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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080407.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080407.2 No Rôle: S.07.0058.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 708 - dernière vue 2026-07-03 15:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 5 La prescription d'une action civile résultant d'une infraction s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations

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(1)Cass., 23 octobre 2006, RG S.05.0010.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3, Pas., 2006, n°..., et conclusions de M. le Procureur général LECLERCQ, alors Premier Avocat général. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Délai - Durée - Rémunération - Non-paiement - Infraction - Dommage - Obligation de réparer - Demande en justice - Action civile Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Non-paiement - Infraction - Dommage - Obligation de réparer - Demande en justice - Action civile - Prescription Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Infraction - Dommage - Demande en justice - Action civile Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Dommage - Obligation de réparer - Demande en justice - Action civile - Prescription Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Infraction - Dommage - Obligation de réparer - Prescription Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 6 La modification apportée à l'article 65 du Code pénal par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, est sans effet sur la règle que, si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription
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(1)Cass., 18 février 2004, RG P.03.1689.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Contrat de travail - Rémunération - Non-paiement - Infraction collective - Unité d'intention - Dommage - Réparation du dommage - Demande en justice - Action civile Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° S.07.0058.F Y. K., demanderesse en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre HOME DE LA PEUPLERAIE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Gouy-lez-Piéton, rue Francisco Ferrer, 9, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2006 par la cour du travail de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tant avant qu'après sa modification par la loi du 10 juin 1998 ; - article 65 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1994 ; - article 2262bis du Code civil, tel qu'il a été inséré dans ce code par la loi du 10 juin 1998 ; - articles 9 et 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ledit article 42, 1°, tant avant qu'après sa modification par la loi du 13 février 1998 ; - articles 10 et, pour autant que de besoin, 11 et 12 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel de la défenderesse et le dit partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en tant que 1) il prononce la résolution judiciaire du contrat de travail, conclu entre les parties, aux torts de la défenderesse, à la date du 24 juillet 2000, 2) il condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.478,94 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 février 2001 jusqu'au parfait paiement, et 3) il dit pour droit que le temps de travail de la demanderesse doit être chiffré à onze heures par nuit. L'arrêt réforme cependant le jugement entrepris en tant qu'il statue sur l'exception de prescription de l'action quant aux arriérés de rémunération et il dit pour droit que celle-ci est prescrite en tant qu'elle vise la période allant du 23 janvier 1995 au 23 septembre 1998 et qu'elle ne l'est pas en ce qui concerne la période allant du 23 septembre 1998 au 24 juillet
  2. L'arrêt ordonne la réouverture des débats afin qu'il puisse être débattu quant aux montants réclamés à la lumière desdites décisions. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : « C. Quant aux arriérés de rémunération Quant à la prescription En droit, le non-paiement de la rémunération, aux conditions, aux temps et aux lieux convenus, constitue à la fois un manquement [à une obligation] trouvant sa source dans le contrat de travail rappelée par l'article 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 et une contravention aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération sanctionnée pénalement par son article 42 ; C'est également une infraction pénale lorsqu'il intervient en violation d'une convention collective rendue obligatoire [...] ; Lorsqu'il estime pouvoir fonder sa demande tant sur une infraction que sur une convention, le demandeur est libre de la fonder uniquement sur la convention ou sur l'infraction [...] ; Il convient toutefois de rappeler quelques principes directeurs de la notion tels qu'ils résultent de la loi et de la jurisprudence ; I. L'invocation de l'existence d'une infraction pénale ne suffit pas pour enclencher la prescription de l'article 26 ; En effet, si le travailleur veut échapper à la prescription de l'action contractuelle, il lui appartient de libeller ses prétentions de façon adéquate en fondant sa demande sur l'infraction pénale et non sur l'inexécution du contrat [...] ; Il importe donc que l'objet de la demande soit libellé de manière à réclamer la réparation d'un préjudice causé par l'infraction ; Ainsi, un travailleur qui, bien qu'invoquant l'aspect pénal, réclame le paiement d'arriérés de rémunération et non l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de