← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12 No Rôle: P.07.1674.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 534 - dernière vue 2026-07-03 15:27 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.12 Fiches 1 - 2 L'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne permet pas de saisir directement la chambre des mises en accusation, au cours de l'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier ou du contrôle de la régularité de la procédure en telle sorte que cette juridiction ne peut procéder à ce contrôle sur la seule base d'une requête adressée à cette fin par une partie

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure - Chambre des mises en accusation - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 19 mars 2008, RG P.07.1674.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure - Chambre des mises en accusation - Saisine directe à la requête d'une partie - Recevabilité Texte de la décision N° P.07.1674.F V. J.-P., ayant pour conseil Maître Cédric Waucquez, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Alphonse Renard, 55, où il est fait élection de domicile, requérant, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 19 mars 2008, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : L'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne permet pas de saisir directement la chambre des mises en accusation, au cours de l'instruction, en vue de l'annulation d'un acte irrégulier ou du contrôle de la régularité de la procédure. Une partie ne peut demander à cette juridiction d'effectuer ce contrôle qu'à la condition qu'elle soit régulièrement saisie. L'arrêt déclare avoir contrôlé la régularité de la procédure sur la seule base d'une requête adressée à cette fin par le demandeur en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Considérant qu'une telle requête constitue un des cas de saisine visés par l'article 235bis, § 2, dudit code, l'arrêt viole cette disposition légale. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du demandeur ; Condamne le demandeur aux frais ; Statuant sur le pourvoi du procureur général, casse l'arrêt attaqué, mais uniquement dans l'intérêt de la loi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080319.12 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080319.12 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090923.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.