées par la société anonyme Levo à la société Levior concernent les obligations garanties par (la demanderesse). Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que (la demanderesse) invoque l'exception d'inexécution pour s'opposer à l'exécution de son cautionnement ». Griefs Ainsi que le relève l'arrêt, la caution est reçue à opposer au créancier « toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » (article 2036, alinéa 1er, du Code civil) : elle est donc reçue à opposer au créancier, lorsque la dette cautionnée dérive d'un contrat synallagmatique, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles à l'égard du débiteur principal. Mais, le contrat de cautionnement étant distinct de l'obligation cautionnée, la caution est reçue à opposer l'exception d'inexécution - de même que toutes exceptions inhérentes à cette obligation - au créancier en nom propre et même si le débiteur s'abstient de le faire, y a renoncé ou a reconnu sans réserve, de façon implicite ou explicite, sa dette à l'égard du créancier. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement, par les motifs critiqués, rejeter l'exception d'inexécution opposée à la demande de la défenderesse, créancier, de condamnation de la demanderesse en sa qualité de caution de Levo, débiteur principal, sur le fondement du comportement de Levo qui n'aurait « jamais invoqué l'exception d'inexécution », aurait « reconnu la réalité de la créance cédée dans toute son étendue et donc pour le montant total » et n'aurait « jamais contesté les factures » litigieuses, même si la reconnaissance de sa dette par Levo et sa renonciation à opposer à la demande de la défenderesse l'exception d'inexécution peuvent se déduire du comportement ainsi relevé par l'arrêt, cette reconnaissance et cette renonciation ne pouvant être invoquées par la défenderesse, créancier, à l'encontre de la demanderesse, caution. Il incombait à la cour d'appel, sans avoir égard à cette reconnaissance et à cette renonciation, de vérifier, in concreto, si l'exception ainsi soulevée par la demanderesse et Menten était ou non fondée. En omettant de le faire, l'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 2037 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la société anonyme Menten, dont le siège est à Tongres, et la société anonyme Levo, filiale de Menten, à l'égard de laquelle Levior, société de droit allemand, était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à Menten, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior, « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, de condamnation de la demanderesse, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire : Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. L'arrêt rejette l'exception de subrogation opposée par la demanderesse et Menten, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : «
  4. (La demanderesse) allègue qu'elle serait déchargée de son obligation de caution par le fait que la (défenderesse) - créancier chirographaire - ne s'est pas adressée à la débitrice principale et n'a pas déclaré sa créance à la faillite de la société anonyme Levo. (La demanderesse) invoque, à titre principal, le bénéfice de subrogation découlant de l'article 2037 du Code civil, qui dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. La (défenderesse) fait valoir à juste titre que le cautionnement (de la demanderesse) est solidaire et que, contrairement à ce que celle-ci prétend, elle ne bénéficie donc pas du bénéfice de discussion prévu par l'article 2021 du Code civil. En effet, le principe même de la solidarité implique que l'on puisse s'adresser, afin d'obtenir l'exécution de sa créance, au débiteur principal ou à sa caution, sans qu'il faille s'adresser à l'un nécessairement avant l'autre. En outre, la caution perd en tout état de cause le bénéfice de discussion lorsque le débiteur principal est en faillite, comme en l'espèce (...). Par conséquent, le fait pour la (défenderesse) de ne pas avoir demandé paiement à la débitrice principale ne permet pas l'application de l'article 2037 du Code civil. Il en est de même en ce qui concerne le fait qu'elle a omis de faire une déclaration de créance au passif de la faillite de celle-ci. En effet, dans le cas d'espèce, rien n'empêchait la (demanderesse), en sa qualité de caution, de déposer elle-même une déclaration de créance (ne fût-ce qu'à titre conservatoire) au passif de la faillite de la société anonyme Levo. En ne procédant pas à une telle déclaration, (la défenderesse) n'a pas empêché la (demanderesse) de le faire. En ne s'étant pas adressée à la débitrice principale et en ne déclarant pas sa créance au passif de la faillite, la (défenderesse) n'a donc pas compromis les droits de la caution ». Griefs S'il est vrai, ainsi que le décide la cour d'appel par les motifs critiqués, que la caution solidaire n'est pas reçue à opposer au créancier le bénéfice de discussion, il n'en est pas de même du bénéfice de subrogation visé à l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » : la caution, même obligée solidairement envers le créancier, est reçue à opposer cette exception. Et celle-ci peut être opposée par la caution non seulement lorsque le créancier a, par sa négligence, porté atteinte à une sûreté proprement dite attachée à la dette - hypothèse expressément visée au texte - mais aussi, selon une interprétation unanime, lorsque le créancier n'a pas exercé ses droits contre le débiteur avec toute la diligence requise, dès lors que son comportement a compromis, en tout ou en partie, le recours subrogatoire de la caution, qui se serait exécutée, contre le débiteur principal. Il en est notamment ainsi lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance à la faillite du débiteur principal. La circonstance que la caution eût été à même « de déposer elle-même une déclaration de créance (ne fût-ce qu'à titre conservatoire) » est donc sans incidence sur la sanction, c'est-à-dire la décharge de la caution. La cour d'appel n'a donc pu légalement rejeter l'exception de subrogation, fondée sur l'article 2037 du Code civil, opposée par la demanderesse et Menten à la défenderesse aux motifs, d'une part, que la demanderesse s'était obligée à l'égard de Levior en qualité de caution solidaire des engagements de Levo, d'autre part, qu'elle était à même « de déposer elle-même une déclaration de créance » à la faillite de Levior. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1135 et 1289 à 1299 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la société anonyme Menten, dont le siège est à Tongres, et la société anonyme Levo, filiale de Menten, à l'égard de laquelle Levior, société de droit allemand, était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à Menten, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle Menten et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la demanderesse s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior, « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, de condamnation de la demanderesse, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire : Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. Mais l'arrêt n'admet ainsi que très partiellement l'exception de compensation opposée par la demanderesse et Menten, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable, qu'il écarte au contraire pour sa plus grande part par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : «
  5. (La demanderesse) estime qu'elle est, en sa qualité de caution, fondée à se prévaloir d'une exception de compensation. Elle allègue, en renvoyant aux conclusions additionnelles et de synthèse de Menten, qu'en exécution du contrat-cadre du 26 janvier 1994, la société Levior : - a émis au bénéfice de la société anonyme Levo soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinq ans des dettes cambiaires dont le solde était de 700.000 marks allemands ; - devait payer mensuellement à la société anonyme Levo un montant de 12.000 marks allemands pour apurer son crédit fournisseur ; - devait effectuer des livraisons de marchandises. La cour [d'appel] observe que (la demanderesse) ne démontre pas que les livraisons de marchandises en question n'ont pas eu lieu. En effet, aucune des mises en demeure déposées ne concerne la non-livraison de marchandises. Les mises en demeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995, déposées par Menten, démontrent par contre qu'à cette dernière date, la société Levior était en défaut de payer : - 12.000 marks allemands en apurement du solde des dettes cambiaires dont il est question ci-dessus ; - 3.697 marks allemands à titre d'intérêts du mois de janvier 1995 sur ce solde ; - 12.000 marks allemands en apurement de son crédit fournisseur ; Total : 27.697 marks allemands. Le paiement de la somme précitée ne peut plus être espéré, vu la faillite de la société Levior.
  6. Le lien de connexité entre l'obligation de la société Levior de s'acquitter de ces montants envers la société Levo et les obligations de celle-ci à l'égard de la société Levior (garanties par le cautionnement [de la demanderesse]) - qui trouvaient toutes les deux leur origine dans la convention du 26 janvier 1994 - justifie que la compensation s'opère, à concurrence du plus petit montant, entre les dettes respectives des deux sociétés, nonobstant la faillite de la société Levior.