celle-ci n'est pas justifié à se prévaloir du délai de prescription prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Ce n'est pas le cas en l'espèce comme cela sera vu ci-après ; [...] II. La détermination préalable en chaque cas de la nature exacte de l'action revêt aussi une importance capitale au regard de la saisine de la juridiction puisque le choix de celle-ci influence à la fois l'application des règles de prescription de l'action [et] également celles qui sont relatives à la charge et au mode de preuve ; La nature contractuelle ou délictuelle de l'action entraîne l'application soit du délai de prescription prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, soit de celui visé à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; L'ampleur de la rétroactivité de l'action est donc fonction de l'application de l'une ou de l'autre ; En l'espèce, si l'action revêtait à l'origine un caractère contractuel puisque les dispositions pénales concernées n'étaient pas invoquées en l'acte introductif par lequel [la demanderesse] réclamait le paiement des arriérés de rémunération, celle-ci lui a conféré un caractère délictuel par des conclusions contradictoirement prises sur la base de l'article 807 du Code judiciaire et respectivement déposées au greffe du tribunal [du travail] le 2 mai 2002 et le 23 septembre 2003, dès lors qu'après y avoir invoqué le bénéfice de la prescription pénale, elle y modifia l'objet de sa demande en sollicitant, à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts équivalents aux arriérés de rémunération ; L'action qui concerne la rémunération afférente à la période allant du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a donc revêtu un caractère délictuel qu'à partir du 23 septembre 2003 et non à partir du jour de l'introduction de la demande par l'exploit introductif, soit le 22 février 2001 ; Or, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 a été modifié par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 contenant certaines dispositions en matière de prescription, laquelle est entrée en vigueur le 27 juillet 1998 ; Il dispose actuellement que ‘L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommage et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique' ; L'article 5 de cette loi a inséré au sein du Code civil un article 2262bis qui est rédigé comme suit : ‘Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage' ; Toutefois, en application des dispositions transitoires contenues aux articles 10, 11 et 12 de cette loi, les actions nées d'une infraction au droit pénal du travail commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 27 juillet 1998, et qui n'étaient pas encore prescrites à cette date, se voient assorties d'un nouveau délai de prescription de cinq ans qui commence à courir à partir de cette date ; Il en résulte donc en l'espèce que, par l'effet de ces dispositions transitoires, dès lors que l'action ex delicto n'a été introduite que le 23 septembre 2003, soit plus de cinq ans après le 27 juillet 1998, celle-ci est hors délai en ce qui concerne les infractions afférentes à la période du 23 janvier 1995 au 27 juillet 1998, la prescription de l'action en réparation du dommage qui leur est consécutif ayant expiré le 27 juillet 2003 ; Par ailleurs, si, avant la modification de l'article 65 du Code pénal par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, entrée en vigueur le 31 juillet 1994, l'infraction pénale concernée pouvait être considérée comme une infraction continuée dès l'instant où elle manifestait une unité d'intention dans le chef de son auteur permettant de faire courir le délai de prescription à partir du dernier fait délictueux, cette analyse n'est plus possible depuis que cette modification législative a mis fin à la fiction du fait unique, en manière telle qu'à partir du 31 juillet 1994, la prescription de l'action ex delicto qui résulte de chaque fait distinct prend cours à partir de cha¬cun de ces faits séparément [...] ; La prescription est dès lors également atteinte pour les infractions afférentes à la période postérieure au 27 juillet 1998 jusqu'au 23 septembre 1998 puisque l'action ex delicto n'a été introduite comme telle que le 23 septembre 2003 et que l'interruption de l'action ex contractu n'a pas pour effet d'interrompre la prescription ex delicto ; L'action n'est par contre pas prescrite en ce qu'elle vise les infractions commises entre le 23 septembre 1998 et le 24 juillet 2000 ». Griefs Première branche L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale disposait, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, que l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Depuis sa modification par ladite loi du 10 juin 1998, ce même article dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, sans qu'elle puisse se prescrire avant l'action publique. Lorsque le juge constate que plusieurs infractions constituent l'exécution d'une seule et même intention délictueuse, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du dernier fait délictueux commis, à la condition, toutefois, que chaque fait délictueux antérieur ne soit pas séparé du fait délictueux ultérieur, sauf interruption ou suspension de la prescription, par un laps de temps plus long que le délai de prescription. L'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, modifiant l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, n'a pas modifié la règle selon laquelle, dans le cas d'une même intention délictueuse, la prescription de l'action publique prend cours à partir du dernier fait commis qui procède de la même intention. Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois. Aux termes du dernier alinéa de cette disposition, à défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu. Toute infraction, par l'employeur, ses préposés ou mandataires, aux prescriptions de l'article 9 de cette loi, est pénalement sanctionnée par l'article 42, 1°, de la même loi. L'arrêt constate que, « s'il n'est pas contesté en l'espèce que, durant la période litigieuse, [la demanderesse] a effectué des prestations de nuit pour lesquelles elle fut payée à concurrence de cinq heures trente la nuit au taux majoré de 20 p.c., les parties divergent en ce que, se fondant sur l'appréciation de l'inspecteur des lois sociales, la travailleuse revendique un paiement à concurrence de onze heures tandis que l'employeur, prétextant de la nature de ‘gardes dormantes' des prestations de nuit, entend limiter la rémunération à concurrence des heures représentant des prestations effectives ». L'arrêt décide, sur la base d'un examen des faits, « qu'il est établi à suffisance de droit qu'à la seule exception d'une heure de table qui lui était octroyée, la présence de [la demanderesse] au cours des prestations de nuit allant de 19 heures à 7 heures correspondait au temps pendant lequel celle-ci était à la disposition de l'employeur et sur la base duquel elle aurait dû être rémunérée soit, en l'occurrence, onze heures par nuit, comme cela fut constaté par l'inspection des lois sociales et retenu par le tribunal ». Ainsi l'arrêt constate que la défenderesse était tenue au paiement d'une rémunération pour les prestations de nuit de la demanderesse à raison de onze heures de travail par nuit, alors que celles-ci n'avaient été rémunérées qu'à concurrence de cinq heures trente la nuit, au taux majoré de 20 p.c. Dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 2 mai 2002, la demanderesse réclamait 1.529.192 francs à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute la période d'occupation, tout en considérant que « le fait pour un employeur de ne pas payer l'intégralité de la rémunération à laquelle le travailleur a droit constitue une infraction pénale continuée » et qu' « on se trouve en présence d'une répétition de maintes infractions devant être considérées comme un fait pénal unique procédant d'une même intention ». Pour autant qu'elle ait légalement pu considérer, ce qui est contesté dans la deuxième branche du moyen, que le délai de prescription de l'action civile résultant d'une infraction ne pouvait être pris en considération qu'à partir du 23 septembre 2003, la cour [du travail] ne pouvait pas légalement conclure à la prescription de l'action pour les infractions afférentes à la période antérieure au 23 septembre 1998 sur la base du motif que la modification de l'article 65 du Code pénal par la loi du 11 juillet 1994 avait mis fin à la fiction du fait unique, en manière telle qu'à partir du 31 juillet 1994, la prescription de l'action ex delicto qui résulte de chaque fait distinct prend cours à partir de chacun de ces faits séparément. L'arrêt viole ainsi l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tant avant qu'après sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 65 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1994, les articles 9 et 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ce dernier dans sa version applicable tant avant qu'après sa modification par la loi du 13 février
  3. Seconde branche L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale disposait, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, que l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Depuis sa modification par ladite loi du 10 juin 1998, cet article dispose que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, sans qu'elle puisse se prescrire avant l'action publique. Aux termes de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans. L'article 9, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce que la rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois. Aux termes du dernier alinéa de cette disposition, à défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu. Toute infraction, par l'employeur, ses préposés ou mandataires, aux prescriptions de l'article 9 de cette loi est pénalement sanctionnée par l'article 42, 1°, de la même loi. L'arrêt constate que, « s'il n'est pas contesté en l'espèce que, durant la période litigieuse, [la demanderesse] a effectué des prestations de nuit pour lesquelles elle fut payée à concurrence de cinq heures trente la nuit au taux majoré de 20 p.c., les parties divergent en ce que, se fondant sur l'appréciation de l'inspecteur des lois sociales, la travailleuse revendique un paiement à concurrence de onze heures tandis que l'employeur, prétextant de la nature de ‘gardes dormantes' des prestations de nuit, entend limiter la rémunération à concurrence des heures représentant des prestations effectives ». L'arrêt décide, sur la base d'un examen des faits, « qu'il est établi à suffisance de droit qu'à la seule exception d'une heure de table qui lui était octroyée, la présence de [la demanderesse] au cours des prestations de nuit allant de 19 heures à 7 heures correspondait au temps pendant lequel celle-ci était à la disposition de l'employeur et sur la base duquel elle aurait dû être rémunérée soit, en l'occurrence, onze heures par nuit, comme cela fut constaté par l'inspection