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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.1 No Rôle: C.06.0492.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 243 - dernière vue 2026-07-03 04:50 Version(s): Traduction NL Fiche Viole la disposition impérative de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 l'arrêt qui, sans constater de malveillance dans le chef du fils de l'assuré, le condamne à rembourser à l'assureur l'indemnité qu'il a versée à son père. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: Subrogation - Descendant de l'assuré - Recours Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 41, al. 4 Texte de la décision N° C.06.0492.F B. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3 et 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - articles 5, 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en respec¬tant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci, qui trouve application notamment dans l'article 774 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dé¬clare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement en¬trepris. Ce faisant, l'arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2.974,72 euros avec les intérêts sur la somme de 2.532,80 euros à dater du 30 août 2001 jusqu'au parfait paiement ainsi que sur la somme de 441,92 euros à dater du 4 octobre 2001 jusqu'au jour du parfait paiement. L'arrêt reçoit en outre la demande incidente nouvelle, introduite par la défenderesse, relative à la capitalisation des intérêts, dit réunies les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil et dit pour droit que le montant dû par le demandeur s'élève à 3.676,31 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 janvier

  1. L'arrêt fonde sa décision sur ses motifs propres et sur les motifs non contraires du premier juge. En outre, l'arrêt constate « qu'en degré d'appel, (le demandeur) ne développe aucun moyen nouveau auquel le premier juge n'a pas répondu de manière adéquate, aux termes de judicieux motifs auxquels la cour [d'appel] se réfère ». En reprenant les motifs du premier juge, l'arrêt décide : «
  2. Objet de la demande et exposé des faits Les parties comparaissent volontairement pour voir régler le litige qui les oppose relativement à la récupération par (la défenderesse) d'une somme de 2.974,72 euros décaissée dans le cadre de la garantie 'incendie vé¬hicule' souscrite par C. B. ; A l'appui de la demande, (la défenderesse) expose que : - C. B. avait confié à son fils, (le demandeur), la garde de son véhicule et de mobilier pendant son séjour à la côte belge ; - la maison de son fils a brûlé le 30 mai 2001 et les objets confiés ont été détruits ; - elle a indemnisé son assuré pour la perte de son véhicule et s'est ensuite adressée à la société anonyme Winterthur Europe, assureur incendie (du demandeur), qui a refusé d'intervenir dans la mesure où elle avait suspendu ses garanties pour non-paiement de la prime ; - elle s'est alors adressée directement (au demandeur) qui conteste devoir intervenir au motif qu'il n'a pas commis de faute.
  3. Discussion A titre principal, (la défenderesse) soutient que la relation entre C. B. et (le demandeur) repose sur un contrat de dépôt et que la responsabilité (du demandeur) est engagée pour ne pas avoir restitué les objets qui lui avaient été confiés, obligation qui ne cède que devant la preuve de l'absence de faute du gardien ; (...) Il est incontestable qu'en confiant son véhicule à son fils, à charge de le garder et de le lui restituer à son retour de vacances, C.B. et [le demandeur] ont conclu un contrat de dépôt ; Si le dépositaire est tenu, en vertu de l'article 1927 du Code civil, d'une obligation de moyen dans la garde de la chose déposée, il est également tenu à une obligation de restitution qui, contrairement à l'obligation de garde, est une obligation de résultat ; Celle-ci s'accompagne d'une présomption d'inexécution fautive qu'il ap¬partient au dépositaire de renverser en établissant la preuve d'une cause étrangère libératoire (articles 1315, alinéa 2, et 1302 du Code civil), exempte de faute dans son chef ; Si (le demandeur) entend en l'espèce rapporter cette preuve par la survenance de l'incendie qui a ravagé son habitation le 30 mai 2001, encore faut-il qu'il établisse que cet incendie ne lui est pas imputable ; Si, à cet égard, il allègue que la cause de l'incendie a pour origine vrai-semblable un court-circuit, et donc un événement extérieur dont il n'a pas à répondre, le tribunal ne peut que relever que la cause exacte de cet incendie est loin d'être établie : l'assuré invoque la vraisemblance tantôt d'un court-circuit de la cuisinière électrique tantôt d'un feu de la friteuse en contestant toutefois le vice de la chose et le rapport des pompiers n'est pas da¬vantage explicite quant à la cause du sinistre ; Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que (le demandeur) ne rapporte [pas] la preuve de ce que la perte du véhicule trouve son explication uniquement dans un événement qui ne peut certainement pas lui être imputé ; La demande doit en conséquence être déclarée bien fondée sur [la] base de l'obligation de restitution mise à charge du dépositaire ». L'arrêt décide en outre : « (Le demandeur) verse (...) aux débats un document qui ne fut pas soumis au premier juge, à savoir le dossier répressif classé sans suite auquel a donné lieu l'incendie litigieux ; L'expert Bury, requis par le parquet, conclut que l'incendie est d'origine accidentelle et provient vraisemblablement de la négligence de l'épouse (du demandeur) qui aurait oublié un élément combustible, tel un tor¬chon ou une poignée en tissu, à proximité de la taque en fonctionnement de la cuisinière électrique de la cuisine ; Il se confirme ainsi que (le demandeur) ne peut légitimement invo¬quer, à l'appui de l'obligation de restitution de la chose déposée qui pèse sur lui en vertu de l'article 1927 du Code civil, aucune cause étrangère libératoire au sens des articles 1147 et 1148 du Code civil ; En effet, pour qu'un événement vaille cause étrangère libératoire, il [convient] de démontrer la force majeure résultant d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer ; Cet événement doit être inévitable et imprévisible ; Si les conclusions de l'expert judiciaire excluent de manière for¬melle l'hypothèse d'un incendie volontaire, elles n'émettent aucune certitude quant à la faute imputée à l'épouse, à supposer que celle-ci puisse être cons¬titutive de la cause étrangère libératoire évoquée ci-dessus ; Il [s'ensuit] que l'appel n'est pas fondé ». Griefs 1.1 En vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur qui paye l'indemnité est subrogé, à concur¬rence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bé¬néficiaire contre les tiers responsables du dommage. Aux termes du quatrième alinéa dudit article 41, l'assureur n'a, sauf en cas de malveillance, aucun recours contre les descendants, les ascen¬dants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domesti¬que. Ledit article 41 énonce en son cinquième alinéa que l'assureur peut toutefois exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance. Ces dispositions de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sont, en vertu de l'article 3 de cette loi, impératives. 1.2 Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est com¬mandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Ce principe général du droit trouve notamment application dans l'article 774 du Code judiciaire. Le juge qui omet de relever d'office les moyens de droit applica¬bles au litige viole non seulement le principe général du droit précité et l'article 774 du Code judiciaire, mais également les articles 5 et 1138, 3°, du Code judiciaire.
  4. II ressort de l'arrêt, qui reprend les motifs non contraires du premier juge, que : - C.B. avait confié à son fils, (le demandeur), la garde de son véhicule et du mobilier pendant son séjour à la côte belge ; - la maison de son fils a brûlé le 30 mai 2001 et les objets confiés ont été détruits ; - la défenderesse a indemnisé son assuré pour la perte de son véhicule et s'est ensuite adressée à la société anonyme Winterthur Europe, assureur incendie (du demandeur), qui a refusé d'intervenir dans la mesure où elle avait suspendu ses garanties pour non-paiement de la prime ; - la défenderesse s'est alors adressée directement (au demandeur) qui conteste devoir intervenir au motif qu'il n'a pas commis de faute ; - les conclusions de l'expert judiciaire excluent de manière formelle l'hypo¬thèse d'un incendie volontaire. La défenderesse, qui a indemnisé son assuré C.B., exerce ainsi un recours contre le demandeur, fils de son assuré, qu'elle estime responsable du dommage, alors qu'il ne peut être question de malveillance et que la responsabilité du demandeur n'était pas effectivement garantie par un contrat d'assurance, l'assureur du demandeur ayant suspendu ses garanties. Dans ces circonstances, l'arrêt n'a pu légalement déclarer fondée la demande introduite par la défenderesse contre le deman¬deur, l'assureur n'ayant, en vertu de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 juin 1992, aucun recours contre les descendants de l'assuré, dont la responsabilité n'est pas effectivement garantie par un contrat d'assurance, sauf en cas de malveillance. En déclarant le recours subrogatoire de la défenderesse fondé et en condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2.974,72 euros, augmentée des intérêts, l'arrêt viole les articles 3 et 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
  5. Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse soutenait : «
  6. Suite à l'incendie du bâtiment appartenant (au demandeur), (la défenderesse) a indemnisé son assuré, C.B., dans le cadre de la garan¬tie 'incendie véhicule' pour un montant de 2.974,72 euros ;
  7. Les circonstances du sinistre survenu le 30 mai 2001 sont les suivantes : C.B. avait confié à son fils, (le demandeur), la garde de son véhicule et de mobilier pendant son séjour en vacances à la côte belge ; La maison de son fils a brûlé avec pour conséquence une dégradation des objets confiés ;