  7. La caution n'étant jamais tenue dans une mesure plus grande que le débiteur principal, (la demanderesse), en sa qualité de caution solidaire, reste devoir (à la défenderesse) la contre-valeur de la somme de 272.303 marks allemands, soit 139.226,29 euros, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 octobre 1995, date de la mise en demeure ». Griefs « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes », cette compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs », et « les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » (articles 1289 et 1290 du Code civil). La compensation légale, visée par les textes cités, s'opère de droit, en règle, entre les dettes liquides, certaines et exigibles des parties - entres toutes les dettes qui possèdent ce caractère - à concurrence de la plus faible. Saisi d'une exception de compensation opposée par une partie à la demande de condamnation de l'autre partie, il incombe donc au juge, qui reçoit dans son principe l'exception, de vérifier le montant à concurrence duquel la compensation doit s'opérer - c'est-à-dire le montant de la dette la plus faible de chacune des parties envers l'autre - et ce, à la date où il statue. Or, la cour d'appel, saisie de l'exception de compensation opposée par la demanderesse et Menten, lesquelles alléguaient à l'appui de cette exception que Levior avait « émis au bénéfice de la société anonyme Levo soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinq ans des dettes cambiaires dont le solde était de 700.000 marks allemands » et « devait payer mensuellement à la société Levo un montant de 12.000 marks allemands pour apurer son crédit fournisseur » et ce, en exécution de la convention du 26 janvier 1994, décide néanmoins que la compensation entre la créance de Levior sur Levo (cédée à la défenderesse), cautionnée par la demanderesse, et la créance de Levo sur Levior, compensation qu'elle reçoit dans son principe malgré la faillite de Levior, en raison de la connexité des dettes réciproques résultant d'un même contrat, ne peut s'opérer qu'entre le montant que Levior était en défaut de payer à Levo à la date de la dernière mise en demeure de Levo, le 16 janvier 1995, sans vérifier si, à la date du prononcé de l'arrêt, d'autres montants dus par Levior n'étaient pas exigibles et que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, à cette date, pour un montant plus élevé - et notamment pour la totalité du solde de la dette dont Levo était, selon la demanderesse et Menten, redevable à Levior, cette dette résultant de soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands chacun, échelonnés sur cinq ans à dater de la convention du 26 janvier 1994, et de 12.000 marks allemands, dus mensuellement par Levo à Levior [lire : Levior à Levo] en apurement de son crédit fournisseur, à dater de la même convention. En n'accueillant ainsi que très partiellement l'exception soulevée par la demanderesse et Menten, l'arrêt méconnaît donc la notion de compensation légale (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil) et l'effet obligatoire, à l'égard de chaque partie, de la convention du 16 janvier 1994 (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0017.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1165, 2011, 2014, spécialement alinéa 1er, et 2036, spécialement alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse et la société anonyme Levo, filiale de [celle-ci], à l'égard de laquelle Levior, société anonyme [lire : de droit allemand], était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à la demanderesse, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle la demanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la citée en déclaration d'arrêt commun s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior, « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, de condamnation de la citée en déclaration d'arrêt commun, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la citée en déclaration d'arrêt commun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire : Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. L'arrêt rejette l'exception d'inexécution opposée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, intervenue volontairement à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable par celle-ci, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : «
  8. La caution peut de manière générale opposer au créancier toutes les exceptions que peut lui opposer le débiteur principal. Il peut refuser l'exécution de la dette cautionnée au motif que l'obligation corrélative du créancier, dans un contrat synallagmatique, n'a pas été exécutée. L'exception d'inexécution relève de l'essence même du contrat synallagmatique. (...) L'exception d'inexécution peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire, même si l'inexécution alléguée est postérieure à la cession de la créance. (...)
