id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.2 No Rôle: P.08.0028.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 485 - dernière vue 2026-07-03 16:15 Version(s): Traduction NL Fiche Ne saisit pas la Cour l'acte qui ne fait pas mention d'une déclaration expresse de pourvoi en cassation de la partie condamnée en matière répressive; le recours de celle-ci est, dès lors, irrecevable
(1).
(1)Voir Cass., 23 décembre 1968 (Bull. et Pas. 1969, I, 376). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Formes - Généralités Mots libres: Déclaration de pourvoi - Mention - Omission - Recours - Rejet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 417 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0028.F B. M., E., D., O., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître François Collette, avocat au barreau de Mons, contre REGION WALLONNE, dont les bureaux sont établis à Namur, square Léopold, 12D, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le recours est dirigé contre un jugement rendu le 13 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 28 janvier 2008. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR L'acte de pourvoi doit être rédigé de manière à faire apparaître sans ambiguïté l'objet et la portée du recours. Le demandeur a déclaré « interjeter appel des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 13 novembre 2007 par le [tribunal correctionnel de Mons], en cause du ministère public et de la [défenderesse] ». Cet acte ne fait pas mention d'une déclaration expresse de pourvoi en cassation. Il ne saisit dès lors pas la Cour. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le recours ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante euros dix-huit centimes dont quarante et un euros quarante-cinq centimes dus et cent huit euros septante-trois centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div