id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.2 No Rôle: C.07.0401.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 636 - dernière vue 2026-07-03 15:55 Version(s): Traduction NL Fiche Viole l'article 19, alinéa 1er , du Code judiciaire, le jugement d'appel qui statue à nouveau sur une question litigieuse, qui ne fait pas l'objet de l'appel, au sujet de laquelle le premier juge, dans la même cause et entre les mêmes parties, avait épuisé sa juridiction
(1)Voir Cass., 19 avril 2001, RG C.00.0161.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010419.5, n° 215; Cass., 13 octobre 2003, RG S.03.0010.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031013.5, n° 493; Cass., 23 avril 2004, RG C.03.0153.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040423.2, n° 218; en matière pénale, la Cour considère, de même, que, lorsque, dans une même procédure, le juge a rendu une décision définitive sur l'action publique ou sur un litige d'ordre civil, seul le fait qu'il a épuisé sa juridiction, et non l'autorité de la chose jugée en matière répressive ou civile, fait obstacle à ce qu'il statue à nouveau à cet égard (Cass., 25 avril 1996, RG P.94.1565.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.12, n° 126); la Cour, dans un arrêt du 12 décembre 2007, RG P.07.0979.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5, n° ..., sur les conclusions contraires du ministère public, s'est écartée de cette jurisprudence en décidant que, lorsque, dans une même procédure, le premier juge a condamné le prévenu à une peine du chef de vol qualifié et l'a condamné à payer une somme provisionnelle à la partie civile, et que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, la cour d'appel, en considérant qu'il était définitivement établi que le prévenu avait commis un vol qualifié et qu'il existait une relation causale nécessaire entre la faute du prévenu et le dommage de la partie civile, a violé l'article 23 du Code judiciaire en refusant d'examiner la défense du prévenu selon laquelle il ne pouvait être déclaré responsable du dommage résultant de l'incendie du véhicule et des dégâts causés par l'utilisation d'un extincteur; par l'arrêt publié, la Cour confirme que, dans une même cause entre même parties en matière civile, lorsqu'un juge se prononce en première instance ou en appel sur une question litigieuse, il épuise sa juridiction sur cette question et ne peut, dès lors, à peine de violer l'article 19, al. 1er, du Code judiciaire, statuer à nouveau sur cette question; il en est de même pour le juge d'appel qui statue sur une question litigieuse qui a été tranchée par le premier juge, sans que cette décision ait fait l'objet d'un appel. La question n'est pas théorique dès lors que, en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public tandis que le juge doit, sous peine d'excès de pouvoir, soulever d'office les limites de sa saisine telles qu'elles peuvent notamment résulter de l'application de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Th.W. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Généralités Mots libres: Même cause et mêmes parties - Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Pas d'appel contre cette décision - Juge d'appel statuant à nouveau sur la question litigieuse Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er Texte de la décision N° C.07.0401.F SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 21, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- B. F.,
- J. S., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1134, alinéa 1er, 1184, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 19, alinéa 1er, et 20 du Code judiciaire. Décision et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : « le 19 novembre 1991, (la défenderesse) a signé avec la Société nationale terrienne, devenue Société wallonne du logement (la demanderesse), une convention intitulée 'Promesse unilatérale d'achat' concernant un immeuble sis à (...) Ouffet ; l'article 1er de cette convention stipulait que (la défenderesse) promettait d'acheter l'immeuble, ladite promesse étant faite pour une période de deux ans prenant cours le 19 novembre 1991, période qui serait ensuite prorogée tacitement d'année en année ; en vertu de l'article 4 de la convention, le prix d'achat offert par (la défenderesse) était fixé, à titre définitif, à 1.950.000 francs (48.339,24 euros) ; l'article 7 prévoyait que (la défenderesse) devrait occuper l'immeuble et payer une indemnité d'occupation de 11.984 euros (297,08 euros) par mois ; le 19 novembre 1991, les parties ont d'ailleurs signé une convention d'occupation selon laquelle (la défenderesse) devrait occuper l'immeuble à dater du 1er décembre 1991, ce qu'elle fera ; en vertu de cette convention, (la défenderesse) s'engageait à verser dans les huit premiers jours de chaque mois, à partir de cette date, l'indemnité d'occupation conformément aux instructions qui (lui) seront transmises en temps opportun par les services de la (demanderesse) ; par lettre du 24 mai 1993, la (demanderesse) signalait à (la défenderesse) l'existence d'un retard de dix-sept mois dans le paiement de l'indemnité d'occupation, soit théoriquement 