  9. (...) La charge de la preuve de l'inexécution des obligations de Levior incombe à la (citée en déclaration d'arrêt commun). C'est à raison que (la défenderesse) fait valoir que la société anonyme Levo n'a jamais invoqué l'exception d'inexécution à l'égard de la société Levior. Comme précisé ci-dessus, elle a, par l'apposition de son cachet sur la lettre de (la défenderesse) du 25 avril 1994, reconnu la réalité de la créance cédée dans toute son étendue et donc pour le montant total de 708.727,20 marks allemands (...), dont le courrier de (la défenderesse) faisait expressément état (...). Elle n'a par ailleurs jamais contesté les factures de février et mars 1994, actant la livraison des marchandises, dont fait état l'acte de cautionnement. En effet, sa lettre du 13 juillet 1994, adressée à la société Levior, n'en fait pas état, contrairement à ce que prétend (la citée en déclaration d'arrêt commun). En outre, il n'est pas établi que les mises en demeure adressées par la société anonyme Levo à la société Levior concernent les obligations garanties par (la citée en déclaration d'arrêt commun). Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que (la citée en déclaration d'arrêt commun) invoque l'exception d'inexécution pour s'opposer à l'exécution de son cautionnement ». Griefs Ainsi que le relève l'arrêt, la caution est reçue à opposer au créancier « toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » (article 2036, alinéa 1er, du Code civil) : elle est donc reçue à opposer au créancier, lorsque la dette cautionnée dérive d'un contrat synallagmatique, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles à l'égard du débiteur principal. Mais, le contrat de cautionnement étant distinct de l'obligation cautionnée, la caution est reçue à opposer l'exception d'inexécution - de même que toutes exceptions inhérentes à cette obligation - au créancier en nom propre et même si le débiteur s'abstient de le faire, y a renoncé ou a reconnu sans réserve, de façon implicite ou explicite, sa dette à l'égard du créancier. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement, par les motifs critiqués, rejeter l'exception d'inexécution opposée à la demande de la défenderesse, créancier, de condamnation de la citée en déclaration d'arrêt commun en sa qualité de caution de Levo, débiteur principal, sur le fondement du comportement de Levo qui n'aurait « jamais invoqué l'exception d'inexécution », aurait « reconnu la réalité de la créance cédée dans toute son étendue et donc pour le montant total » et n'aurait « jamais contesté les factures » litigieuses, même si la reconnaissance de sa dette par Levo et sa renonciation à opposer à la demande de la défenderesse l'exception d'inexécution peuvent se déduire du comportement ainsi relevé par l'arrêt, cette reconnaissance et cette renonciation ne pouvant être invoquées par la défenderesse, créancier, à l'encontre de la citée en déclaration d'arrêt commun, caution. Il incombait à la cour d'appel, sans avoir égard à cette reconnaissance et à cette renonciation, de vérifier, in concreto, si l'exception ainsi soulevée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse était ou non fondée. En omettant de le faire, l'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 2037 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse et la société anonyme Levo, filiale de [celle-ci], à l'égard de laquelle Levior, société anonyme [lire : de droit allemand], était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à la demanderesse, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle la demanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la citée en déclaration d'arrêt commun s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior, « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, de condamnation de la citée en déclaration d'arrêt commun, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la citée en déclaration d'arrêt commun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire : Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. L'arrêt rejette l'exception de subrogation opposée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants: «
  10. (La citée en déclaration d'arrêt commun) allègue qu'elle serait déchargée de son obligation de caution par le fait que la (défenderesse) - créancier chirographaire - ne s'est pas adressée à la débitrice principale et n'a pas déclaré sa créance à la faillite de la société anonyme Levo. (La citée en déclaration d'arrêt commun) invoque, à titre principal, le bénéfice de subrogation découlant de l'article 2037 du Code civil, qui dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. La (défenderesse) fait valoir à juste titre que le cautionnement (de la citée en déclaration d'arrêt commun) est solidaire et que, contrairement à ce que celle-ci prétend, elle ne bénéficie donc pas du bénéfice de discussion prévu par l'article 2021 du Code civil. En effet, le principe même de la solidarité