id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080404.1 No Rôle: C.07.0083.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 600 - dernière vue 2026-07-03 15:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La confiscation par équivalent et celle des biens substitués ne sont prévues par les articles 42, 1°, 2°, et 3°, 43 et 43bis du Code pénal qu'à l'égard des avantages patrimoniaux et non à l'égard de l'objet de l'infraction, de son produit ou de ses instruments
(1)Voir Cass., 22 octobre 2003, RG P.03.0084.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7, Pas., 2003, n° 516, et particulièrement les conclusions de M. l'avocat général SPREUTELS. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Autres condamnations Mots libres: Confiscation - Confiscation des instruments du crime ou du délit - Vente - Confiscation du produit de la vente - Application Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1°, 2° et 3°, 43 et 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° C.07.0083.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre GOLDSCHMIDT Alain, avocat, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 150, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société coopérative à responsabilité limitée Matexim, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 7 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 4 mai 1999 et tel qu'il est en vigueur depuis sa modification par ladite loi), 42 et 43, alinéa 1er, du Code pénal ; - articles 35 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 14 janvier 1999), 35, § 1er (tel qu'il est modifié par la loi du 14 janvier 1999), 38, 89 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par les lois des 20 mai 1997, 28 novembre 2000 et 19 décembre 2002) et 89, alinéa 1er (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 19 décembre 2002), du Code d'instruction criminelle ; - articles 23 à 28 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale, tel qu'il résulte notamment de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 13 avril
- Décisions et motifs critiqués Statuant en prosécution de cause de l'arrêt prononcé le 27 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, lequel : A) a constaté les faits suivants : «
- (le défendeur) a été appelé aux fonctions de curateur de la société coopérative à responsabilité limitée Matexim par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 1er décembre 1997 prononçant la faillite de cette société ; la société exerçait ses activités de confection textile dans trois immeubles situés respectivement à Etterbeek, Ganshoren et Tervueren ; l'immeuble de Ganshoren appartenait à M. G. qui est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce mais n'est plus partie à la cause en appel ;
- le 20 novembre 1997, le juge d'instruction C. de Liège a fait apposer les scellés sur les trois immeubles occupés par la société faillie dans le cadre d'une instruction ouverte à charge de plusieurs personnes parmi lesquelles le gérant de la société faillie, son frère et sa soeur ; l'instruction était ouverte à la requête de l'auditeur du travail pour des faits d'occupation irrégulière de main-d'oeuvre étrangère ;
- le 2 mars 1998, le tribunal de commerce de Bruxelles a autorisé le curateur à procéder à la liquidation des actifs de la société faillie ; le 31 juillet 1998, le juge d'instruction a autorisé la levée des scellés en ces termes : 'Suite à votre lettre de ce 3 juillet, je vous confirme mon accord pour procéder à l'inventaire des biens mis sous scellés aux adresses reprises en votre lettre du 27 avril dernier (...). En vue de l'inventaire, je vous invite à prendre contact, si ce n'est déjà fait, avec M. P. G. ou M. E. V. de la BSR de Liège que je délègue et que j'autorise à lever les scellés. Pour ce qui concerne la réalisation des actifs se trouvant dans les lieux, il doit bien être convenu que les fonds seront bloqués sur un compte spécial et qu'une comptabilité séparée sera tenue à propos de chacun des points de vente. La libération des fonds ainsi bloqués ne pourra résulter que de notre accord conjoint ou, à défaut, d'une décision de justice passée en force de chose jugée' ; les actifs de la société ont été réalisés pour la somme totale de 1.162.200 francs ;
- le juge d'instruction a refusé que le curateur dispose de ces fonds pour payer la créance des différents bailleurs de la société Matexim, au motif que ces sommes étaient susceptibles de confiscation (...) ;
