id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.3 No Rôle: P.07.1685.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle - Droit civil Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 555 - dernière vue 2026-07-03 15:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Fait une correcte application de l'article 1382 du Code civil, le juge répressif qui procède à une évaluation concrète du dommage résultant, pour la société coopérative à responsabilité limitée SABAM, de la contrefaçon de disques, en tenant compte, sur la base d'éléments de fait, de la perte que celle-ci a effectivement subi. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: Matière répressive - Contrefaçon de disques - Condamnation - SABAM - Dommage - Evaluation - Perte effectivement subie Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: Droits d'auteur - Contrefaçon de disques - Condamnation - SABAM - Dommage - Evaluation - Perte effectivement subie Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.07.1685.F M. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-François Dister, avocat au barreau de Liège, contre
- SABAM, société belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, s.c.r.l. dont le siège est établi à Etterbeek, rue d'Arlon, 75-77,
- IFPI BELGIUM, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, place d'Alma, 3/2,
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- R.T.B.F. Vidéo, les sociétés 3 à 21 ayant fait élection de domicile chez leur conseil Maître Benoît Michaux, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/20, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la société coopérative à responsabilité limitée Sabam : Sur le moyen : L'arrêt constate que le demandeur reconnaît l'existence d'un préjudice dans le chef de la défenderesse ensuite des faits de contrefaçon de disques déclarés établis à sa charge, mais qu'il conteste que celle-ci puisse évaluer ce préjudice en recourant à ses tarifs et au multiplicateur de 150 exemplaires. Il énonce que « la [défenderesse] a été privée d'une rémunération qu'elle était en droit d'obtenir du fait de l'autorisation de reproduction : les droits éludés sont ceux que la [défenderesse] aurait été en droit d'exiger du [demandeur] en contrepartie de l'autorisation de reproduction, soit les redevances calculées selon les tarifs ‘reproduction mécanique'. Le coefficient de 150 exemplaires destinés à la vente doit être retenu compte tenu de l'ampleur du trafic illicite auquel s'est livré pendant près de trois années le [demandeur], ampleur démontrée par la perquisition et notamment le nombre de graveurs saisis. [...] La quantité minimale de 150 exemplaires ne constitue pas une contrainte pénalisante pour un exploitant régulier mais une raisonnable application d'une réalité économique de rentabilité tandis qu'il ne peut être question de ‘faute lucrative' dès lors que les tarifs de la [défenderesse] s'appliquent à toute personne sollicitant l'autorisation de reproduction mécanique. Il en résulte que la méthode d'évaluation, opérée par la [défenderesse] [...] correspond à une juste indemnisation, les considérations développées par le [demandeur] dans ses conclusions étant dénuées de pertinence au regard des considérations émises par la cour [d'appel] et des éléments concrets de la cause qui révèlent une activité de contrefacteur à grande échelle ». Le juge du fond apprécie en fait, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du dommage causé par un fait illicite et le montant de l'indemnité destinée à le réparer intégralement. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des juges d'appel, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, il ressort des énonciations de l'arrêt, reproduites ci-dessus, que les juges d'appel ont procédé à une évaluation concrète du dommage de la défenderesse en tenant compte, sur la base d'éléments de fait, de la perte que celle-ci avait effectivement subie. Ils ont, de la sorte, fait une correcte application de l'article 1382 du Code civil. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par les autres défenderesses contre le demandeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue des dommages : L'arrêt alloue des indemnités aux défenderesses en réparation du préjudice qu'elles ont subi et, statuant sur leur demande relative aux frais et honoraires d'avocat, accorde à chacune d'elles un montant provisionnel, réserve à statuer sur le surplus et remet la cause sine die à cet égard. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. Il n'y a pas lieu de répondre au surplus du moyen du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros sept centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100303.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div