implique que l'on puisse s'adresser, afin d'obtenir l'exécution de sa créance, au débiteur principal ou à sa caution, sans qu'il faille s'adresser à l'un nécessairement avant l'autre. En outre, la caution perd en tout état de cause le bénéfice de discussion lorsque le débiteur principal est en faillite, comme en l'espèce (...). Par conséquent, le fait pour la (défenderesse) de ne pas avoir demandé paiement à la débitrice principale ne permet pas l'application de l'article 2037 du Code civil. Il en est de même en ce qui concerne le fait qu'elle a omis de faire une déclaration de créance au passif de la faillite de celle-ci. En effet, dans le cas d'espèce, rien n'empêchait la (citée en déclaration d'arrêt commun), en sa qualité de caution, de déposer elle-même une déclaration de créance (ne fût-ce qu'à titre conservatoire) au passif de la faillite de la société anonyme Levo. En ne procédant pas à une telle déclaration, (la défenderesse) n'a pas empêché la (citée en déclaration d'arrêt commun) de le faire. En ne s'étant pas adressée à la débitrice principale et en ne déclarant pas sa créance au passif de la faillite, la (défenderesse) n'a donc pas compromis les droits de la caution ». Griefs S'il est vrai, ainsi que le décide la cour d'appel par les motifs critiqués, que la caution solidaire n'est pas reçue à opposer au créancier le bénéfice de discussion, il n'en est pas de même du bénéfice de subrogation visé à l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution » : la caution, même obligée solidairement envers le créancier, est reçue à opposer cette exception. Et celle-ci peut être opposée par la caution non seulement lorsque le créancier a, par sa négligence, porté atteinte à une sûreté proprement dite attachée à la dette - hypothèse expressément visée au texte - mais aussi, selon une interprétation unanime, lorsque le créancier n'a pas exercé ses droits contre le débiteur avec toute la diligence requise, dès lors que son comportement a compromis, en tout ou en partie, le recours subrogatoire de la caution, qui se serait exécutée, contre le débiteur principal. Il en est notamment ainsi lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance à la faillite du débiteur principal. La circonstance que la caution eût été à même « de déposer elle-même une déclaration de créance (ne fût-ce qu'à titre conservatoire) » est donc sans incidence sur la sanction, c'est-à-dire la décharge de la caution. La cour d'appel n'a donc pu légalement rejeter l'exception de subrogation, fondée sur l'article 2037 du Code civil, opposée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse à la défenderesse aux motifs, d'une part, que la citée en déclaration d'arrêt commun s'était obligée à l'égard de Levior en qualité de caution solidaire des engagements de Levo, d'autre part, qu'elle était à même « de déposer elle-même une déclaration de créance » à la faillite de Levior [lire : Levo]. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1135 et 1289 à 1299 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse et la société anonyme Levo, filiale de [celle-ci], à l'égard de laquelle Levior, société anonyme [lire : de droit allemand], était redevable d'un montant de l'ordre de 52.000.000 francs (Levior achetait à Levo, pour les commercialiser en Allemagne, des casques fabriqués par Levo ou achetés par celle-ci à la demanderesse, Levior bénéficiant auprès de Levo « d'un crédit fournisseur d'environ 1.000.000 marks allemands »), ont conclu, le 26 janvier 1994, une convention avec Levior (et d'autres parties) aux termes de laquelle la demanderesse et Levo contractaient divers engagements à l'égard de Levior, que, en garantie de certains des engagements contractés par Levo envers Levior dans cette convention, la citée en déclaration d'arrêt commun s'est obligée envers Levior en qualité de caution solidaire pour un montant de 300.000 marks allemands, que Levo a été déclarée en faillite le 6 février 2005 et Levior, « quelque temps après », que Levior a, avant la déclaration de sa faillite, cédé à la défenderesse sa créance sur Levo résultant des engagements contractés par celle-ci dans la convention du 26 janvier 1994, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse, cessionnaire de la créance de Levior sur Levo, de condamnation de la citée en déclaration d'arrêt commun, sur le fondement de son obligation de caution des engagements de Levo, condamne la citée en déclaration d'arrêt commun au paiement de la somme de 139.226,29 euros (soit l'équivalent de 272.303 marks allemands), cette somme étant pour la cour d'appel le montant de 300.000 marks allemands dû par Levior à Levo [lire : Levo à Levior] après déduction d'une créance de Levo sur Levior d'un montant de 27.697 marks allemands, à concurrence duquel l'arrêt admet la compensation. Mais l'arrêt n'admet ainsi que très partiellement l'exception de compensation opposée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, intervenante volontaire à la cause devant la cour d'appel et dont l'intervention a été jugée recevable, qu'il écarte au contraire pour sa plus grande part par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants: «
