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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.10 No Rôle: P.08.0363.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-03 09:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 S'il se déduit de l'article 53 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées qu'en ce qui concerne l'octroi de toutes les modalités d'exécution de la peine, le condamné doit comparaître personnellement, sans pouvoir se faire représenter par son avocat, il ne saurait s'en déduire qu'il doive comparaître à l'audience à laquelle le tribunal de l'application des peines statue sur une demande de remise

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(1)Comp. Cass., 7 novembre 2007, RG P.07.1440.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.5, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Comparution du condamné - Obligation - Représentation du condamné - Demande de remise Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Comparution du condamné - Obligation - Représentation du condamné - Demande de remise Texte de la décision N° P.08.0363.F E. M. Y., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Aline Faufra, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur présente divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : L'article 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées dispose, en son alinéa 1er, que, lors de la procédure d'octroi, le tribunal entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur. S'il se déduit de cette disposition qu'en ce qui concerne l'octroi de toutes les modalités d'exécution de la peine, le condamné doit comparaître personnellement, sans pouvoir se faire représenter par son avocat, il ne saurait s'en déduire qu'il doive comparaître à l'audience à laquelle le tribunal de l'application des peines statue sur une demande de remise. En refusant d'avoir égard à une demande écrite de remise formulée tant par le condamné que par son conseil, au motif que le second ne peut représenter son client à cette fin et que le premier a refusé de comparaître à l'audience précitée, le tribunal de l'application des peines a méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La Cour ne doit pas répondre aux griefs invoqués par le demandeur qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros quatre-vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.035 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.5 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241112.2N.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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