207.009 francs (5.131,62 euros) » ; la défenderesse « n'a pas payé régulièrement l'indemnité d'occupation contractuellement prévue et a ainsi accumulé un arriéré », et après avoir considéré que la convention du 19 novembre 1991, intitulée « Promesse unilatérale d'achat », « est un contrat synallagmatique, ce qui implique que chacune des deux parties remplisse ses obligations », que la demanderesse « n'a également pas respecté ses obligations puisque, malgré le fait que l'article 4 de la convention prévoyait un prix définitif de 1.950.000 francs, elle n'a eu de cesse de modifier unilatéralement ce prix » et que, « par conséquent, la résolution de la convention du 19 novembre 1991 ne se justifie pas », le jugement attaqué « dit pour droit que la vente aux (défendeurs) de l'immeuble sis à Ouffet (...), est conclue pour le prix de 48.339,00 euros dont à déduire : les sommes versées par la partie acquéreuse, soit 23.741,24 euros, comptes arrêtés au mois d'août 2004, et de toute autre somme payée à valoir depuis lors (...), ainsi que la perte de la prime de la Région wallonne à concurrence de 5.552,81 euros ; condamne (la demanderesse) à passer l'acte authentique de vente (...) dans les trois mois de la signification du (...) jugement » ; déboute implicitement la demanderesse de sa demande de paiement d'une somme principale de 24.915,06 euros au titre d'arriérés d'indemnité d'occupation ; condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « L'article 8 de la convention stipule que l'indemnité d'occupation correspond à la mensualité à valoir sur le prêt à accorder par la (demanderesse) ; l'indemnité d'occupation constitue dès lors (...) une avance sur le prix, à financer par le prêt, et non un paiement s'apparentant à un loyer ; dès lors que le prêt n'a pas été accordé, l'arriéré d'indemnité d'occupation pouvait être récupéré dans le cadre du décompte du prix restant à payer ; (...) il convient évidemment de déduire du prix de vente définitif les indemnités d'occupation déjà versées par les (défendeurs) ». Griefs Première branche Dans son jugement du 22 novembre 2001, le premier juge avait décidé, avant de rouvrir les débats, dans un motif valant dispositif, « qu'il y aura lieu (...) d'obliger la (demanderesse) à passer l'acte pour le prix repris dans la convention, hors T.V.A. ; que cependant, cette passation d'acte ne devra intervenir que si la (défenderesse) a apuré la totalité des indemnités d'occupation dues ». Il a dès lors été décidé par ledit jugement que les indemnités d'occupation ne devaient pas venir en déduction du prix d'achat de l'immeuble et que l'apurement des arriérés d'occupation était un préalable à la passation de l'acte d'achat. Ce jugement, par lequel le premier juge avait épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, était définitif au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il n'a pas été frappé d'appel, en sorte qu'il n'a pu être anéanti sur un recours prévu par la loi, conformément à l'article 20 du même code. En décidant, dans la suite de la procédure, qu'au contraire, les sommes versées par les défendeurs au titre d'indemnités d'occupation viennent en déduction du prix de vente convenu et que l'acte authentique de vente doit être passé dans les trois mois de la signification du jugement attaqué sans apurement préalable de l'arriéré des indemnités d'occupation, le jugement attaqué revient sur une chose précédemment décidée par le premier juge, dans la même procédure, par un jugement dont il n'a pas été relevé appel. Le jugement attaqué viole dès lors les articles 19, alinéa 1er, et 20 du Code judiciaire. Deuxième branche Aux termes de l'article 8, alinéas 1er et 2, de la convention du 19 décembre 1991 intitulée « Promesse unilatérale d'achat », conclue entre la défenderesse, dénommée « les premiers soussignés », et la demanderesse, dénommée « la S.N.T. », « les premiers soussignés s'engagent à verser à la S.N.T. dans les huit premiers jours de chaque mois à partir de la date fixée pour l'occupation de la petite propriété terrienne une indemnité d'occupation de 11.984 francs correspondant à la mensualité prévue à l'article 10 ci-après. Si la vente a lieu, ces versements mensuels seront considérés comme mensualités à valoir sur le prêt à accorder par la S.N.T. ». L'article 10, alinéas 1er à 3, de ladite convention dispose : « La signature de l'acte authentique de vente aura lieu dans le mois de la première demande faite par la S.N.T. Les premiers soussignés s'engagent à verser à cette fin le prix de vente définitif dès sa notification par la S.N.T. sous déduction : - des sommes versées à titre d'arrhes ; - de la prime de la Région wallonne ; - du montant disponible sur le prêt provincial éventuel ; - du prêt de la S.N.T., d'un montant de 7.710.000 francs + assurance-vie. Ce prêt de la S.N.T. augmenté de la prime unique d'assurance-vie mentionnée à l'article 9 ci-avant sera remboursable en trente ans, au taux d'intérêt de 6,5 p.c. l'an : par annuités constantes, payables par mensualités de 11.984 francs ». Aux termes des clauses précitées de la convention, seuls sont déduits de ce prix les arrhes éventuels, la prime de la Région wallonne, le montant du prêt