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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.3 No Rôle: P.07.1890.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-03 04:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080416.3 Fiche 1 Lorsque l'instruction de la cause a été régulièrement commencée par des juges ayant qualité pour y procéder, les juges désignés pour poursuivre l'instruction de la cause et la juger en remplacement des premiers fondent légalement leur conviction sur la base du changement de qualification envisagé, porté à la connaissance des parties dans un procès-verbal d'audience antérieur, dès lors que ces juges composant le nouveau siège ont assisté à tous les débats auxquels la cause a ultérieurement donné lieu

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal correctionnel - Devoirs accomplis à l'audience par des juges ayant qualité pour y procéder - Instruction ultérieure - Qualification - Changement - Jugement - Autres juges - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ avant Cass., 16 avril 2008, RG P.07.1890.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal correctionnel - Devoirs accomplis à l'audience par des juges ayant qualité pour y procéder - Instruction ultérieure - Qualification - Changement - Jugement - Autres juges - Légalité Texte de la décision N° P.07.1890.F M. B., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Juan Castiaux et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, contre Z. E. M., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen :
  1. A l'audience du 6 février 2007, la cour d'appel avait prévenu les parties que les faits mis à charge du défendeur pourraient constituer notamment l'infraction de violences légères, réprimée par l'article 563, 3°, du Code pénal. Cet avertissement figure dans le procès-verbal de l'audience. Par suite d'un changement de siège, les débats furent repris depuis le début à l'audience du 31 octobre
  2. D'après le moyen, il en résulte que l'avertissement relatif au changement de qualification est non avenu et que le nouveau siège a méconnu les droits de la défense des parties en adoptant ce changement sans réitérer l'avertissement donné par le siège précédent.
  3. En vertu de l'article 413, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lorsque le renvoi des poursuites a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation des formes prescrites pour assurer sa défense. En tant qu'il allègue une méconnaissance des droits de la défense du prévenu renvoyé des poursuites, ici le défendeur, le moyen est irrecevable par application de cette disposition légale.
  4. Lorsque l'instruction de la cause a été régulièrement commencée par des juges ayant qualité pour y procéder, les juges désignés pour poursuivre l'instruction de la cause et la juger en remplacement des premiers fondent légalement leur conviction sur les devoirs déjà accomplis à l'audience par le siège précédent, dès lors que les magistrats composant le nouveau siège ont assisté à tous les débats auxquels la cause a ultérieurement donné lieu. Lorsque la juridiction de jugement a averti les parties d'un possible changement de qualification, cet avertissement suffit pour l'exercice des droits de la défense devant un siège autrement composé. A cet égard, le moyen manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trente-huit euros quarante-cinq centimes dont huit euros quarante-cinq centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080416.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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