  8. Interpellée par son assuré, (la défenderesse) a indemnisé ce dernier ; Elle a ensuite pris contact avec l'assureur incendie du propriétaire du bâtiment sinistré, la société anonyme Winterthur Europe, afin d'obtenir le remboursement des sommes décaissées au profit de C.B. ; Cet assureur incendie a refusé d'intervenir dans la mesure où la prime d'assu¬rance était impayée par le (demandeur) ;
  9. (La défenderesse) s'est alors adressée directement (au demandeur) ». Les faits furent décrits de façon identique par le demandeur dans sa requête d'appel et ses conclusions d'appel : « (Le demandeur) était propriétaire d'un immeuble situé rue du Champré, n° 167 à 7301 Hornu ; Un incendie a détruit son habitation le 30 mai 2001 ; C.B. avait confié à son fils, (le demandeur), la garde de son véhicule Opel Vectra ainsi que de certains meubles pendant son séjour en vacances à la côte belge ; La maison du (demandeur) a donc été incendiée avec pour conséquence une dégradation des objets confiés par C.B. à son fils ; (La défenderesse) assurait le véhicule Opel Vectra ainsi que les meubles, propriété de C.B., suivant les numéros de police 690.032.757 et 911.387.795 ; (La défenderesse) a indemnisé son assuré à concurrence d'une somme de 120.000 francs soit 2.974,72 euros ; (La défenderesse) interpella l'assureur incendie du bâtiment, pro¬priété du (demandeur), la société anonyme Winterthur Europe Assurances, afin d'obtenir le remboursement des montants décaissés au profit de C.B. ; La compagnie d'assurances Winterthur déclina son intervention en invoquant le défaut de paiement des primes d'assurance dans le chef du (de-mandeur) ; (La défenderesse) [demande] la condamnation du (demandeur) au rem¬boursement de ses décaissements en faveur de C.B. ». Les parties ont donc allégué devant la cour d'appel que : - la défenderesse a indemnisé son assuré du dommage à sa voiture et ses meubles, qui se trouvaient dans l'immeuble incendié, appartenant à son fils ; - l'assureur incendie du bâtiment, propriété du demandeur, fils de l'assuré de la défenderesse, refusa de rembourser les montants décaissés par la défen¬deresse au profit de son assuré, invoquant le défaut de paiement des primes d'assurance ; - la défenderesse sollicite la condamnation du demandeur, fils de son assuré, à lui rembourser les sommes décaissées au profit de son assuré. Ces faits, invoqués par les parties, commandent l'application de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 juin 1992, qui prévoit que l'assureur qui a indemnisé son assuré n'a aucun recours contre les descendants de cet assuré, dont la responsabilité n'est pas effectivement garantie par un contrat d'assurance. En application dudit article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 juin 1992, l'arrêt devait ainsi déclarer non fondée la demande introduite par la défenderesse contre le demandeur. L'arrêt déclare cependant cette demande fondée en ne faisant point application de l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 juin
  10. En statuant ainsi, sans rechercher si, sur la base des faits que les parties ont invoqués, l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 25 juin 1992 s'appli¬quait en l'espèce, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision, méconnaît le principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en res¬pectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci, qui trouve application no¬tamment dans l'article 774 du Code judiciaire, et viole les articles 5, 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les articles 3 et 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. La décision de la Cour En vertu de l'article 41, alinéas 1er, 4 et 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de celle-ci, dans les droits et obligations de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ; sauf en cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recours contre les descendants de l'assuré ; un recours est toutefois possible contre ceux-ci dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance. Il ressort des constatations du jugement entrepris auquel l'arrêt se réfère que C.B. « avait confié à son fils, [le demandeur], la garde de son véhicule et de mobilier, que la maison de son fils a brûlé [...] et que les objets confiés ont été détruits », que la défenderesse « a indemnisé son assuré pour la perte de son véhicule », qu' « elle s'est ensuite adressée à [...] l'assureur incendie [du demandeur] qui a refusé d'intervenir dans la mesure où [il] avait suspendu ses garanties pour non-paiement de la prime » et « qu'elle s'est ensuite adressée directement [au demandeur] qui refuse d'intervenir au motif qu'il n'a pas commis de faute ». L'arrêt qui, sans constater de malveillance dans le chef du demandeur, le condamne, par confirmation du jugement entrepris, à rembourser à la défenderesse l'indemnité qu'elle a versée au père du demandeur, viole la disposition impérative de l'article 41, alinéa 4, précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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