provincial éventuel et le montant du prêt de la S.N.T. (convention, article 10, alinéa 2). Les indemnités d'occupation sont considérées comme des mensualités à valoir sur ledit prêt (article 8, alinéa 2) et ne sont pas déduites du prix. En considérant que l'article 8 de la convention stipule que l'indemnité d'occupation constitue une avance sur le prix, fût-il même à financer par le prêt, alors que pareille stipulation ne figure pas dans ladite disposition contractuelle, le jugement attaqué donne des dispositions précitées une interprétation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En outre, en décidant qu'il y a lieu de déduire du prix de vente les indemnités d'occupation versées par les défendeurs, alors que la convention précitée ne le prévoit pas, seuls pouvant être déduits du prix de vente les arrhes éventuels, la prime de la Région wallonne, le montant disponible sur le prêt provincial éventuel et le prêt de la S.N.T., le jugement attaqué refuse de faire application des dispositions précitées de la convention et en méconnaît la force obligatoire (violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil). Troisième branche L'article 1184 du Code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement » (alinéa 1er). « Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » (alinéa 2). « La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé aux défendeurs un délai selon les circonstances » (alinéa 3). En l'espèce, le jugement attaqué considère que le manquement de la demanderesse à sa propre obligation (ne pas modifier unilatéralement le prix de vente) justifie qu'il n'y ait pas lieu de prononcer la résolution de la convention, mais ne considère pas pour autant que ce manquement aurait justifié le manquement des défendeurs à leur obligation contractuelle de payer l'indemnité d'occupation. En décidant néanmoins que la défenderesse peut déduire les indemnités d'occupation déjà payées du prix d'achat de l'immeuble et en déboutant la demanderesse de sa demande de paiement de l'arriéré des indemnités d'occupation, le jugement attaqué dispense la défenderesse de l'exécution de l'obligation qu'elle avait souscrite de payer des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la passation de l'acte authentique de vente. Le jugement attaqué viole dès lors la force obligatoire de la convention (violation de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil), ainsi que l'article 1184 du même code. En outre, le jugement attaqué laisse sans réponse le moyen suivant des conclusions de la demanderesse, énoncé sous le titre « Quant à l'abstention dans le paiement de l'indemnité d'occupation » : « il tombe sous le sens qu'on ne peut occuper indéfiniment un immeuble sans en payer soit le prix de vente, soit la valeur locative ; la promesse unilatérale d'achat prouve d'ailleurs que jamais les parties n'ont eu l'intention d'autoriser les (défendeurs) à occuper gratuitement l'immeuble ». Le jugement attaqué n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir « que les calculs opérés par (elle) se font en tenant compte (...) du montant de la prime octroyée à ce moment par la Région wallonne ; que la (demanderesse), même si elle est une société émanant de la Région wallonne, est soumise à la législation en vigueur, législation qu'elle n'a le pouvoir ni de créer, ni de modifier, ni de contourner ; qu'elle est également redevable envers ses actionnaires ; que, partant, si, par la volonté du législateur wallon, les primes évoluent, la (demanderesse) ne peut que prendre acte de ces évolutions et les répercuter en bien ou en mal à ses cocontractants ; qu'à l'évidence, si les (défendeurs) avaient diligenté leur dossier, ils n'auraient pas à supporter les modifications négatives pour eux ». Le jugement attaqué, qui décide qu'il y a lieu de déduire du prix d'achat de l'immeuble « la perte de la prime de la Région wallonne à concurrence de 5.552,81 euros », ne rencontre pas le moyen précité des conclusions de la demanderesse et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Par le jugement rendu le 22 novembre 2001 dans la même cause et entre les mêmes parties et n'ayant fait l'objet d'aucun appel, le premier juge avait énoncé qu'« il y aura lieu [...] d'obliger la [demanderesse] à passer l'acte pour le prix requis dans la convention, hors T.V.A. ; que, cependant, cette passation d'acte ne devra intervenir que si la [défenderesse] a apuré la totalité des indemnités d'occupation dues ». Le jugement attaqué considère que l'acte authentique de vente doit être passé dans les trois mois de sa signification sans apurement préalable de l'arriéré des indemnités d'occupation dues par les défendeurs. Ainsi, le jugement attaqué statue à nouveau sur une question litigieuse au sujet de laquelle le premier juge avait épuisé sa juridiction et viole, partant, l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel incident ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150618.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010419.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031013.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040423.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div