id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 No Rôle: P.07.1744.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit fiscal Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 689 - dernière vue 2026-07-03 15:20 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De la circonstance qu'un renseignement a été recueilli irrégulièrement, il ne résulte pas que les éventuelles infractions dont il permet de soupçonner l'existence ne puissent plus être prouvées légalement et dans le respect des droits garantis par l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(1).
(1)Voir Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2, Pas., 2008, I, n° ...avec conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Renseignement recueilli irrégulièrement - Conséquence quant à la légalité des preuves Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignement recueilli irrégulièrement - Conséquence quant à la légalité des preuves Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 3 - 4 L'existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarations obtenues par l'administration fiscale à la faveur d'une législation sanctionnant d'une amende le défaut de collaborer, ne saurait compromettre le caractère équitable du procès pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se confondent avec les preuves invoquées par la partie poursuivante
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(1)Voir Cass., 18 avril 2001, RG P.01.0033.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19, Pas., 2001, I, n° 212; Caroline VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Larcier, 2006, p. 295. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Pièces ou déclarations obtenues par l'administration fiscale - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Droit à un procès équitable - Pièces ou déclarations obtenues par l'administration fiscale Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 5 - 6 L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait
(1); dès lors que des fausses factures ont été établies dans l'intention de contrevenir à l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment par le dépôt de déclarations mensongères visant à obtenir indûment le remboursement de crédits de la TVA, et que l'effet recherché par les auteurs des faux a consisté dans la perception illicite de ces montants sous le couvert d'une activité fictive de vente à la grande exportation, et non dans l'obtention définitive d'une imposition calculée sur des revenus inférieurs à la réalité, les juges du fond ont pu considérer que les documents faux n'ont cessé d'engendrer au profit des faussaires l'effet utile qu'ils en attendaient qu'à la date où l'administration abusée par ces pièces en a dénoncé la fausseté au parquet.
(1)Voir Cass., 7 février 2007, RG P.06.1491.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6, Pas., 2007, I, n° ... Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Fausses factures - Carrousel TVA - Usage de faux - Durée de l'infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 196, 197 et 213 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Faux et usage de faux - Fausses factures - Carrousel TVA - Usage de faux - Durée de l'infraction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 196, 197 et 213 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.07.1744.F I. A.M., F., G., H., prévenu, demandeur en cassation, II. D. D. H., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Hans Van Bavel et Nathalie Van der Eecken, avocats au barreau de Bruxelles, III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
- A.M., F., G., H.,
- B. M., H., J.,
- F.A., N., L.,
- P. G., P., J., M., G.,
- d. D. H., J.,
- M. J.,
- M. M.,
- L. P., A., L., P., M.,
- O. E., L., A.,
- A. S., S,
- A. J.,
- B. A., M., H., J.,
- D. C., S., A.,
- G. G., E., M.,
- C. D., G.,
- I.E. M.,
- B. V., L., A.,
- B.T.,
- G. A.,
- M.C., O., V.,
- M.F.,
- S. A.,
- C.P., M.,
- D. M.,
- N. D., A., Y.,
- H. R., R., A., P.,
- v. H. T., I., S., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois des premier et troisième demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le deuxième demandeur a dirigé son pourvoi contre le même arrêt et contre un arrêt avant dire droit rendu le 2 mars 2006 par ladite juridiction. Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le deuxième demandeur invoque un moyen contre l'arrêt avant dire droit et trois moyens contre l'arrêt définitif. Il fait également valoir divers griefs dans une lettre remise au greffe de la Cour le 4 février
- Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M. Ad. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de H.d. D. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 : Sur le moyen : Le moyen reproche en substance à l'arrêt de décider que l'administration fiscale n'était pas obligée d'avertir les contribuables dont elle demandait la collaboration, de l'existence d'une information pénale ouverte par le parquet à leur charge. Selon le moyen, ces contribuables n'ont dès lors pas été mis en mesure d'exercer leur droit au silence lorsqu'ils furent entendus par les agents de l'inspection spéciale des impôts, en manière telle que les poursuites eussent dû être déclarées irrecevables, la procédure n'ayant pas été équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De la circonstance qu'un renseignement a été recueilli irrégulièrement, il ne résulte pas que les éventuelles infractions dont il permet de soupçonner l'existence ne puissent plus être prouvées légalement et dans le respect des droits garantis par la disposition conventionnelle précitée. L'existence, dans un dossier répressif, de pièces ou de déclarations obtenues par l'administration fiscale à la faveur d'une législation sanctionnant d'une amende le défaut de collaborer, ne saurait compromettre le caractère équitable du procès pénal ultérieur que si les données ainsi recueillies se confondent avec les preuves invoquées par la partie poursuivante. Outre le motif critiqué par le moyen, l'arrêt constate que les auditions du demandeur et des autres prévenus, recueillies par l'administration fiscale en janvier et en février 1996, n'ont servi que de point de départ aux recherches des enquêteurs. Selon l'arrêt, les éléments de preuve invoqués par la partie poursuivante figurent pour l'essentiel dans les auditions et confrontations des prévenus au cours de l'enquête pénale proprement dite, dans la documentation produite par la cellule de traitement des informations financières ainsi que dans les pièces comptables et financières obtenues lors des perquisitions et sur réquisitoires bancaires. L'arrêt constate également que l'information du parquet a été ouverte indépendamment d'une plainte ou d'une dénonciation de l'administration fiscale, que la concomitance, pendant les deux mois susdits, de l'enquête administrative et de l'enquête pénale n'a eu aucune influence sur la situation des prévenus et que les éléments recueillis par l'inspection spéciale des impôts n'ont pas été utilisés pour contredire leurs déclarations ultérieures. En relevant ainsi que les preuves invoquées contre les prévenus ne résultaient pas des renseignements collectés par l'administration fiscale, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision suivant laquelle le droit du demandeur de ne pas contribuer à sa propre incrimination n'a pas été méconnu. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 2007 : Sur le premier moyen : L'arrêt écarte l'exception d'irrecevabilité de l'action publique, déduite de la prescription, en constatant que l'usage des faux a persisté jusqu'au 11 mars 1997, date à laquelle l'inspection spéciale des impôts a dénoncé au parquet une fraude réalisée par des fausses factures émises entre le 30 juillet et le 1er novembre 1995 (préventions A.18 à A.21). Selon le demandeur, l'arrêt aurait dû fixer le point de départ de la prescription non pas à la date de la dénonciation du faux au parquet, circonstance étrangère à l'élément moral du délit réprimé par l'article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais à la date à laquelle l'impôt a été définitivement établi, ce que l'arrêt omet de vérifier. Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait déposé des conclusions invitant les juges du fond à déterminer la date de l'établissement définitif de l'impôt et soutenant que cette date serait antérieure à celle de la dénonciation retenue comme étant le point de départ de la prescription. A cet égard, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché ne cesse pas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. L'arrêt constate que les fausses factures imputées au demandeur auraient été établies, ainsi qu'il résulte du libellé de la prévention D.64, dans l'intention de contrevenir à l'article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment par le dépôt de déclarations périodiques mensongères visant à obtenir indûment le remboursement de crédits de la T.V.A. L'effet recherché par les auteurs des faux aurait donc consisté dans la perception illicite de ces montants sous le couvert d'une activité fictive de vente à la grande exportation, et non dans l'obtention définitive d'une imposition calculée sur des revenus inférieurs à la réalité. Les juges d'appel ont pu, dès lors, considérer que les faux documents visés sous la prévention A n'ont cessé d'engendrer au profit des faussaires l'effet utile décrit par l'arrêt, qu'à la date où l'administration abusée par ces pièces en a dénoncé la fausseté au parquet. