id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080321.1 No Rôle: C.06.0599.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 734 - dernière vue 2026-07-03 06:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est nouveau, partant irrecevable, le moyen fondé sur une disposition légale qui n'est ni d'ordre public, ni impérative, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer
(1).
(1)Cass., 14 octobre 2004, RG C.03.0454.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif Mots libres: Notion - Recevabilité Fiches 2 - 3 Ne méconnaît pas le principe dispositif le juge qui, retenant la responsabilité aquilienne, décide d'allouer en réparation du dommage des dommages et intérêts correspondant au montant principal de la facture, augmenté des intérêts compensatoires, dès lors que, d'une part, les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage et que, d'autre part, le demandeur ne soutient pas que l'octroi de ces intérêts aboutirait à évaluer le dommage à un montant supérieur à la somme qui était réclamée. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif Mots libres: Responsabilité aquilienne - Dommages et intérêts correspondant au montant principal de la facture, augmenté des intérêts compensatoires - Principe dispositif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif Mots libres: Principe dispositif - Responsabilité aquilienne - Dommages et intérêts correspondant au montant principal de la facture, augmenté des intérêts compensatoires Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Texte de la décision N° C.06.0599.F CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, rue Vifquin, 2, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Schaerbeek, rue de la Luzerne, 11, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 février 2006 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek, statuant en dernier ressort. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 807 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, pour déclarer l'action du défendeur recevable et en grande partie fondée et condamner le demandeur à lui payer la somme de 288,47 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000, ainsi que des intérêts judiciaires et des dépens, liquidés pour le défendeur à la somme de 201,20 euros, décide que : « (...) force est de constater que le (demandeur) dont l'intervention était en l'occurrence sollicitée en temps utile par le [défendeur] le 24 mai 2000, n'accomplit aucun effort en vue de pourvoir au règlement des frais d'hospitalisation occasionnés par Monsieur K. M. ; (...) le fait que l'admission de l'intéressé auprès (du défendeur) était imposée par décision de l'office du procureur du Roi sur la base de la loi du 26 juin 1990, aurait dû appeler le (demandeur) à une vigilance toute particulière ; (...) la finalité des décisions judiciaires visant la protection des malades mentaux ne peut en effet être assurée à défaut de moyens financiers à octroyer aux institutions amenées à recueillir ce genre de personnes ; (...) le (demandeur) n'a malheureusement entrepris aucune initiative en vue de régler (le défendeur) et se borne à annoncer qu'il n'avait pas d'obligation à ce faire, alors qu'il est tenu de veiller à ce que les patients psychiatriques démunis puissent mener une vie conforme à la dignité humaine ; (...) il appartient à chaque C.P.A.S. du Royaume d'apprécier le principe et l'étendue de ses interventions dans les cas précis qui lui sont soumis, sous réserve des recours pouvant être intentés auprès des juridictions du travail ou ceux relevant du droit administratif ; (...) si les cours et tribunaux statuant au civil sont en principe sans pouvoir de se prononcer quant à l'opportunité des décisions prises par une administration publique, ils peuvent néanmoins connaître de la légalité desdites décisions ; (...) en l'espèce aucune démarche ne fut accomplie par le (demandeur) ; (...) les articles 1382 et 1383 du Code civil imposent une obligation de prudence non seulement aux particuliers, mais également aux pouvoirs publics (Cass., 26 avril 1963, Pas., I, p. 905, jurisprudence souvent rappelée depuis lors par la Cour de cassation) ; (...) un C.P.A.S. normalement prudent, aurait dû accuser réception de la demande d'intervention, se prononcer endéans les cinq jours quant à sa compétence, et en général, oeuvrer afin que le traitement indispensable au patient soit pris en charge (voir trib. trav. Bruxelles, 15e chambre, op. cit.) ; (...) le (demandeur) fit en l'occurrence preuve d'inertie engageant ainsi sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; (...) en effet, le [demandeur] a contrevenu à la mission qui lui est légalement impartie ou, à tout le moins, n'a pas respecté le comportement que tout C.P.A.S. raisonnable et prudent eût dû avoir en ces circonstances ; (...) un tel comportement est constitutif d'une faute entraînant l'obligation de réparer le dommage ; (...) le préjudice qui en découle correspond à l'intervention nécessaire dans les frais d'hospitalisation de Monsieur K. M. ; (...) aussi, les possibilités dans le chef du (défendeur) d'obtenir le payement de ses factures sont