  11. (La citée en déclaration en déclaration d'arrêt commun) estime qu'elle est, en sa qualité de caution, fondée à se prévaloir d'une exception de compensation. Elle allègue, en renvoyant aux conclusions additionnelles et de synthèse de la (demanderesse), qu'en exécution du contrat-cadre du 26 janvier 1994, la société Levior : - a émis au bénéfice de la société anonyme Levo soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinq ans des dettes cambiaires dont le solde était de 700.000 marks allemands ; - devait payer mensuellement à la société anonyme Levo un montant de 12.000 marks allemands pour apurer son crédit fournisseur ; - devait effectuer des livraisons de marchandises. La cour [d'appel] observe que (la citée en déclaration d'arrêt commun) ne démontre pas que les livraisons de marchandises en question n'ont pas eu lieu. En effet, aucune des mises en demeure déposées ne concerne la non- livraison de marchandises. Les mises en demeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995, déposées par la (demanderesse), démontrent par contre qu'à cette dernière date, la société Levior était en défaut de payer : - 12.000 marks allemands en apurement du solde des dettes cambiaires dont il est question ci-dessus ; - 3.697 marks allemands à titre d'intérêts du mois de janvier 1995 sur ce solde ; - 12.000 marks allemands en apurement de son crédit fournisseur ; Total : 27.697 marks allemands. Le paiement de la somme précitée ne peut plus être espéré, vu la faillite de la société Levior.
  12. Le lien de connexité entre l'obligation de la société Levior de s'acquitter de ces montants envers la société anonyme Levo et les obligations de celle-ci à l'égard de la société Levior (garanties par le cautionnement [de la citée en déclaration d'arrêt commun]) - qui trouvaient toutes les deux leur origine dans la convention du 26 janvier 1994 - justifie que la compensation s'opère, à concurrence du plus petit montant, entre les dettes respectives des deux sociétés, nonobstant la faillite de la société Levior.
  13. La caution n'étant jamais tenue dans une mesure plus grande que le débiteur principal, (la citée en déclaration d'arrêt commun), en sa qualité de caution solidaire, reste devoir (à la défenderesse) la contre-valeur de la somme de 272.303 marks allemands, soit 139.226,29 euros, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 17 octobre 1995, date de la mise en demeure ». Griefs « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes », cette « compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs », et « les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » (articles 1289 et 1290 du Code civil). La compensation légale, visée par les textes cités, s'opère de droit, en règle, entre les dettes liquides, certaines et exigibles des parties - entres toutes les dettes qui possèdent ce caractère - à concurrence de la plus faible. Saisi d'une exception de compensation opposée par une partie à la demande de condamnation de l'autre partie, il incombe donc au juge, qui reçoit dans son principe l'exception, de vérifier le montant à concurrence duquel la compensation doit s'opérer - c'est-à-dire le montant de la dette la plus faible de chacune des parties envers l'autre - et ce, à la date où il statue. Or, la cour d'appel, saisie de l'exception de compensation opposée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, lesquelles alléguaient à l'appui de cette exception que Levior avait « émis au bénéfice de la société anonyme Levo soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands, pour permettre l'apurement en cinq ans des dettes cambiaires dont le solde était de 700.000 marks allemands », et « devait payer mensuellement à la société Levo un montant de 12.000 marks allemands pour apurer son crédit fournisseur » et ce, en exécution de la convention du 26 janvier 1994, décide néanmoins que la compensation entre la créance de Levior sur Levo (cédée à la défenderesse), cautionnée par la citée en déclaration d'arrêt commun, et la créance de Levo sur Levior, compensation qu'elle reçoit dans son principe malgré la faillite de Levior, en raison de la connexité des dettes réciproques résultant d'un même contrat, ne peut s'opérer qu'entre le montant que Levior était en défaut de payer à Levo à la date de la dernière mise en demeure de Levo, le 16 janvier 1995, sans vérifier si, à la date du prononcé de l'arrêt, d'autres montants dus par Levior n'étaient pas exigibles et que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, à cette date, pour un montant plus élevé - et notamment pour la totalité du solde de la dette dont Levo était, selon la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, redevable à Levior, cette dette résultant de soixante billets à ordre d'un montant de 12.000 