- par jugement du 26 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Liège a statué sur les poursuites pénales intentées à charge notamment du gérant de la société faillie ; ce jugement, qui est définitif, ne sanctionne que des faits infractionnels antérieurs à la faillite ; il est motivé comme suit en ce qui concerne les pièces de conviction : 'en vertu de l'article 42 du Code pénal, il y a lieu de confisquer les choses formant [l'objet des] infractions, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à les commettre, les choses qui ont été produites par les infractions, les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions et les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis ; tombent sous le coup de cette disposition et doivent dès lors être confisqués les véhicules automobiles saisis non restitués à ce jour qui ont servi à ramener des étrangers de France et à l'exploitation des ateliers, les lots de machines à coudre et accessoires qui ont servi à faire fonctionner les ateliers clandestins et les sommes d'argent saisies qui constituent des avantages patrimoniaux tirés des infractions ; il sera statué quant aux autres pièces à conviction comme précisé au dispositif ci-après' ; (...) après avoir pris connaissance de ce jugement, le (défendeur) a modifié sa demande originaire, postulant qu'il soit dit pour droit que la confiscation était inopposable à la masse créancière et que le (demandeur) était sans droit à l'égard de la faillite ;
- par jugement du 21 février 2003, le (tribunal de commerce de Bruxelles) a fait entièrement droit à la demande du (défendeur) » ; B) a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire la page 72 du jugement du tribunal correctionnel de Liège du 26 janvier 2001 qui était manquante et qui contenait vraisemblablement la partie du dispositif de ce jugement qui était relative à la confiscation, et, après avoir constaté que le passage du dispositif du jugement du 26 janvier 2001 concernant la confiscation était libellé comme suit : « ordonne la confiscation des véhicules automobiles saisis non restitués à ce jour qui ont servi à ramener des étrangers de France et à l'exploitation des ateliers, les lots de machines à coudre et accessoires qui ont servi à faire fonctionner les ateliers clandestins et les sommes d'argent saisies qui constituent des avantages patrimoniaux tirés des infractions », l'arrêt attaqué dit non fondé l'appel formé par le demandeur contre le jugement rendu le 11 février 2003 par le tribunal de commerce de Bruxelles, lequel avait « dit pour droit que le produit des actifs réalisés par la curatelle de la faillite de la s.c.r.l. Matexim fait partie de manière définitive du patrimoine de la société faillie ; dit pour droit que la confiscation invoquée par (le demandeur) à son profit est inopposable à la masse créancière et que ce dernier est sans droit à l'égard de la faillite ; dit pour droit qu'il appartiendra (au défendeur) de poursuivre la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commerce de Bruxelles, en ce compris la répartition aux créanciers du produit de la réalisation des actifs initialement saisis par le juge d'instruction Closon » et avait condamné le demandeur aux dépens de l'action du défendeur ; condamne le demandeur aux dépens d'appel. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Aux termes de l'article 42 du Code pénal, la confiscation spéciale s'applique : 1° aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à les commettre, quand la propriété en appartient au condamné ; 2° aux choses qui ont été produites par l'infraction ; 3° aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. En vertu de l'article 31 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967, la confiscation spéciale visée à l'article 42, 1°, précité pouvait, en l'espèce, être ordonnée même si les biens n'appartenaient pas au condamné. Les biens qui ont été vendus par le (défendeur) font partie soit des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre les infractions (machines à coudre, table à repasser...) soit des choses qui ont été produites par l'infraction (vêtements). Aucun de ces biens ne constitue un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou un bien ou valeur substitué à un tel avantage patrimonial. Le produit de la vente de ces biens ne peut être qualifié d'avantage patrimonial tiré de l'infraction dans la mesure où la vente a été effectuée par le (défendeur) avec l'accord du juge d'instruction. On peut s'interroger sur la possibilité pour le tribunal correctionnel de prononcer, le 26 janvier 2001, la confiscation du produit de la vente alors que l'article 42 du Code pénal ne prévoit pas la confiscation des biens et valeurs qui se substituent aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction et aux choses qui ont été produites par