entre-temps réduites à néant ; (...) le fonds d'aide spéciale élaboré par l'Etat en vue de permettre aux patients démunis de se faire soigner, est d'ailleurs supprimé ; (...) les prestations et débours du (défendeur) sont devenus parfaitement irrécouvrables suite à l'attitude adoptée par (le demandeur) ; (...) partant, c'est à bon droit que (le défendeur) en réclame le payement à charge du (demandeur) et ce à titre de dommages et intérêts, en compensation de sa perte ; (...) l'action étant fondée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il échet de condamner le (demandeur) aux intérêts compensatoires au taux légal à compter de la date d'émission de la facture litigieuse ; (...) il y a donc lieu de statuer conformément au dispositif ci-après déterminé ». Griefs Selon l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. En d'autres termes, si l'objet de la demande peut être étendu ou modifié, dans les conditions de l'article 807 du Code judiciaire, il n'en va pas de même pour la cause de la demande, à savoir l'ensemble des faits et actes qui fondent la demande. La cause est, quant à elle, déterminée par la partie demanderesse dans la citation et ne peut plus être modifiée ou étendue par la suite, que ce soit d'office par le juge ou même par la partie demanderesse elle-même. Toute modification ou extension de l'objet de la demande doit donc se fonder sur des faits ou actes invoqués en citation. Or, en l'espèce, la défenderesse ne postulait, en citation, que le paiement de la facture de soins, aux termes de la motivation suivante : « (...) le (demandeur) reste redevable (au défendeur) de la somme de 399,04 euros suivant détail ci-après : - facture n° 720863 du 30 juin 2000 288,47 euros - majoration conventionnelle (15 p.c. - minimum 50 euros)50,00 euros - intérêts conventionnels (1 p.c. par mois) 60,57 euros 399,04 euros (...) (le défendeur) a hébergé et prodigué des soins médicaux urgents à Monsieur K. M. en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux sur la base d'une ordonnance de mise en observation prise par le procureur du Roi de Bruxelles ou en exécution d'un jugement du juge de paix compétent ; (...) le [demandeur] est à considérer comme centre secourant conformément à l'article 3 de la loi du 2 avril 1965 ; (...) toutefois, le (demandeur) ne règle pas la facture (du défendeur) ; (...) toutes les démarches amiables pour obtenir paiement sont demeurées vaines » ; En d'autres termes, la citation ne fait état que du non-paiement de la facture, sans faire référence à un comportement fautif du demandeur, comportement fautif qui, tant selon les conclusions du défendeur que selon le jugement attaqué, ne se confond pas avec ce non-paiement puisque, selon les conclusions du défendeur, « le [demandeur] commet une faute en s'abstenant d'effectuer les démarches nécessaires pour que les frais de l'aide médicale urgente générés par le [défendeur] soient pris en charge par [lui]. Cela vaut d'autant plus que le [demandeur] n'a nullement réagi au courrier du 24 mai 2000 du [défendeur] au [demandeur] l'avisant que Monsieur K. avait été admis [par le défendeur] à charge [du demandeur]. Le [demandeur] s'est abstenu de toute réponse à la requête du [défendeur] du 11 février 2002 dans le délai prévu par l'article 71 de la loi du 8 juillet
- Nonobstant le fait que le [demandeur] ne peut raisonnablement contester qu'il y avait lieu de donner une suite positive à cette requête, il négligea de s'acquitter de ses obligations légales. Il est néanmoins tenu, en vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, de donner les soins médicaux d'urgence puisque l'indigence du [sieur K.] ne peut être contestée. Le refus d'accorder un réquisitoire de prise en charge, constitue une infraction aux dispositions légales réglant la législation sur les C.P.A.S., causant évidemment un préjudice au [défendeur] puisque ses factures sont restées impayées. En effet, l'aide légale visée par les articles [précités de la] loi du 8 juillet 1976 n'est pas une faculté laissée à l'appréciation des C.P.A.S. mais une obligation légale. Les C.P.A.S. sont tenus de prendre en charge les frais d'hospitalisation lorsque le besoin d'aide sociale est établi et que les frais portent à l'évidence sur un besoin fondamental, la santé. Dans ces circonstances, le [demandeur] est évidemment tenu de réparer ce dommage qui peut être évalué au montant de la facture litigieuse ». Il s'ensuit que l'extension de la demande telle que formulée en conclusions par le défendeur repose sur une modification de la cause, non permise par l'article 807 du Code judiciaire de sorte que le jugement attaqué, qui fait droit à cette demande, telle que modifiée, en condamnant le demandeur à payer au défendeur la somme de 288,47 euros, en principal, à savoir le paiement d'un montant correspondant à la facture litigieuse, et ce à titre de dommages et intérêts, en compensation de sa perte, viole l'article 807 du Code judiciaire. Certes, la Cour de cassation admet aussi qu'une demande en justice peut être modifiée ou étendue par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation et même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence quant au bien fondé de sa demande (Cass., 18 février 2000, C.99.0066.