des lois sociales et retenu par le tribunal ». Ainsi l'arrêt constate que la défenderesse était tenue au paiement d'une rémunération pour les prestations de nuit de la demanderesse à raison de onze heures de travail par nuit, alors que celles-ci n'avaient été rémunérées qu'à concurrence de cinq heures trente la nuit, au taux majoré de 20 p.c. Comme le constate l'arrêt, la demanderesse a fait opposition, par un exploit du 22 février 2001, au jugement du 11 décembre 2000 du tribunal du travail et a formulé à cette occasion une demande en paiement d'une somme provisionnelle « à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute la période de l'occupation », qui s'étendait, selon les constatations de l'arrêt, du 23 janvier 1995 jusqu'au 24 juillet 2000, date à laquelle fut fixée la résolution du contrat à charge de l'employeur par le jugement du 2 février 2004 du tribunal du travail, confirmé en cela par l'arrêt. Dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 2 mai 2002, la demanderesse réclamait 1.529.192 francs à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute la période d'occupation, tout en considérant que « le fait pour un employeur de ne pas payer l'intégralité de la rémunération à laquelle le travailleur a droit constitue une infraction pénale continuée » et qu' « on se trouve en présence d'une répétition de maintes infractions devant être considérées comme un fait pénal unique procédant d'une même intention ». Dans ses conclusions déposées au greffe du même tribunal le 23 septembre 2003, la demanderesse sollicitait le paiement de 37.907,68 euros (1.529.192 francs) à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute la période d'occupation ou, à tout le moins, ladite somme de 37.907,68 euros à titre de dommages et intérêts. Le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations. La demande formée par la demanderesse se fondait sur des faits révélant l'existence d'une infraction, constituée par le non-paiement d'une rémunération due, dès l'acte d'opposition, signifié par exploit d'huissier du 22 février 2001, ou à tout le moins dès le dépôt des conclusions au greffe du tribunal du travail le 2 mai 2002, demande qui fut réitérée dans les conclusions déposées au greffe le 23 septembre
  4. L'arrêt n'a dès lors pu légalement considérer que « la rémunération afférente à la période allant du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a donc revêtu un caractère délictuel qu'à partir du 23 septembre 2003 et non à partir du jour de l'introduction de la demande par l'exploit introductif, soit le 22 février 2001 ». L'arrêt n'a dès lors pu légalement appliquer le délai de prescription de cinq ans de l'action civile résultant d'une infraction qu'à l'égard de la demande formée dans les conclusions déposées au greffe le 23 septembre
  5. En outre, l'arrêt n'a pu écarter l'application des dispositions transitoires contenues dans les articles 10 et, pour autant que de besoin, 11 et 12 de la loi du 10 juin 1998 contenant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, sur la base du motif que l'action née d'une infraction au droit pénal du travail n'aurait pas été introduite avant le 27 juillet
  6. L'arrêt viole partant l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tant avant qu'après sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 2262bis du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 juin 1998, les articles 9 et 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ce dernier tant avant qu'après sa modification par la loi du 13 février 1998, et les articles 10 et, pour autant que de besoin, 11 et 12 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile résultant d'une infraction sera prescrite cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. Cette disposition s'applique à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent également un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations. L'arrêt constate que la rémunération d'heures de travail supplémentaires fournies durant la période du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a, alors que ce fait est constitutif d'une infraction pénale, pas été payée à la demanderesse qui, après avoir réclamé le paiement de ces arriérés, n'a demandé, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts équivalents à ceux-ci que par des conclusions déposées le 23 septembre
  7. En se fondant, pour dire la demande partiellement prescrite, sur le fait qu'avant le 23 septembre 2003, la demanderesse n'a pas demandé la réparation du préjudice que lui causait l'infraction mais l'exécution des obligations contractuelles s'imposant à la défenderesse, l'arrêt viole l'article 26 de la loi du 17 avril
  8. Quant à la première branche : La modification apportée à l'article 65 du Code pénal par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice est sans effet sur la règle que, si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription. En refusant d'appliquer cette règle pour considérer comme prescrite la demande se rapportant à des faits antérieurs aux cinq dernières années précédant la date où il tient la prescription pour interrompue, l'arrêt viole l'article 65 du Code pénal. En chacune de ses branches, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit prescrite la demande de la demanderesse en paiement d'arriérés de rémunération ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080407.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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