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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 No Rôle: P.08.0051.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 784 - dernière vue 2026-07-03 16:05 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080409.5 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire portée devant la Cour précitée, en tant qu'elle concerne l'action publique

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 3 - 5 En vertu de l'article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Réouverture de la procédure - Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 6 - 8 Lorsqu'une décision rendue par défaut a été signifiée au prévenu dans une prison située à l'étranger sans l'informer des modalités de recours contre cette décision, cette signification est dépourvue d'effet et ne peut, dès lors, faire courir le délai extraordinaire d'opposition. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Délai extraordinaire - Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Décision rendue par défaut - Signification dans une prison située à l'étranger - Absence d'information sur les modalités de recours Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 9 - 13 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Généralités (droits de l'homme - CEDH) DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Autres Mots libres: Réouverture de la procédure - Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Annotations Publications: J.T. - Jéremie VAN MEERBEECK; La réouverture d'une procédure pénale après un arrêt de Strasbourg. - 2008, 403-406 Texte de la décision N° P.08.0051.F D. L.D. F.R., condamné, requérant en réouverture de la procédure, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR A la suite de l'arrêt rendu le 24 mai 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme sous le numéro 50049/99, devenu définitif le 24 août 2007, le requérant demande, par une requête reçue le 8 janvier 2008 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la réouverture de la procédure qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la Cour de cassation sous le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 et rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 4 novembre 1998 de la cour d'appel de Liège. Le 25 mars 2008, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 9 avril 2008, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LES FAITS
  1. Par jugement du 9 février 1994, le tribunal correctionnel d'Arlon, statuant contradictoirement, a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 2.500 francs du chef d'incitation à la débauche, proxénétisme, trafic de stupéfiants, menaces verbales et vol simple. Le tribunal ordonna l'arrestation immédiate du requérant.
  2. Par arrêt du 30 juin 1994, après avoir relevé que le requérant ne comparaissait pas quoique régulièrement cité et appelé, la cour d'appel de Liège, à l'unanimité, a confirmé la décision entreprise sous les émendations que celui-ci se trouvait en état de récidive et que la peine d'emprisonnement était portée à six ans. La cour d'appel ordonna également l'arrestation immédiate du requérant.
  3. Le 4 août 1994, l'arrêt précité fut signifié au requérant, incarcéré à la prison de Coblence (Allemagne). A cette occasion, les modalités de la procédure d'opposition ne lui ont pas été communiquées. Le même jour, il aurait adressé, sous pli recommandé, au « procureur général du Roi de la cour d'appel de Liège » un courrier par lequel il entendait former opposition contre cette décision.
  4. Le 16 septembre 1998, le requérant, qui avait été extradé en Belgique et placé en détention, a formé opposition contre l'arrêt du 30 juin 1994, par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire.
  5. Par arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'opposition formée par le requérant le 16 septembre 1998 aux motifs « que [celle-ci] est tardive et que le [requérant], auquel il incombait de se tenir informé de la marche de la procédure, ne peut exciper de la force majeure puisqu'il ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité absolue de former opposition ; qu'il pouvait faire appel à son conseil allemand, à son ancien conseil belge, solliciter d'urgence la désignation d'un avocat pro deo ou l'assistance judiciaire pour les frais d'opposition ». Elle a également précisé « que ces considérations valent pour l'opposition irrégulière en la forme que le prévenu aurait faite par lettre recommandée le 4 août 1994 » et « que, par ailleurs, il n'existe aucune obligation pour l'autorité judiciaire de donner des informations et que le [requérant] ajoute à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exigeant d'avoir la possibilité de former opposition comme il le fit ».
  6. Par arrêt du 6 janvier 1999, la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cette décision.
  7. Par arrêt du 24 mai 2007, devenu définitif le 24 août 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a « dit qu'il y a eu violation de l'article 6.1 de la Convention du fait du refus de la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut ». Cette décision a été justifiée, notamment, par les considérations suivantes : «
  8. Dans la présente espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 30 juin 1994 a été signifié le 4 août 1994 à la personne du requérant alors incarcéré en Allemagne. Le jour même, c'est-à-dire dans le délai prescrit par l'article 208 du Code d'instruction criminelle, le requérant aurait adressé un courrier recommandé au ministère public par lequel il déclarait vouloir former opposition contre l'arrêt du 30 juin
  9. Au motif que l'opposition avait été formée dans une forme non prévue par la loi, la cour d'appel de Liège déclara cette opposition irrecevable par arrêt du 4 novembre
  10. La Cour constate toutefois que le requérant n'a pas été informé, lors de la signification de l'arrêt du 30 juin 1994, des formalités à respecter pour former opposition. Le Gouvernement se contente à ce sujet de renvoyer aux articles 35 et 35 a) du code allemand de procédure pénale [...]. Il n'a en revanche établi à aucun stade de la procédure qu'à l'époque des faits, la signification d'une décision belge à une personne détenue en Allemagne était accompagnée des documents pouvant utilement permettre au prévenu d'introduire un recours dans le respect des formes et délais prescrits.
  11. Dans ces circonstances, la Cour considère que le refus par la cour d'appel de Liège de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en présence d'éléments montrant sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal ». III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande en réouverture de la procédure :
  12. En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire portée devant la Cour précitée, en tant qu'elle concerne l'action publique. En vertu de l'article 442quinquies, alinéa 1er, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
  13. Par arrêt du 24 mai 2007, devenu définitif le 24 août 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit qu'en l'espèce, le refus de la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'était déroulée par défaut constituait une violation de l'article 6.1 de la convention précitée.
  14. Par arrêt du 30 juin 1994, après avoir pris en considération une circonstance de récidive spécifique, les juges d'appel, statuant par défaut, ont confirmé la déclaration de culpabilité du requérant et porté à six ans la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel.
  15. D'une part, la constatation de l'état de récidive et l'aggravation de la peine par l'arrêt du 30 juin 1994 sont de nature à faire apparaître un doute sérieux quant au résultat de la procédure à supposer que les juges d'appel aient reçu l'opposition et statué contradictoirement au fond. D'autre part, il résulte de l'arrêt aggravant la peine avec arrestation immédiate, auquel a fait suite une mesure administrative d'éloignement du territoire prise le 5 juillet 2002 et motivée par la condamnation précitée, que le requérant continue à souffrir des conséquences négatives très graves de cette décision que seule une réouverture peut réparer.
  16. Les deux conditions visées par l'article 442quinquies, alinéa 1er, étant réunies, il y a lieu à réouverture de la procédure. B. Sur le pourvoi du demandeur dans la cause portant le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 :
  17. En vertu de l'article 442sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, après que la Cour de cassation a ordonné la réouverture de la procédure, elle retire sa décision et statue à nouveau sur le pourvoi en cassation initial dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  18. La Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que le refus de recevoir l'opposition formée contre l'arrêt du 30 juin 1994 violait l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel avait été signifié au demandeur dans une prison située à l'étranger sans l'informer des modalités de recours contre cette décision. Il s'ensuit qu'en l'espèce, cette signification était dépourvue d'effet et ne pouvait dès lors faire courir le délai extraordinaire d'opposition.
  19. En refusant de recevoir l'opposition du demandeur formée le 16 septembre 1998, les juges d'appel ont violé le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6.1 de la convention précitée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne la réouverture de la procédure ; Retire l'arrêt rendu par la Cour le 6 janvier 1999 sous le numéro P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt retiré ; Casse l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Liège ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de président, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Philippe Gosseries et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille huit par Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080409.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141001.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150624.9 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160129.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220201.2N.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.25 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180124.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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