marks allemands chacun, échelonnés sur cinq ans à dater de la convention du 26 janvier 1994, et de 12.000 marks allemands, dus mensuellement par Levo à Levior [lire : Levior à Levo] en apurement de son crédit fournisseur, à dater de la même convention. En n'accueillant ainsi que très partiellement l'exception soulevée par la citée en déclaration d'arrêt commun et la demanderesse, l'arrêt méconnaît donc la notion de compensation légale (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil) et l'effet obligatoire, à l'égard de chaque partie, de la convention du 16 janvier 1994 (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0016.F : Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'arrêt énonce qu' « il n'est pas établi que les mises en demeure adressées par la société anonyme Levo à la société Levior concernent les obligations garanties » par le cautionnement de la demanderesse et qu' « à cet égard, il convient de rappeler que la lettre de la société anonyme Levo du 13 juillet 1994 [...] concerne non seulement la convention du 26 janvier 1994 mais également un accord du 18 novembre 1994, qui n'est pas visé par le cautionnement (voir son ‘cadre juridique'), qui est étranger à la [défenderesse] et qui n'est pas produit ». L'arrêt considère ainsi que la demanderesse ne prouve pas que les manquements qu'elle impute à la société Levior, créancière originaire au profit de laquelle le cautionnement litigieux a été souscrit, aient été commis par celle-ci dans le cadre de la même convention que celle dans laquelle s'inscrivent les obligations cautionnées. Cette considération suffit à justifier le rejet par l'arrêt de l'exception d'inexécution invoquée par la demanderesse. Le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le deuxième moyen : Aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. L'arrêt considère que, « dans le cas d'espèce, rien n'empêchait [la demanderesse], en sa qualité de caution, de déposer une déclaration de créance (ne fût-ce qu'à titre conservatoire) au passif de la société anonyme Levo ; [qu'] en ne procédant pas à une telle déclaration, [la défenderesse] n'a pas empêché [la demanderesse] de le faire [et que] l'allégation de [celle-ci] selon laquelle les prétendues fautes de la [défenderesse] seraient à l'origine de son impossibilité de lui opposer des exceptions qui auraient pu la libérer des obligations de paiement couvertes par le cautionnement litigieux, n'est pas établie ». Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt, après avoir décrit l'ensemble des obligations incombant à la société Levior en vertu du contrat du 26 janvier 1994, selon la demanderesse et la société anonyme Menten, considère que les mises en demeure des 29 juin 1994, 10 octobre 1994 et 16 janvier 1995, produites par celle-ci, démontrent qu'à cette dernière date, la société Levior était en défaut de payer 27.697 marks allemands, que le paiement de cette somme ne pouvait plus être espéré en raison de la faillite de cette société, survenue « quelque temps après » le 6 février 1995, et que « le lien de connexité entre l'obligation de la société Levior de s'acquitter de [ce montant] envers la société anonyme Levo et les obligations de celle-ci à l'égard de la société Levior (garanties par le cautionnement de [la demanderesse]) - qui trouvaient toutes les deux leur origine dans la convention du 26 janvier 1994 - justifie que la compensation s'opère, à concurrence du plus petit montant, entre les dettes respectives des deux sociétés nonobstant la faillite de la société Levior ». Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ont examiné et déterminé la mesure dans laquelle la dette totale de la société Levior envers la société Levo remplissait les conditions requises pour être compensée avec celle de la seconde à l'égard de la première, à la date de l'arrêt. Le moyen ne peut être accueilli. B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0017.F : Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Pour le motif exposé dans la réponse donnée au premier moyen présenté dans la cause inscrite sous le numéro C.07.0016.F du rôle général, la fin de non-recevoir est fondée. Sur les deuxième et troisième moyens : Il résulte des réponses données aux deuxième et troisième moyens présentés dans la cause inscrite sous le numéro C.07.0016.F du rôle général que les moyens ne peuvent être accueillis. Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.07.0016.F et C.07.0017.F du rôle général ; Rejette les pourvois et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause C.07.0016.F, à la somme de six cent trente-quatre euros trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatorze euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse et, dans la cause C.07.0017.F, à la somme de sept cent trente-cinq euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante et un euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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