l'infraction. Cette disposition ne prévoit la confiscation des biens et valeurs substitués que pour les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction. En toute hypothèse, la confiscation ne porte que sur les choses identifiées, au moins globalement, par la décision qui l'a prononcée. Une mesure de confiscation ne peut être interprétée de façon extensive. En l'espèce, il ne peut être déduit du texte du jugement du 26 janvier 2001, que la confiscation porte sur les fonds provenant de la vente des biens confisqués et bloqués sur le compte du (défendeur) ». Griefs Selon l'article 7 du Code pénal, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 4 mai 1999, la confiscation spéciale est une peine applicable en matière criminelle, correctionnelle et de police. Selon l'article 7 du même code, tel qu'il était en vigueur après sa modification par ladite loi du 4 mai 1999, la confiscation spéciale est toujours une peine applicable, dans lesdites matières, aux infractions commises par les personnes physiques. En vertu de l'article 42 du Code pénal, « la confiscation spéciale s'applique : 1 ) aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné ». Par dérogation à cette disposition, l'article 31 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère, tel qu'il était en vigueur depuis sa modification par la loi du 1er juin 1993, mais avant son abrogation par la loi du 30 avril 1999, et dont le texte a été repris par l'article 17 de la loi du 30 avril 1999 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers, [prévoyait que] « la confiscation spéciale peut également être appliquée aux objets mobiliers, y compris ceux qui sont immeubles par incorporation ou par destination, qui forment l'objet de l'infraction ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant » . Selon l'article 43, alinéa 1er, du même code, « la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit ». En vertu de l'article 35 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 14 janvier 1999, « le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit ». En vertu de l'article 35, § 1er, dudit code, tel qu'il a été modifié par la loi du 14 janvier 1999, « le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ». Selon l'article 38 dudit code, « les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ». Aux termes de l'article 89 du même code (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 20 mai 1997), les dispositions précitées, à savoir les articles 35 et 38 du Code d'instruction criminelle « concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction ». Cette dernière disposition est reprise par l'article 89, alinéa 1er, du même code, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 19 décembre
- La confiscation spéciale a un effet déclaratif de transfert de propriété. La confiscation prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal doit être prononcée par le juge répressif même lorsque la chose saisie n'existe plus en nature au moment du jugement, ou lorsque la chose saisie n'est plus la propriété du condamné au moment du jugement répressif, afin de ne pas permettre à un inculpé d'échapper par ruse à la confiscation qui serait le cas échéant prononcée par la juridiction de jugement. Dans le cas où la chose saisie par le juge d'instruction a été vendue, l'exécution de la décision de confiscation peut être réalisée sur le prix qui remplace la chose vendue dans le patrimoine du saisi qui a été ultérieurement condamné, particulièrement lorsque le prix de la vente de la chose saisie a été spécialement bloqué sur un compte individualisé de manière telle que le prix de vente ne se confonde pas avec d'autres biens ou avoirs du saisi. Il n'en va pas autrement lorsque, en matière d'occupation illégale de main-d'œuvre étrangère en Belgique, les biens saisis n'appartiennent pas nécessairement à l'inculpé. Dès lors, lorsque, comme en l'espèce, la saisie de choses qui paraissent avoir servi à commettre l'infraction ou qui paraissent avoir été destinées à la commettre, a été ordonnée par le juge d'instruction au motif que ces choses pourraient faire l'objet d'une confiscation prononcée par la juridiction répressive de jugement et que le juge d'instruction n'a levé la saisie que pour permettre au curateur à la faillite de la société dont l'inculpé était le gérant, de faire l'inventaire des biens relevant de la faillite et de réaliser les actifs de la société faillie et ce, à la condition expressément précisée que les fonds résultant de cette réalisation devraient être bloqués sur un compte spécial afin de ne pas rendre inefficace l'éventuelle peine de confiscation qui pourrait le cas échéant