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il est fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions déposées pour un autre prévenu et soulevant un moyen dont la solution peut avoir une incidence sur l'action publique exercée à charge du demandeur. Les conclusions précitées invoquaient la nullité d'une déclaration faite sous serment, à l'étranger, par cet autre prévenu, et en déduisaient qu'il y avait lieu d'écarter toutes les pièces résultant de cette déclaration et notamment, en ce qui concerne le demandeur, deux procès-verbaux contenant des auditions effectuées les 20 et 24 février 1998 au sujet du payement éventuel d'une commission entre une société « CADE » et une société du demandeur. Il n'apparaît pas que, pour statuer sur le fondement de l'action publique exercée à charge du demandeur, les juges d'appel aient eu égard aux deux auditions précitées. L'arrêt relève que le demandeur reconnaît l'existence de la fraude, qu'il admet la participation de ses sociétés au circuit incriminé, mais qu'il affirme en avoir tout ignoré. Selon les juges d'appel, cette affirmation de bonne foi est contredite : - par l'absence de trace bancaire des traites que le demandeur dit avoir reçues des clients étrangers pour payer ses fournisseurs ; - par les déclarations des fournisseurs qui démentent avoir reçu de telles lettres de change ; - par le caractère anormal, au vu des sommes considérables engagées, des modalités de payement des soldes de factures, par chèques bancaires directement encaissés en liquide en la présence notamment du demandeur ou de son associé ; - par l'anomalie de la démarche d'un autre prévenu, effectuée en présence de l'associé du demandeur, visant à faire établir au profit d'un client de la centrale d'achat de ce dernier, un chèque au moyen de fonds destinés au payement d'un fournisseur ; - par le caractère suspect, qui n'a pu échapper au demandeur, de nombreux payements bancaires très importants effectués au bénéfice d'une société du demandeur par différentes sociétés étrangères depuis une agence bancaire où elles ne disposaient d'aucun compte ; - par le caractère douteux des conditions mêmes des marchés, leurs acteurs paraissant se désintéresser de la qualité de la marchandise, des garanties ou du risque des livraisons ; - par l'implication des sociétés du demandeur dans les trois filières d'exportation frauduleuse découvertes par les enquêteurs. Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé leur décision. Celle-ci ne prenant pas appui sur les procès-verbaux dont l'écartement fut sollicité, la contestation élevée à leur sujet ne peut être considérée comme intéressant l'action exercée à charge du demandeur. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre aux conclusions déposées par un autre prévenu sur ce point. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. Cette disposition a été abrogée par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. En vertu de l'article 31 de la même loi, l'abrogation susdite vaut, à tout degré de juridiction, pour les causes qui, à la date du 1er septembre 2007, n'étaient pas encore fixées. Le dossier de la procédure fut fixé à l'audience du 25 janvier 2006 de la cour d'appel de Liège, soit avant l'échéance précitée. Il en résulte que le remplacement du magistrat empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt clôturant cette procédure demeurait régi par l'ancienne loi, à savoir l'article 779, alinéa 2, précité, et non par le nouvel article 782bis dont le moyen accuse la violation. Le remplacement critiqué étant conforme à la disposition légale qui s'y applique, le moyen ne peut être accueilli. Sur les autres griefs : Les critiques que le demandeur exprime, dans l'écrit remis au greffe de la Cour, à l'égard de l'arrêt de condamnation, reviennent à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ou requièrent pour leur examen une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour. Les griefs sont irrecevables. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de S. Al.: Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi du ministère public ait été signifié à ce défendeur. Le pourvoi est irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des autres défendeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des deux premiers demandeurs aux frais de son pourvoi ; Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du troisième demandeur. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille soixante et un euros soixante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de M. A. : septante-neuf euros cinquante-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi de H. d. D. : cent vingt-trois euros quarante-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : huit cent cinquante-huit euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130619.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250506.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080423.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div