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000218.10). Il n'en reste pas moins qu'il doit s'agir, en toute hypothèse, des mêmes faits que ceux mentionnés dans la citation : « (...) il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la première défenderesse a formé une demande de révision de l'indemnité provisoire allouée à la demanderesse en contestant dans la citation l'évaluation du bien dont elle poursuivait l'expropriation ; (...) dans des conclusions nouvelles contradictoirement prises devant la cour d'appel, la première défenderesse, faisant valoir que de fortes concentrations de métaux lourds avaient été décelées dans le sol du site exproprié, a, d'une part, soutenu que cette pollution avait pour effet de réduire au franc symbolique la valeur de ce bien, d'autre part, introduit une demande nouvelle mettant en jeu la responsabilité de la demanderesse pour obtenir sa condamnation au paiement des frais de l'assainissement du terrain ; (...) l'arrêt déclare cette demande recevable par le motif qu'elle 'se fonde sur le fait de l'expropriation à laquelle elle est intimement liée, la demande ne pouvant se justifier, en l'espèce, que dans le chef de l'expropriant' ; (...) en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle de la première défenderesse ne se fonde pas sur un fait ou un acte invoqué en citation, l'arrêt viole l'article 807 du Code judiciaire (Cass.,19 avril 2002, C.01.0097.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.7) ». Second moyen Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués Par jugement du 22 février 2006, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a déclaré l'action du défendeur recevable et en grande partie fondée, a condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 288,47 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000 ainsi qu'aux intérêts judiciaires et aux dépens, le défendeur étant débouté du surplus de ses prétentions. Griefs Suivant l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi qu'en vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu'il n'a été demandé. Dans sa citation introductive d'instance, le défendeur entendait obtenir la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 399,04 euros, majorée des intérêts judiciaires et des dépens, y compris l'indemnité de procédure. Selon le dispositif de ses conclusions, le défendeur postulait la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 399,04 euros, majorée des intérêts judiciaires et des dépens, y compris l'indemnité de procédure. Or, en l'espèce, le jugement attaqué condamne le demandeur au paiement des intérêts judiciaires et des dépens, conformément à ce qui avait été postulé par le défendeur mais, également, au paiement des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000, sur la somme en principal de 288,47 euros. Le défendeur ne postulait pourtant pas la condamnation du demandeur au paiement d'intérêts compensatoires au taux légal à partir de cette date du 30 juin
- Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur au paiement d'intérêts compensatoires au taux légal à partir du 30 juin 2000 sur une somme en principal de 288,47 euros, le jugement attaqué a alloué au défendeur plus que ce qu'il avait demandé et a ainsi violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe général du droit dit principe dispositif. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de sa nouveauté : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant le juge du fond que l'extension de la demande formulée par le défendeur dans ses conclusions était contraire à l'article 807 du Code judiciaire. Le moyen, fondé sur une disposition légale qui n'est ni d'ordre public ni impérative, qui n'a pas été soumis au juge du fond, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et qu'il n'était pas tenu d'appliquer, est nouveau. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le second moyen : Dans ses conclusions, le défendeur a demandé, notamment sur la base de l'article 1382 du Code civil, la condamnation du demandeur à lui payer une somme totale de 399,04 euros, incluant 288,47 euros représentant le montant principal de la facture. Le jugement attaqué, qui retient la responsabilité aquilienne du demandeur, décide d'allouer au défendeur, en réparation de son dommage, des dommages et intérêts correspondant au montant principal de la facture, augmenté des intérêts compensatoires. D'une part, les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute. D'autre part, le demandeur ne soutient pas que l'octroi de ces intérêts depuis le 30 juin 2000 aboutirait à évaluer le dommage à un montant supérieur à la somme de 399,04 euros qui était réclamée. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent onze euros septante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080321.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000218.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241018.1N.8 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041014.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div