être prononcée à l'encontre de l'inculpé, la circonstance que le curateur a vendu les choses saisies et en a déposé le prix sur un compte spécial ouvert à cet effet, n'a pas pour conséquence de rendre la confiscation des choses saisies inopposable à la masse créancière de la faillite et de permettre que le produit de la réalisation des biens saisis, déposé sur le compte spécial, fasse partie définitivement du patrimoine de la société faillie. Admettre le contraire rendrait inefficace la condition à laquelle le juge d'instruction a subordonné la levée de la saisie, à savoir le blocage du produit de la réalisation sur un compte spécial, et rendrait sans effet la peine de confiscation prononcée par la juridiction répressive de jugement. La circonstance que la confiscation finalement prononcée par la juridiction de jugement porte sur les machines et outils qui avaient fait l'objet de la saisie initiale et non sur le produit de la réalisation des actifs bloqués sur un compte spécial ouvert à cet effet, n'est pas de nature à justifier que cette confiscation soit jugée inopposable à la masse créancière de la société faillie, dès lors que la confiscation qui doit être prononcée en application des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal porte sur les choses elles-mêmes, que la vente des choses saisies n'a été autorisée par le juge d'instruction, dans le cadre des articles 35, 36 et 89 du Code d'instruction criminelle, qu'à la condition expresse du blocage du prix sur un compte spécial, et que, dès lors, la confiscation des choses saisies se reporte nécessairement sur le prix de leur réalisation, bloqué sur ce compte spécial. En décidant que le produit des actifs, qui avaient été saisis par le juge d'instruction et qui avaient ensuite été réalisés par la curatelle, fait partie de manière définitive du patrimoine de la société faillie, et que la confiscation des machines et accessoires saisis est inopposable à la masse créancière, l'arrêt attaqué méconnaît les effets légaux de la confiscation prononcée par la juridiction répressive dans le jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal correctionnel de Liège et viole dès lors les articles 7, 42, 1°, et 43 du Code pénal, ainsi que les articles 35, 38 et 89 du Code d'instruction criminelle. En rendant sans effet la peine de la confiscation prononcée par la juridiction pénale dans le jugement [précité], au motif que la confiscation ne porte que sur les choses identifiées et non sur les fonds provenant de la vente des biens confisqués et bloqués sur le compte du curateur, l'arrêt attaqué viole en outre l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement. L'arrêt viole dès lors le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale tel qu'il résulte notamment de l'article 4, § 1er, de la loi du 18 avril 1878, ainsi que les articles 23 à 28 du Code judiciaire. La décision de la Cour En vertu des articles 42, 1° et 2°, et 43 du Code pénal, les choses formant l'objet de l'infraction, celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre et celles qui ont été produites par elle sont passibles de confiscation. Le juge peut également, par application des articles 42, 3°, et 43bis du même code, confisquer les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et les valeurs qui leur ont été substitués, les revenus de ces avantages investis et l'équivalent monétaire de ces choses si elles ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné. La confiscation par équivalent et celle des biens substitués ne sont donc prévues par les dispositions légales susvisées qu'à l'égard des avantages patrimoniaux et non à l'égard de l'objet de l'infraction, de son produit ou de ses instruments. Ni des dispositions légales précitées, ni du pouvoir de saisie conféré au procureur du Roi et au juge d'instruction, ni du caractère réel de la confiscation prononcée à titre de peine accessoire, ni de l'attribution à l'Etat, par le jugement qui la prononce, de la propriété des choses confisquées, il ne saurait se déduire que la confiscation ordonnée par la juridiction répressive à l'égard des instruments du crime ou du délit s'appliquerait de plein droit aux fonds recueillis ensuite de la vente de ces choses, quand bien même leur aliénation aurait été autorisée par le juge d'instruction sous la condition d'en placer le produit sur un compte individualisé. Entièrement déduit de l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-six euros cinquante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-neuf euros envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080404.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div